TRIBUNAL CANTONAL
PP09.015841-160422
128
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. WINZAP, président
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et B.J.________, tous deux à Clarens, défendeurs, contre le prononcé rendu le 19 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec K.________Sàrl, à Montreux, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 19 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a arrêté à 8'073 fr. le montant des honoraires dus à l'expert Guy Lanfranconi dans la cause en inscription d'une hypothèque légale de K.Sàrl contre A.J. et B.J.________.
B. Par acte du 10 mars 2016, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas alloué d'honoraires à l'expert Lanfranconi et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert est arrêté à 2'000 fr. pour toute chose.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, K.________Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
En avril 2009, K.Sàrl a obtenu l'inscription provisoire, par voie de mesures provisionnelles, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d'un montant de 14'325 fr. 75 sur un immeuble à Montreux appartenant à A.J. et B.J.________. En juillet 2009, K.________Sàrl a ouvert action au fond en vue de l'inscription définitive de l'hypothèque légale.
Une expertise a été confiée à Michel Monti, qui a déposé son rapport le 27 septembre 2010 et un rapport complémentaire le 28 octobre 2011 à la requête des époux J.________.
Une deuxième expertise a été ordonnée à la requête des époux J.________ et confiée à l'expert Renato Morandi, qui a déposé son rapport le 14 décembre 2012. L'expert a refusé d'établir un rapport complémentaire, sur requête de K.________Sàrl, considérant avoir réalisé un travail consciencieux et impartial.
Un troisième expert a été désigné en la personne de Guy Lanfranconi, qui a déposé son rapport le 5 juin 2015 et présenté une note d'honoraires s'élevant à 8'073 francs.
Le 16 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a demandé à l'expert Lanfranconi qu'il produise un décompte détaillé des opérations effectuées.
Le 2 octobre 2015, l'expert Lanfranconi a fourni des explications relatives au montant de ses honoraires.
Le 7 octobre 2015, les époux J.________ ont considéré que l'expert Lanfranconi n'avait pas produit de décompte détaillé de ses opérations.
Par lettre du 6 novembre 2015, les époux J.________ ont contesté devoir payer quoi que ce soit à l'expert Lanfranconi, dès lors que le rapport avait été produit tardivement, que les honoraires réclamés dépassaient l'avance de frais effectuée, que l'expert n'avait pas répondu aux questions posées, qu'il se référait à un chiffre 5.1.3 qui n'existait pas dans le rapport et qu'il n'avait toujours pas produit un décompte détaillé de ses opérations. Toutefois, à supposer que l'expert doive être rémunéré, les époux J.________ ont considéré que les 44 heures de travail annoncées par l'intéressé étaient excessives, de sorte qu'un montant maximum de 2'000 fr. devrait lui être alloué.
Le 8 décembre 2015, l'expert Lanfranconi a confirmé la teneur de son courrier du 2 octobre 2015. Il a ajouté que les parties, notamment les époux J., lui avait remis de nombreuses nouvelles pièces avant et après la vision locale, que les époux J. n'avaient manqué aucune occasion pour tenter d'influencer l'expertise et que leur comportement avait rendu la procédure difficile et coûteuse.
Le 11 décembre 2015, les époux J.________ ont relevé que l'expert Lanfranconi ne contestait ni que son expertise était lacunaire ni que le montant de sa note d'honoraires dépassait le montant versé à titre d'avance. Ils ont ajouté que l'intéressé n'avait toujours pas justifié le temps exorbitant consacré au dossier, qu'ils n'avaient à aucun moment tenté d'influencer l'expertise et que la correspondance de l'expert Lanfranconi démontrait un sérieux parti pris à leur encontre.
En droit :
Le prononcé attaqué s'inscrit dans une procédure patrimoniale introduite avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Conformément au droit transitoire, la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art. 405 al. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite par les recourants, s'agissant de la décision litigieuse.
La lettre du 30 mars 2016 produite par l'expert Lanfranconi (ordonnance de non-entrée en matière du 16 mars 2016 du Ministère public du Canton de Berne consécutive à une plainte pénale déposée à son encontre par les recourants) est en revanche irrecevable, s'agissant d'une pièce nouvelle (art. 326 al. 1 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, le prononcé se bornant à mentionner l'existence des déterminations des parties, mais ne comportant aucune motivation.
3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les réf.).
Selon le Tribunal fédéral (TF 4A_153/2009 consid. 4.1), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a omis de donner une motivation, même brève et sommaire, sur les raisons qui l'ont conduit à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert Lanfranconi à 8'073 francs. Par lettres des 6 novembre et 11 décembre 2015, les recourants avaient pourtant fait valoir, dans le délai imparti, des motifs précis tendant à la suppression ou à la réduction de cette note, que le premier juge n'a aucunement examinés. Cette lacune a empêché les recourants de comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation est fondé.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens des recourants.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties.
Dans la mesure où l'intimée a conclu au rejet du recours, elle doit verser des dépens aux recourants, solidairement entre eux, à raison de 800 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 19 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'intimée K.Sàrl doit verser 800 fr. (huit cents francs) aux recourants A.J. et B.J.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Schuler (pour A.J.________ et B.J.________) ‑ Me Nathalie Fluri (pour K.________Sàrl)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'073 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :