TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.017873-161007
238
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 117 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 2 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 2 juin 2016, notifiée le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a refusé à W.________ l'assistance judiciaire dans la cause en divorce qu’elle entendait ouvrir à l’encontre de son époux (I) et rendu cette décision sans frais (II).
En droit, la première juge a considéré que la requérante n'avait pas établi son indigence, faute d'avoir produit des pièces, et qu'au demeurant il résultait d’un courrier du 11 avril 2016 du Service de la population (ci-après : le SPOP) que ce service envisageait de refuser à W.________ une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
B. Par acte non signé du 13 juin 2016, W.________, sous curatelle, a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la cause en divorce qui l’opposera à son époux. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par avis du 16 juin, le Juge délégué lui a imparti un délai de dix jours pour redéposer un acte de recours signé, tout en relevant que la ratification du recours par le curateur ne s'imposait pas s'agissant d'une contestation portant sur l'assistance judiciaire dans la perspective d'engager une action en divorce, laquelle relève de l’exercice d’un droit strictement personnel.
Le 20 juin, W.________ a maintenu son recours et déposé un acte dûment signé.
Le 22 juin, le Juge délégué l'a dispensée du versement d'une avance de frais, précisant que la décision sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 18 avril 2016, W.________, sous curatelle, séjournant dans l'Unité de réhabilitation thérapeutique sise [...] à La Tour-de-Peilz, a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois une demande d'assistance judiciaire en vue d'ouvrir action en divorce contre son époux vivant en France, sollicitant en particulier la nomination d’un avocat d’office. A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un formulaire ad hoc complété, notamment en y biffant toutes les rubriques du chiffre 2 concernant la situation financière, mais elle n'y a joint aucune pièce justificative contrairement à ce qu'elle indiquait dans sa lettre d'envoi.
Le 21 avril 2016, le greffe du tribunal a écrit à B., curateur de W. à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), pour qu'il produise d'ici au 3 mai 2016 toutes les pièces attestant des revenus et charges de cette dernière, notamment sa dernière déclaration d'impôt. Aucune copie de ce courrier n’a pas été adressée à W.________.
Le 25 mai 2016, le curateur a transmis au greffe précité la copie d'une lettre du SPOP du 11 avril 2016 dont il ressortait que cette administration envisageait de refuser à W.________ toute autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Cette missive comportait notamment le passage suivant :
« A la lecture de votre courrier, nous relevons que l'établissement hospitalier Interdépartemental psychiatrique du Val d'Oise peut l'accueillir puisqu'elle [ndlr : W.________] y a déjà été hospitalisée et que la France dispose d'infrastructures médicales identiques aux nôtres. Nous devons également constater que l'intéressée n'a aucune ressource financière personnelle lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse puisque son époux ne verse pas la contribution alimentaire fixée dans l'Ordonnance du 18 mai 2015 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qu'elle n'a aucune attache familiale en Suisse et que son fils vit en France. »
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 L'art. 59 al. 2 let. c CPC subordonne la recevabilité d'une demande en justice à la capacité du demandeur d'être partie et d'ester en justice. Ces deux capacités sont définies aux art. 66 et 67 CPC.
Selon l'art. 67 al. 3 CPC, la personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante.
1.3 En l’espèce, on présume que la curatelle de la recourante qui semble vivre dans une unité de soins psychiatriques est bien une curatelle de portée générale, selon ce qu'elle indique dans son recours. Dès lors que cette curatelle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers, la personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (cf. art. 398 al. 2 et 3 CC). A cet égard, il convient de relever tout d’abord que le contenu des écrits émanant de la recourante, notamment son acte de recours, ne fait pas apparaître une incapacité de discernement. D’autre part, déposer une demande en divorce relève d'un droit strictement personnel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 67 CPC) ; la procédure d’assistance judiciaire dont dépend le dépôt de la demande en divorce en constitue l'accessoire, si bien qu'elle relève lato sensu également de droits strictement personnels. Dans cette mesure, la recourante, dont la capacité de discernement est présumée (JdT 1964 I 354), a bien la qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. c CPC).
Au surplus, formé en temps utile, devant l’autorité compétence et satisfaisant aux exigences de forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
3.1 La recourante se plaint de ce que la demande du tribunal de produire des justificatifs ne lui a pas été adressée personnellement, mais, à son insu, à son curateur qui s'est borné à produire une correspondance du SPOP, de sorte que le premier juge ne saurait lui opposer l'absence de pièces justificatives au dossier pour lui refuser l’assistance judiciaire.
3.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659 ; s'agissant de la condition des chances de succès, cf. Huber, in : ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 119 CPC ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 précité consid. 3.2.2).
Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2 ; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC). Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; TF 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., n. 692 p. 296 ; Huber, op. cit., n. 8 ad art. 119 CPC a contrario ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 précité consid. 3.2.2).
3.3 En l'espèce, l'interpellation portant sur la production de pièces justificatives pour la requête d’assistance judiciaire a été adressée au seul curateur, sans qu'une copie n'en soit envoyée à la recourante. Certes, l'art. 137 CPC dispose que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant, ce dernier pouvant aussi être un représentant légal (Bohnet, CPC commenté, op. cit, n. 2 ad art. 137 CPC). Toutefois, s'agissant d'une demande d'assistance judiciaire émanant directement de la requérante capable de discernement en vue d'une procédure strictement personnelle où la représentation légale n'est pas efficace, il faut constater que l'interpellation devait lui être adressée personnellement. A tout le moins, le droit d'être entendue de la recourante exigeait qu'elle soit informée par l'autorité judiciaire de l'existence de l’interpellation de telle manière qu’elle puisse y donner suite, le cas échéant.
Il en résulte que le recours est bien fondé. Il convient par conséquent d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il statue à nouveau, après avoir procédé à une interpellation directe de la requérante en vue d’élucider les questions de l’indigence et des chances de succès, notamment sous l’angle de la domiciliation de celle-ci, ainsi que de l’existence d’un for du divorce en Suisse et dans l’arrondissement concerné.
En définitive, le recours doit être admis, la décision du 2 juin 2016 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC ; cf. consid. 3.3 supra).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être déclarée sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision de refus d’assistance judiciaire du 2 juin 2016 est annulée.
III. La cause est renvoyée en première instance pour nouvelle décision après interpellation de la recourante W.________.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
V. La requête d'assistance judiciaire en deuxième instance est sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; ‑ M. B.________, curateur OCTP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :