TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.042091-160714
191
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Hersch
Art. 201 al. 1 CO ; 177 et 247 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et V., toutes deux à Martigny, défenderesses, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourantes d’avec G., à St-Prex, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 28 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 mars 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a dit que les défenderesses Z.________ et V.________ sont solidairement débitrices du demandeur G.________ de la somme de 6'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 2013 (I), dit que le demandeur donne acte aux défenderesses qu'il tient à leur disposition le véhicule [...] châssis n° [...] (II), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., montant compensé par l'avance de frais du demandeur, et mis ces frais à la charge des défenderesses, solidairement entre elles (III et IV), condamné les défenderesses à rembourser au demandeur son avance de frais à concurrence de 900 fr. et à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V), condamné les défenderesses à rembourser au demandeur ses frais de conciliation par 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une action en paiement intentée par G.________ contre Z.________ et V., a d’abord relevé que les défenderesses ne s’étaient pas déterminées dans le délai imparti ni présentées à l’audience de jugement, de sorte que les faits allégués par le demandeur devaient être réputés admis dans la mesure où les pièces au dossier permettaient de les retenir. Il a ensuite considéré que la motocyclette [...] acquise par le demandeur le 5 juin 2013 s’était révélée défectueuse dès sa première utilisation, était tombée en panne le 19 août 2013 et que l’expertise mandatée par le demandeur faisait état de graves défauts. Quant au demandeur, il avait vérifié le véhicule et adressé sans délai un avis des défauts aux défenderesses, respectant ainsi les incombances de l’art. 201 CO. Partant, G. était fondé à exercer l’action rédhibitoire de l’art. 205 al. 2 CO et les défenderesses devaient être reconnues ses débitrices de la somme de 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juin 2013.
B. Par acte du 29 avril 2016, Z.________ et V.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que les frais ainsi qu’une indemnité de dépens soient mis à la charge de G.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Z.________ a exploité à Martigny une entreprise individuelle d’import-export et commerce de cycles, en particulier motos, scooters, vespas et vélos et de pièces détachées, accessoires et lubrifiants, sous la raison de commerce [...], laquelle a été inscrite au Registre du commerce le 9 octobre 2007 et radiée le 14 décembre 2012 par suite de cessation d’activité.
V., avec siège à Martigny, est inscrite au Registre du commerce depuis le 19 juillet 2013. Son but est l’exploitation d’un commerce de vespa et tous autres véhicules, achat et vente, importation et exportation de tels véhicules, ainsi que toutes activités financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec le but social. Z. en a été l’associée et gérante avec signature individuelle depuis sa création jusqu’au 3 novembre 2015, date à partir de laquelle elle n’a plus que disposé de la signature individuelle.
Par contrat de vente du 7 juillet 2012, G.________ a acquis de Z.________ un véhicule [...] no de châssis [...] pour le prix 4'500 francs. Ce véhicule lui a été livré en octobre 2012.
Au printemps 2013, les parties sont convenues de la reprise par la venderesse de la motocyclette [...] vendue afin de l’échanger contre un modèle plus puissant.
En juin 2013, G.________ a pris possession d’un nouveau véhicule [...] no de châssis [...], moyennant un versement supplémentaire de 1'500 fr., qu’il a effectué le 5 juin 2013. Ce véhicule avait passé l’expertise cantonale le 7 mai 2012.
Dès la première utilisation du véhicule, G.________ a été confronté à la perte du pot d’échappement, à une bougie encrassée et à l’arrêt du véhicule en marche. Le véhicule est tombé en panne le 19 août 2013. G.________ a alors demandé à la venderesse de reprendre le véhicule.
Le 5 octobre 2013, le véhicule a été pris en charge par V.________ en vue de sa remise en état. La venderesse a restitué le véhicule à l’acheteur le 1er novembre 2013, en déposant le véhicule chez une de ses connaissances vivant en face de l’acheteur, sans donner à ce dernier d’autres indications. G.________ a constaté que la motocyclette [...] ne démarrait pas, ce dont il a informé V.________ par courriel du même jour.
Le 15 décembre 2013, G.________ a informé V.________ avoir de justesse évité un accident : le moteur s’était arrêté en une seconde alors qu’il roulait à 70 km/h, bloquant la roue arrière et faisant glisser le véhicule sur environ vingt mètres. Il a exigé de V.________ qu’elle reprenne le véhicule et qu’elle lui restitue les 6’000 fr. payés. V.________ a répondu le même jour qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre le véhicule [...].
G.________ a chargé [...], bureau d’accidentologie et d’expertises techniques, de procéder à une expertise privée, laquelle a été rendue le 6 mai 2014 et dont il ressort notamment ce qui suit :
Le moteur de la motocyclette [...], qui provient d’un modèle [...] datant de l’année 1968, ne correspond pas au châssis du véhicule [...] datant de l’année 1959. Le 7 mai 2012, lors du contrôle cantonal du véhicule vendu, celui-ci était encore équipé du moteur d’origine. La découpe du cadre pour monter le moteur plus récent a été effectuée de manière rustique et les tôles adjacentes ont été pliées de manière grossière. Le nouveau moteur n’a pas été assemblé dans les règles de l’art. En l’état, le véhicule ne passerait pas le contrôle technique cantonal. De plus, le permis de circulation actuel affiche encore le numéro de l’ancien moteur, le nouveau n’ayant pas été déclaré au Service des autos. L’expertise estime la valeur vénale en l’état du véhicule à un maximum de 2'500 fr. et avance un coût de remise en état, notamment de restauration de la carrosserie, de l’ordre de 4'000 à 6'000 fr., sans que ce montant n’inclue la réparation du moteur.
Le 21 mai 2014, G.________ a déclaré à V.________ résoudre le contrat et l’a invitée à lui rembourser la somme de 6'000 fr. dans un délai au 13 juin 2014.
Par demande du 28 septembre 2015, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ et V.________ soient condamnées à lui verser les somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juin 2013 et de 1'976 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mai 2014, montant relatif à la mise en œuvre de l’expertise privée, et à ce qu’il soit donné acte à Z.________ et à V.________ qu’il tient à leur disposition le véhicule [...] no de châssis [...].
Invitées à déposer une réponse dans un délai échéant le 20 novembre 2015, V.________ a déclaré le 23 octobre 2015 contester entièrement les faits qui lui étaient reprochés, tandis que Z.________ a indiqué à la même date « reconfirmer la déposition faite lors de la première séance de réconciliations » (sic).
Z.________ et V.________ ne se sont pas présentées à l’audience de jugement tenue le 28 janvier 2016. La décision entreprise a été rendue le même jour et notifiée aux parties défenderesses le 11 février 2016. Celles-ci ont en demandé la motivation le 22 février 2016.
En droit :
1.1 L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., le présent recours est recevable à cet égard.
1.2 S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les références citées; CREC 11 juillet 2014/238). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut cependant exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
En l’espèce, les recourantes ont uniquement conclu à l’annulation de la décision entreprise, sans prendre de conclusion au fond. Il ressort toutefois de la motivation du recours, notamment des griefs tirés de la tardiveté de l’avis des défauts et de l’absence de preuve des défauts, que les recourantes visent le rejet de la demande de l’intimé. Dès lors, nonobstant l’absence de conclusions au fond, il peut exceptionnellement être entré en matière sur le recours.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Les recourantes reprochent d’abord au premier juge de les avoir considérées comme défaillantes, quand bien même elles se seraient déterminées par courrier du 23 octobre 2015 sur les conclusions du demandeur. Elles estiment qu’il incombait au premier juge, si celui-ci considérait leur réponse insuffisante, de leur fixer un délai pour compléter leur écriture.
3.2 Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Dans ce cadre, lorsque la demande est motivée, le juge fixe au défendeur un délai pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC) et non pour déposer une réponse contenant tous les éléments prescrits en procédure ordinaire (cf. art. 221 et 222 al. 2 CPC). En procédure simplifiée, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 147 CPC, une partie est notamment défaillante quand elle ne se présente pas alors qu’elle est citée à comparaître (al. 1) ; la procédure suit alors son cours, sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
3.3 En l’espèce, un délai de réponse au 20 novembre 2015 ayant été fixé à chacune des défenderesses, Z.________ a écrit au premier juge le 23 octobre 2015 qu'elle l'informait « reconfirmer sa déposition faite lors de la première séance de réconciliations » (sic). Pour sa part, V.________ a écrit à la même date au même magistrat qu'elle contestait intégralement les faits qui lui étaient reprochés. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause était soumise à la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle une réponse contenant tous les éléments formels prescrits en procédure ordinaire n’était pas exigée. Dès lors, aussi sommaires qu'elles aient été, les prises de position des défenderesses satisfaisaient aux exigences procédurales et le juge n'avait pas à exiger d'elles des clarifications ou des compléments. C'est donc à juste titre qu'il a fixé une audience de jugement pour instruire la cause conformément à l'art. 247 al. 1 CPC. Toutefois, aucune des défenderesses ne s'est présentée à cette audience si bien qu'elles se sont privées de la possibilité de développer leurs moyens en alléguant des faits et en les prouvant ou en administrant des contre-preuves sur les allégués adverses. Constatant le défaut, soit que les défenderesses ne s’étaient pas présentées à l'audience bien que régulièrement citées à celle-ci, le juge a laissé la procédure suivre son cours conformément à l'art. 147 al. 1 et 2 CPC. Il en résulte que le juge n'a commis aucune erreur de procédure en constatant le défaut. Ce premier grief est infondé.
4.1 Les recourantes soutiennent ensuite que c’est à tort que le premier juge aurait tenu le contrat de vente pour résilié, dès lors que l’avis des défauts n’aurait pas été donné à temps, le second véhicule ayant été livré au printemps 2013 mais n’ayant fait l’objet d’une réclamation qu’en août 2013.
4.2 Conformément aux règles de la vente mobilière, l'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO).
L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit être motivé en fait. A tout le moins, il indiquera exactement les défauts et exprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour conforme au contrat et invoque la garantie du vendeur : l'acheteur ne saurait se borner à exposer des considérations générales (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4C.82/2001 du 4 septembre 2001 consid. 3b/aa).
L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser le vendeur sans délai, est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4C.82/2001 du 4 septembre 2001, consid. 3b/aa). En vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur, qui se prévaut des art. 197 ss CO, de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile ; il lui appartient aussi d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, à qui et comment il les a signalés (ATF 118 Il 142 consid. 3a ; ATF 107 Il 172 consid. 1a in fine ; TF 4C.82/2001 du 4 septembre 2001 consid. 3b/aa).
L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie (TF du 1er décembre 1987 consid. 3a, SJ 1988 284 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 201 CO). Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée ; cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue: tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (TF du 5 décembre 1995 consid. 7a, SJ 1996 353 [en matière de contrat d'entreprise]). Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) exige un avis « immédiat », on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le Code des obligations. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3) ; en revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; ATF 107 II 172 consid. 1c).
4.3 En l’espèce, il faut à titre préliminaire relever que le grief fondé sur une prétendue tardivité de l’avis des défauts se rapporte au deuxième contrat, seul celui-ci étant litigieux, soit l'échange courant juin 2013 d'une première motocyclette [...] achetée 4'500 fr. contre un véhicule [...] de 1959 et le paiement par l'acheteur d'un montant supplémentaire de 1'500 francs. Par ailleurs, seuls les défauts constatés postérieurement à la remise en état du véhicule par le vendeur en octobre 2013 et sa restitution à l'acheteur le 1er novembre 2013 entrent en ligne de compte.
Comme le premier juge l’a constaté, l’acheteur a signalé à la venderesse le 1er novembre 2013, soit le jour même de la livraison du véhicule censé avoir été remis en état, que celui-ci ne démarrait pas. Par envoi de courriels, il l'a régulièrement tenue au courant des constations faites et des mesures à prendre, jusqu'au 15 décembre 2013 où il lui a fait part d'un arrêt subit du moteur lors d’un déplacement ayant provoqué un important risque d'accident, et de sa décision de restituer l'engin en échange de la restitution du prix de 6'000 francs. Enfin, certains défauts ne pouvaient être découverts par des vérifications usuelles, mais uniquement par l'examen d'un spécialiste dont le rapport du 6 mai 2014 a été transmis aux recourantes le 21 mai 2014, à l'appui de la résolution du contrat. Il résulte de ce qui précède que l'avis des défauts n'était pas tardif. Ce deuxième grief doit être rejeté.
5.1 Les recourantes considèrent enfin que c’est à tort que le premier juge a tenu les défauts pour prouvés sur la base d’un rapport d’expertise privée. En retenant un tel fait, ce juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte.
5.2 Si une expertise privée ne se confond pas avec la preuve par expertise judiciaire au sens de l'art. 183 CPC, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas dépourvue de toute force probante dans la mesure où le juge peut l'apprécier soit comme une déclaration de partie, soit comme un titre (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 177 CPC). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire ; il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie (TF 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 ; TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3).
5.3 En l'espèce, le rapport d'expertise litigieux, qui émane d'un organisme reconnu en matière d'expertises de la branche automobile, est convaincant dans la mesure où il comporte des constatations objectives, documentées par des photographies et des écrits. Au demeurant, les défauts qu'il énumère sont, pour l'essentiel, corroborés par les pannes à répétition, non contestées ni contestables, signalées par l'acheteur et auxquelles le vendeur n'a pas été en mesure de remédier durablement. Au vu de son contenu objectif et convaincant, ce rapport d'expertise privée relève davantage d'un titre que d'une allégation de partie et la référence faite par le premier juge à cette expertise pour admettre le caractère irrémédiable des défauts affectant la motocyclette [...] n’est pas arbitraire. Ce dernier grief doit donc également être rejeté.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors que celui-ci n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourantes Z.________ et V.________, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Derivaz (pour Z.________ et V.), ‑ Me Marcel Waser (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :