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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.047653-160237
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pache
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2016 par le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité d’office dans la cause divisant G. d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 21 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de G.________ allouée à Me W.________, à 2'970 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 12 novembre 2014 au 4 janvier 2016 (I), dit que la bénéficiaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’après examen et évaluation des opérations, le temps annoncé par le conseil d’office apparaissait excessif, des opérations à hauteur de 27 heures et 25 minutes ne se justifiant pas au vu de l’importance et la complexité de la cause. Il a en outre retenu que la liste des opérations produite ne contenait aucun décompte précis des opérations effectuées et du temps consacré à chacune d’elle. En définitive, le premier juge a estimé qu’une durée de 15 heures était correcte et justifiée, un montant de 50 fr. devant être aussi alloué à titre de débours.
B. Par acte du 1er février 2016, W.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à 5'329 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 12 novembre 2014 au 4 janvier 2016 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 18 février 2016, G.________ s’est déterminée en faveur de l’admission du recours, relevant que le travail fourni par son conseil n’avait pas été excessif, mais que son volume avait été tributaire des procédés de la partie adverse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
C.________ et G.________ (ci-après : G.________) se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne. Deux enfants mineurs sont issus de leur union.
Par convention du 24 septembre 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont notamment convenus que la garde sur les enfants serait confiée à G., le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, à défaut un week-end sur deux, un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires, et que C. contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'700 francs.
Le 23 octobre 2014, C.________ a déposé une requête tendant à la réduction de la contribution d’entretien à 1'100 fr. par mois dès le 1er novembre 2014.
Par prononcé du 27 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2014 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à C.________.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du25 novembre 2014, les parties ont passé une convention partielle s’agissant notamment du droit de visite du père sur ses enfants, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. La question de la pension n’ayant pas fait l’objet d’un accord, le Président a, par prononcé du8 décembre 2014, rejeté la requête de C.________ et dit que ce dernier continuerait à verser une pension mensuelle de 1'700 fr. pour l’entretien des siens.
Par courriers de son conseil des 1er avril et 4 mai 2015, G.________ a demandé à C.________ de régler un arriéré de pensions de1'400 fr., faute de quoi elle engagerait une procédure d’avis aux débiteurs.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2015, G.________ a requis qu’un avis aux débiteurs soit ordonné s’agissant de la pension mensuelle de 1'700 fr. due par C.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2015, le Président a fait droit à la requête de G.________.
Ensuite d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 28 août 2015 en présence des époux, assistés de leur conseil respectif, le Président a, par prononcé du 31 août 2015, ordonné l’avis aux débiteurs requis par G.________.
Par courrier du 4 janvier 2016, W.________ a transmis au Président une « note de frais et honoraires » comprenant un relevé succinct des opérations effectuées, listées sous 13 rubriques et dont les durées n’étaient pas chiffrées. Il a indiqué que l’ensemble de ces opérations avait nécessité 27 heures et 25 minutes de travail, débours par 37 fr. 30 en sus.
En droit :
L'article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).
L'art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l'issue du procès, lorsque l'assistance judiciaire a été octroyée. La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, en application par analogie de l'art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d'assistance judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, déposé à temps par le conseil d'office qui fait valoir son intérêt à l'augmentation de l'indemnité qui lui est allouée, le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
2.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, le recourant a produit un onglet de dix pièces sous bordereau, dont la majorité figuraient au dossier de première instance lorsque la décision litigieuse a été rendue. Seule la pièce 10, soit un courrier adressé par le recourant au premier juge le 27 janvier 2016 pour l’inviter à réexaminer la décision entreprise, ainsi que ses annexes, dont notamment une nouvelle liste des opérations avec indication du temps consacrée à chacune d’elles, a été établie après que le premier juge a statué. Cette pièce est donc irrecevable.
3.1 Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient en effet que la réduction opérée par le premier juge est dépourvue de réelle motivation et qu’au surplus, ce dernier aurait dû requérir au préalable une liste des opérations détaillée, que le recourant a d’ailleurs produite ensuite de la décision litigieuse. Il estime en outre qu’il aurait dû avoir l’occasion de s’exprimer face à une réduction importante de son travail.
3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3 ; 133 III 235 consid. 5.2; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence relative aux dépens (ATF 111 la 1 consid. 2a;93 I 116 consid. 2), qui s'applique à l'indemnité due au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 1P.85/20005 du 15 mars 2005 consid. 2.1; 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, le recourant a produit le 4 janvier 2016 une « note de frais et honoraires » comprenant un relevé comportant 13 rubriques d'opérations quantifiées, dont les durées n’étaient pas spécifiquement chiffrées, mais qui se bornait à indiquer que leur total atteignait 27 heures et 25 minutes de travail. Bien que succincte, la motivation relevant le caractère excessif de cette durée globale, non justifiée par l'importance et la complexité de la cause, associée à l'affirmation qu'une durée globale de 15 heures correspond au travail fourni s'avère suffisante pour comprendre la décision et la contester utilement. Le recourant ne peut décemment pas reprocher au premier juge de n'avoir pas détaillé davantage les temps admissibles nécessités par l'accomplissement de chaque type d'opération, alors qu'il n'a lui-même pas eu recours à cette présentation.
Infondé, le moyen d'une motivation insuffisante doit être rejeté.
4.1 Le recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire dans ses motifs et dans son résultat. Selon lui, le travail indemnisé ne correspondrait manifestement pas au travail effectivement fourni. Ce grief se confond en réalité avec celui de fausse application de l'art. 2 al. 2 let a RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3). ou d'abus du pouvoir d'appréciation dans la mise oeuvre de cette disposition.
4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ — qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC — précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). Intitulé « Liste des opérations et liste des débours », l'art. 3 RAJ a la teneur suivante :
Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours.
En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
En l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas.
4.3 En l'espèce, la liste que le recourant a produite devant le premier juge n'était pas détaillée dans la mesure où elle ne permettait pas un contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées jour après jour. C'est donc à juste titre que le premier juge a procédé à une estimation des opérations accomplies conformément à l'art 3 al. 2 RAJ. Si le principe d'une estimation doit ainsi être approuvé, le temps global considéré comme justifié par le premier juge doit en revanche être revu au regard des prestations fournies appréciées sur la base du dossier et de la liste produite par le conseil d'office.
L'activité du conseil a en effet consisté à défendre les intérêts de sa cliente, intimée à une procédure intentée par son mari et tendant à réduire la contribution d'entretien mise à la charge de celui-ci. Pour accomplir ce mandat, l'avocat d'office a dû s'entretenir avec la cliente, réunir des pièces, déposer une brève détermination de deux pages et assister à une audience, à l'issue de laquelle le montant de la contribution d'entretien a été confirmé. Ensuite, la pension n'étant pas payée et les procédés amiables en vue d'obtenir ce paiement n'ayant pas donné de résultat, il a fallu élaborer et déposer une requête d'avis au débiteur de 5 pages, accompagnée de pièces et doublée d'une requête de mesures préprovisionnelles. Ces deux procédés ont abouti. Le recourant invoque encore l’existence de pourparlers transactionnels relatifs à l’organisation du droit de visite durant les vacances.
Les 27 heures et 25 minutes prétendument effectuées constituent effectivement une durée trop importante. En particulier on ne s'explique pas le nombre considérable de conférences téléphoniques avec la cliente, soit dix, auxquelles s’ajoutent deux conférences de vive voix et vingt correspondances, étant rappelé que les prestations d'un avocat d'office ne se confondent pas avec celles d'un assistant social et ne sont pas axées sur un appui moral ou psychologique (CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). Les écritures étaient limitées et la durée des audiences brève, en l’occurrence moins d'une heure chacune. Les vacations au tribunal ont été comptées comme du temps de travail au lieu d'être taxées forfaitairement. Le principe d'une réduction du temps indemnisé par rapport aux heures annoncées doit donc être confirmé.
Cela étant, il ne faut pas non plus sous-estimer le temps que prennent les communications avec le client, les explications qui lui sont nécessaires et les échanges parfois laborieux qu'imposent l'obtention des renseignements utiles et la réunion des preuves documentaires.
De plus, si on compare l'indemnisation des deux conseils d'office opposés, dont les périodes d'activité ne se recoupent certes pas entièrement, on constate que l'activité du conseil de la partie adverse et de sa stagiaire a été évaluée à 15,7 heures pour la période du 22 août 2014 au 23 janvier 2015 (procédure de modification de contribution d'entretien) et à 6,3 heures pour la période du 22 juin au 28 août 2015 (procédure d'avis au débiteur), soit 22 heures au total contre 15 pour le recourant.
En définitive, il se justifie d'accorder au recourant un temps de travail indemnisé identique à celui du conseil adverse. En effet, si sa période d'activité initiale a été plus brève, il a en revanche dû initier en plus des mesures d'extrême urgence et intervenir offensivement en matière d'avis au débiteur, soit un domaine plus technique que celui, très commun, de la fixation d'une contribution d'entretien ou de sa modification. Ainsi, l’avocat W.________ sera rémunéré à hauteur de22 heures, débours par 50 fr. et TVA en sus, soit un montant total de 4'330 fr. 80.
En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'indemnité du conseil d’office de G., allouée à Me W., est fixée à 4'330 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 12 novembre au 4 janvier 2016. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre I. comme il suit :
I. fixe l’indemnité du conseil d’office de G., allouée à Me W. à 4'330 fr. 80 (quatre mille trois cent trente francs et huitante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 12 novembre au 4 janvier 2016 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière : Du 29 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me W., ‑ Mme G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :