TRIBUNAL CANTONAL
JS15.038030-160708
225
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Courbat Greffière : Mme Berger
Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Vevey, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, arrêtant son indemnité d’office dans la cause divisant A.P. d’avec B.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2016, notifiée le 18 avril 2016 à M., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle intervenue à l'audience du 18 mars 2016 (I), pris acte de l'acquiescement de B.P. à la conclusion III de la requête de mesures protectrices du 16 février 2016 et attribué la jouissance du domicile conjugal à A.P.________ du 1er août au 31 décembre 2015 (II), fixé la contribution d'entretien due par B.P.________ en faveur de A.P.________ (III et IV), fixé l'indemnité de conseil d'office de A.P., allouée à Me M., à 4'255 fr. 20, vacations, débours et TVA par 8 % compris, pour la période du 2 septembre 2015 au 18 mars 2016 (V), relevé Me M.________ de son mandat de conseil d'office avec effet au 18 mars 2016 (VI), dit que A.P., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat (VII), dit que l'ordonnance est rendue sans frais (VIII), condamné B.P. à payer à A.P.________ un montant de 1'000 fr. à titre de dépens, le Canton de Vaud étant subrogé au droit de celle-ci (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et rayé la cause du rôle (XI).
En droit, s'agissant de la fixation de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me M.________, le premier juge a considéré que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière, que les parties avaient partiellement transigé le litige, que certaines opérations concernaient d'autres procédures et que les avis de transmission et les entretiens téléphoniques comptabilisés étaient trop nombreux. Il a par conséquent estimé le temps nécessaire à l'exécution du mandat de conseil d'office à vingt heures. Concernant les débours, il a indiqué qu'il était impossible de distinguer les postes liés à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale de ceux relatifs à d'autres procédures judiciaires et que les tarifs retenus pour l'envoi des courriers ne correspondaient pas aux tarifs postaux en vigueur.
B. Par acte du 28 avril 2016, M.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d'office de A.P.________ soit arrêtée à 9'238 fr. 35, vacations, débours et TVA par 8 % compris, subsidiairement à l'annulation du considérant VI de la décision et au renvoi de celle-ci à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Il a produit cinq pièces.
Par pli du 29 avril 2016, le recourant a déposé de nouvelles conclusions, précisant que c'est le chiffre V de l'ordonnance dont il sollicite la réforme, et non le considérant VI. Il a produit des pièces complémentaires.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par acte du 8 septembre 2015, A.P.________ a ouvert action contre B.P.________ en concluant, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les époux B.P.________ soient autorisés à vivre séparés pour une période indéterminée (I et V), à ce que la séparation de biens soit prononcée (II et VI), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.P., B.P. étant condamné à s'acquitter du loyer et des charges courantes y relatives (III et VII) et à ce que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés (IV et IX). A titre de mesure protectrices de l'union conjugale, elle a également conclu à ce que B.P.________ soit condamné à contribuer à son entretien, dès et y compris le 1er août 2015, par le régulier versement d'une pension mensuelles dont le montant et les modalités seront précisés en cours d'instance (VIII). Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés, prononcé la séparation des biens, attribué la jouissance du domicile conjugal à A.P., à charge pour B.P. de s'acquitter du loyer et des charges, dispensé A.P.________ de la fourniture de sûretés, ordonné l'assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par décision du 16 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé l'assistance judiciaire à A.P.________ avec effet au 2 septembre 2015 et désigné Me M.________ en qualité de conseil d'office.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2015, B.P.________ a admis les conclusions V, VII et IX de la requête et s'en est remis à justice sur les conclusions VI et VIII.
Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 28 octobre 2015, en présence des parties et de leurs conseils. A la requête des parties, la vice-Présidente du Tribunal civil a suspendu l'audience et dit qu'elle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Par requête complémentaire du 16 février 2016, A.P.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que B.P.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois (I). A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a indiqué modifier les conclusions prises par requête du 8 septembre 2015 et a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), à ce que la séparation de biens soit prononcée (III), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée du 1er août 2015 au 31 décembre 2015, à charge pour elle d'en acquitter le loyer et les charges (IV), à ce que B.P.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 5'495 fr. par mois du 1er août 2015 au 31 décembre 2015, puis de de 4'641 fr. dès le 1er janvier 2016 (V et VI).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.P.________ contribuera à l'entretien de A.P.________ par le régulier versement d'un montant de 3'000 fr., à faire valoir sur le montant de la contribution d'entretien qui sera fixé lors de l'audience et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Dans ses déterminations du 15 mars 2016, B.P.________ a admis les conclusions II, III et IV de la requête complémentaire et s'est engagé à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 2'800 fr. du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, puis de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2016.
Par acte du 18 mars 2016, A.P.________ a admis la conclusion I du procédé du 15 mars 2016 et conclu au rejet des conclusions II et III.
Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 18 mars 2016 en présence de A.P.________ et B.P.________, assistés de leur conseil respectif. Ils ont conclu une transaction partielle, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et de prononcer la séparation de biens.
Le 22 mars 2016, Me M.________ a produit une liste des opérations pour la période du 2 septembre 2015 au 18 mars 2016. Ce document, qui mentionne la date et la durée de chacune des opérations effectuées ainsi que les débours correspondants, fait état de 46 heures de travail d'avocat et de 274 fr. de frais et charges.
En droit :
Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 18 avril 2016, de sorte que le délai de dix jours était échu le 28 avril 2016. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. En revanche, les conclusions nouvelles et les pièces produites le 29 avril 2016, déposées hors délai, sont irrecevables.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces 1 à 3 produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il n’en va pas de même des pièces 5 et 6, produites au stade du recours seulement, qui sont irrecevables. Comme exposé au considérant précédent, les pièces produites le 29 avril 2016, qui correspondent à la pièce 4 du bordereau, ont été déposées hors délai et sont également irrecevables.
3.1 Le recourant se plaint de l'importante réduction des heures consacrées au mandat d'office opérée par le premier juge. Il soutient qu'un forfait de trente minutes par page aurait dû être retenu pour la rédaction des écritures et qu'il n'a pas été tenu compte du temps et des recherches nécessaires à l'établissement des bordereaux de pièces. Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir réduit le temps consacré nombreux courriers et téléphones avec sa cliente, indispensables au vu de la nature conflictuelle de la séparation, à la correspondance et les téléphones avec le conseil adverse et le tribunal, ainsi qu'à l'étude des pièces transmises par sa cliente et la partie adverse. Le travail fourni en matière d'assurance-maladie complémentaire et de poursuites était selon lui justifié en raison de la situation précaire dans laquelle se trouvait sa cliente. Il explique enfin qu'il est intervenu concernant le logement de celle-ci après la procédure en matière de bail à loyer, pour laquelle sa cliente avait obtenu l'assistance judiciaire, concernant le déménagement, la garantie de loyer ou encore la répartition des biens meubles du couple.
3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).
3.3 En l'espèce, les opérations relatives à l'assurance-maladie complémentaire, aux poursuites, ainsi qu'au déménagement, à la garantie de loyer et à l'état des lieux, n'entrent à l'évidence pas dans le cadre des prestations couvertes par l'assistance judiciaire accordée pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le fait que le recourant ait dû intervenir concernant le logement de sa cliente alors que son indemnité de conseil d'office pour la procédure en matière de bail à loyer avait déjà été fixée n'y change rien. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considérablement réduit les heures comptabilisées, afin de ne tenir compte que du temps consacré à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant soutient à tort qu'il est arbitraire de procéder à une réduction globale et non à une déduction des heures effectives consacrées à d'autres litiges. En effet, sa liste des opérations ne permet pas de distinguer celles liées à la procédure de mesures protectrices de celles liées aux poursuites, à l'assurance complémentaire ou à la procédure en matière de bail.
S'agissant des nombreux entretiens téléphoniques avec la cliente, il convient de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral. La réduction du temps consacré aux téléphones avec la cliente s'impose dans la proportion retenue par le premier juge, qui est justifiée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le temps nécessaire à la rédaction d'une écriture ne s'apprécie pas en appliquant un taux horaire fixe par page rédigée. Il convient de tenir compte des particularités de la cause, de son importance et de ses difficultés. En l'espèce, la procédure ne présentait aucune difficulté particulière. Aucun enfant n'est issu de l'union des parties et les époux ont trouvé un accord sur le principe de la séparation de corps et de biens, B.P.________ ayant en outre admis la conclusion de son épouse concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. Seules restaient litigieuses la contribution d'entretien et la fourniture de sûretés, qui sont des questions usuelles en matière de protection de l'union conjugale, ne requérant aucun travail particulier.
Dans ces conditions, les vingt heures retenues par le premier juge pour la rédaction de la requête (5 heures), l'audience du 28 octobre 2015 (2 heures 30), la rédaction de la requête complémentaire (3 heures) et des déterminations (1 heure), l'audience du 18 mars 2016 (2 heures) et diverses opérations ne prêtent pas le flanc à la critique, d'autant que le premier juge bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation.
Le recourant se plaint vainement de ce que le temps consacré à l'élaboration des bordereaux de pièces et l'envoi d'avis de transmission n'a pas été pris en compte. En effet, selon la jurisprudence de la chambre de céans, ces opérations relèvent d'un pur travail de secrétariat qui n'a pas à être supporté par l'assistance judiciaire. Dans l'hypothèse où un avocat n'a pas de secrétaire, les frais généraux de l'étude sont réduits d'autant, l'assistance judiciaire n'ayant dès lors pas non plus à assumer les tâches de secrétariat effectuées par l'avocat (CREC 4 février 2016/40 consid. 3.4). Par ailleurs, les débours relatifs au litige en droit du bail, même s'ils sont postérieurs à la décision d'assistance judiciaire rendue dans cette procédure, ne sauraient être indemnisés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. La liste déposée par le recourant n'indiquant pas à quel litige se rapportent les frais allégués, il est impossible de déterminer lesquels sont en lien avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et lesquels ont trait à l'assurance complémentaire de sa cliente, aux poursuites engagées contre celle-ci ou à son bail à loyer. Enfin, comme relevé au considérant 3.2 ci-dessus, les photocopies font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent pas être facturés en sus à titre de débours. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a à juste titre alloué le montant forfaitaire de 100 fr. prévu par l'art. 3 al. 3 RAJ à titre de débours.
En définitive, le montant de l'indemnité d'office arrêté en première instance doit être confirmé.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me M., ‑ Mme A.P..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :