Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 615
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.020103-161080

244

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 juin 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 23 mai 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec R.________SA, à Martigny, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 23 mai 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a constaté que la demande de N.________ du 27 avril 2016 fondée sur l’art. 85a LP portait sur une valeur litigieuse de 22'159 fr. 65 qui excédait la compétent impérative du juge de paix selon l’art. 113 al. 1bis LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01) et, partant, qu’elle était irrecevable. Il a dès lors rayé la cause du rôle, sans frais.

Par acte du 23 juin 2016, N.________ a recouru contre cette décision.

3.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).

3.2 En l’espèce, le recourant dirige son recours contre une décision du juge de paix qui constate que sa demande est irrecevable en raison de son incompétence rationae valoris. Cela étant, le recourant ne formule aucun grief contre la décision entreprise. Sa motivation traite – pour autant qu’on puisse la saisir – du fond du litige et ne permet pas de comprendre en quoi la décision attaquée serait erronée.

Par ailleurs, le recours ne contient aucune conclusion.

Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant fondamental, le recours est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. N.________, ‑ R.________SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 113 LOJV

LP

  • art. 85a LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 10 TFJC

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