Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 561
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ16.017445-160755

178

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 mai 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat Greffière: Mme Huser


Art. 117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ contre la décision rendue le 26 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a refusé à D._______ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause en divorce qui l’opposera à [...] (I) et rendu la présente décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a en substance considéré que la condition légale de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’était pas réalisée, dès lors que les revenus de D.________ lui permettait d’assumer les honoraires de son conseil par acomptes mensuels, sans entamer la part nécessaire à son propre entretien et à celui de son fils, qu’il était par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier et possédait des économies qui dépassaient largement la réserve de secours fixée par le Tribunal fédéral.

B. Par acte du 4 mai 2016, accompagné d’un lot de pièces, D.________ a fait recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’opposera à [...], Me Inès Feldmann étant désignée comme conseil d’office avec effet au 14 avril 2016.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

D.________, né en 1983, père d’un enfant, [...], né en 2009, a été victime d’un grave accident de la route à la fin 2009.

a) L’intéressé perçoit mensuellement des rentes d’invalidité s’élevant au total à 3'780 fr., soit un montant de 2'040 fr. versé par la Zurich Versicherungsgesellschaft AG et un montant de 1'740 fr. versé par la Caisse de compensation AVS/AI/APG Albicolac. Il bénéficie également d’une rente mensuelle LPP de 408 fr. versée par le Fonds de pensions Nestlé.

D.________ travaille à temps partiel pour la [...] et a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 397 fr. 20 entre septembre 2015 et février 2016.

Il dispose par conséquent d’une somme de 4'585 fr. 20 en moyenne par mois.

b) Les charges mensuelles de l’intéressé se composent notamment d’une prime d’assurance-maladie de 311 fr. et d’une contribution d’entretien pour [...] de 350 francs.

Depuis la séparation d’avec son épouse, D.________ habite dans la villa conjugale dont il est propriétaire. L’immeuble précité, dont la valeur fiscale est estimée à 552'000 fr., est grevé d’une cédule hypothécaire garantissant un prêt accordé par la Baloise Bank SoBa AG. Le solde dû s’élevait à 560'000 fr., valeur au 31 décembre 2014. L’intéressé s’acquitte d’un montant de 1'550 fr. par mois à titre de remboursement du crédit hypothécaire précité.

D.________ paie en outre des acomptes d’impôts de 315 fr. 60 par mois.

Il est titulaire d’un compte (IBAN [...]) auprès de la Caisse d’Epargne de la Riviera dont le solde était de 109'284 fr. 68, valeur au 3 mars 2016. Il est également titulaire d’un compte (IBAN [...]) à la BCV qui présentait un solde de 4'705 fr. 50, valeur au 29 février 2016.

Le minimum vital de D.________ s’élève ainsi à 4'026 fr. 50, en tenant compte, en sus des charges retenues ci-dessus, d’un montant de 1'500 fr., correspondant à la base mensuelle selon les normes applicables en matière de poursuites et faillites augmentée de 25%.

c) Le disponible de l’intéressé se monte par conséquent à 588 fr. 70 (4'585 fr. 20 ./. 4'026 fr. 50).

En droit :

L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. En ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 4 avril 2016/116 ; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables.

En l’espèce, D.________ a produit, à l’appui de son recours, les mêmes pièces que celles qu’il a produites dans la cadre de la procédure de première instance. Partant, elles sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause.

3.1 Pour l'essentiel, le recourant fait valoir, d'une part, que la part disponible de son revenu est insuffisante pour payer son avocat par acomptes et, d'autre part, que le montant de 109'284 fr. dont il dispose serait l'indemnité qui lui a été versée pour atteinte à l'intégrité lors de l'accident qui l'a rendu invalide et que, par conséquent, il serait inéquitable de lui imposer d'affecter ce montant à des frais de procès, étant précisé encore qu'il aurait obtenu l’assistance judiciaire en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

3.2 Selon la jurisprudence (notamment TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1), la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 ; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMaI [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss).

Le Tribunal fédéral considère en outre que la requête d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).

Selon la jurisprudence fédérale, l'Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2), du moins pour des personnes invalides ou âgées (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 à 3.4 et les références citées).

3.3 3.3.1 En l’occurrence, les économies en espèces du recourant, d'un montant supérieur à 110'000 fr. se situent largement au-delà de la réserve de secours de 20'000 fr. à 40'000 fr. admise par la jurisprudence pour une personne âgée ou invalide. En l'état du dossier de première instance, il n'est pas expressément établi que l'essentiel de ce montant, soit l'avoir en compte de 109'284 fr. 68, valeur au 3 mars 2016, proviendrait du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. En effet, comme indication, on y trouve seulement la copie de la page 3 d'un document émanant de la compagnie d'assurances Zurich qui comporte le passage suivant :

«Vous avez subi une atteinte importante et durable à votre intégrité physique. Sur la base des informations transmises par votre médecin le Dr [...], nous fixons cette atteinte à 70 %. Le montant du salaire maximum assuré appliqué le 18.12. 2009 s'élève à CHF 126'000.- (art. 22 al. 1 OLAA). Dans votre cas l'indemnité étant réduite de 20 % pour délit, elle s'élève à CHF 70'560.-. Elle vous sera versée prochainement ».

S'il est ainsi vraisemblable que le recourant a perçu une indemnité LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) pour atteinte à l'intégrité, il n'est en revanche pas certain qu'il s'agisse de l'avoir en compte précité, d'un montant plus élevé et dont la provenance ne résulte pas de la documentation bancaire produite.

De toute manière, l'origine de la fortune à prendre en compte pour exclure le cas échéant la condition légale de l'indigence n'est pas décisive, seuls son montant et sa disponibilité importent. L'avoir bancaire en question figure dans la déclaration d'impôts 2014 du recourant si bien qu'il s'agit d'un patrimoine imposé. L'insaisissabilité des indemnités de réparation morale en cas d'atteinte à la santé prévue à l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) ne s'applique pas à la détermination du droit à l'assistance judiciaire, l'absence de ressources suffisantes dans cette matière de procédure civile constituant une notion propre (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC).

3.3.2 Quant à la part disponible du revenu du recourant, de l'ordre de 560 fr. par mois, elle représente 13'400 fr. sur une période de deux ans censée correspondre à la durée du procès en divorce si une expertise de liquidation du régime matrimonial devait s'avérer nécessaire.

3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il était juste de considérer, comme l'a fait le premier juge, que la fortune du recourant combinée avec la capitalisation sur deux ans de la part disponible de son revenu constituaient des moyens amplement suffisants pour lui permettre d'assumer les frais de son mandataire et du procès en divorce qu'il avait en vue, y compris le cas échéant ceux d'expertise.

En conclusion, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 mai 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Inès Feldmann (pour D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LAMaI

  • art. 65 LAMaI

LP

  • art. 92 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

OLAA

  • art. 22 OLAA

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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