Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 448
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ15.055792-160769

163

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 mai 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 138 CPC, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 15 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 4 janvier 2016, Q.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en meures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B., avec effet au 21 décembre 2015, notamment par la désignation de l’avocat L. comme conseil d’office.

Par courrier du 7 mars 2016, l’avocat L.________ a demandé à être relevé de son mandat, invoquant une rupture du lien de confiance avec son client.

L’avocat a transmis la liste de ses opérations en date du 9 mars 2016.

Par prononcé du 15 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé, avec effet au 10 mars 2016, l’avocat L.________ de son mandat de conseil d’office de Q., dans une cause en mesures protectrices de l’union conjugale qu’il entendait ouvrir à l’encontre de B. (I), arrêté à 985 fr. 40, TVA et débours compris, le montant de l’indemnité allouée à l’avocat pour son activité de conseil d’office de Q.________ (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le prononcé sans frais (IV).

Ce prononcé a été notifié à Q.________ sous pli recommandé du 18 avril 2016, un avis de retrait ayant été déposé dans sa boîte aux lettres dès lors qu’il était absent. Q.________ n’étant pas venu retirer le pli durant le délai de garde, le prononcé a été renvoyé sous pli simple le 26 avril 2016.

Par courrier du 9 mai 2016, Q.________ a indiqué n’avoir eu que « deux entretiens de 15 minutes chacun au maximum » avec le conseil d’office et s’est plaint de n’être jamais parvenu à prendre contact avec ce dernier. Il a conclu son courrier en indiquant que « cet avocat n’a jamais étais (sic) à ma disposition et ceci, jusqu’à au jour ou (sic) j’ai reçu sa lettre du 7 mars 2016 dans laquelle il annonce que le lien de confiance a été rompu. »

5.1 L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l’issue du procès, lorsque l’assistance judiciaire a été octroyée. La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

5.2 Aux termes de l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

En cas d’absence lors de la tentative de remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boite aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 138 CPC). En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire. La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).

En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au recourant le 18 avril 2016. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision a été réputée notifiée le 25 avril 2016. Ainsi, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 6 mai 2016. Le recours a été posté le 9 mai 2016, de sorte qu’il est tardif.

À supposer qu’il soit intervenu en temps utile, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif qui suit.

6.1 À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 adart. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

6.2 En l’espèce, le recourant ne prend aucune conclusion, même pas en annulation, de la décision attaquée mais se contente d’indiquer qu’il a seulement eu deux entretiens avec Me L.________. On ignore dès lors la quotité du montant qu’il conteste. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour y remédier.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., ‑ Me L..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • Art. 138 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC

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