Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 978
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO14.003589-151260

348

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2015


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache


Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Aigle, contre le prononcé rendu le 23 avril 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec M.________SA, à Aigle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 23 avril 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par le requérant R.________ le 15 janvier 2015 dans le procès qui le divise d’avec M.________SA (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable l’insolvabilité de l’intimée, étant précisé que celle-ci disposait, au30 juin 2014, de liquidités à hauteur de 2'734'000 fr., soit les liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles. Au surplus, la poursuite intentée à l’encontre de l’intimée pour un montant de 7'383'049 fr. 35 était à ce jour périmée et n’avait fait l’objet d’aucune action en justice ou requête de mainlevée, tout comme celle portant sur un montant de 247'479 fr. 95. Ainsi, force était de constater que les critères de l’art. 99 let. b et d CPC n’étaient pas remplis en l’état, la requête de sûretés devant dès lors être rejetée.

B. a) Par acte du 24 juillet 2015, R.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que M.________SA est astreinte, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre lui selon demande du 23 janvier 2014, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de vingt jours dès celui où la présente décision sera devenue définitive, le montant de 20'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de l’intimée. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Par réponse du 10 septembre 2015, M.________SA a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

c) Par déterminations spontanées du 22 septembre 2015, R.________ a intégralement confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours du24 juillet 2015.

C. La Chambre des recours civile retient l’état de fait suivant :

Par demande du 23 janvier 2014 déposée à l’encontre de R.________, M.________SA a notamment conclu à la constatation de l’inexistence d’une dette d’un montant de 200'000 francs.

Par réponse du 25 juin 2014, R.________ a conclu au rejet de la demande.

Le 29 octobre 2014, M.________SA a maintenu les conclusions de sa demande du 23 janvier 2014.

Par requête du 15 janvier 2015, R.________ a conclu à ce que la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés d’au moins 20'000 fr. en garantie du paiement des dépens.

Dans ses déterminations du 12 mars 2015, M.SA a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés du 15 janvier 2015, au motif que les poursuites à son encontre pour un montant supérieur à 7'600'000 fr. n’étaient pas justifiées et que ses fonds propres se montaient à 35'830'000 fr., selon rapport intermédiaire au 30 juin 2014. Ces déterminations n’ont pas été transmises à R..

En droit :

Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une violation de son droit de réplique. Il allègue que le juge ne lui a pas transmis la prise de position de la partie adverse avant de rendre son prononcé le 23 avril 2015.

Quant à l’intimée, elle soutient que son conseil a envoyé copie de sa prise de position au conseil du recourant et qu’au surplus, cette détermination n’a pas influé sur le prononcé entrepris.

3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).

Avant de rendre son jugement, l’autorité doit ainsi communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu’elle soit ou non susceptible concrètement d’influer sur le jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Si le tribunal n’a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l’instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d’être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 consid. 2).

Lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange d’écritures, l’autorité peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié, l’autorité peut admettre qu’il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98, ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est le cas lorsqu’elle est assistée d’un avocat (ATF 138 I 484, rés. In JdT 2014 I 32 ; TF 5A_538/2010 du 3 novembre 2010, in RSPC 2011 p. 145, note de Bohnet, qui souligne que la partie non assistée doit être rendue attentive à son droit de réplique). En revanche, s’il requiert immédiatement à réception d’une écriture la fixation d’un délai de détermination, le tribunal doit y donner suite, sous peine de violer le droit d’être entendu (ATF 133 I 100).

Le droit de réplique n’est pas assuré par le seul fait qu’une partie a adressé par confraternité (Kollegenkopie) une copie de son acte à l’autre. Le délai pour répliquer spontanément ne part que de l’envoi de l’acte par le tribunal (TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 291 note Bohnet).

3.3 En l’espèce, à la lecture du procès-verbal des opérations de la cause, on constate qu’aucune mention n’est faite d’une éventuelle transmission au recourant des déterminations de la partie adverse du 12 mars 2015 sur sa requête en fourniture de sûretés, comme l’intéressé l’affirme par ailleurs à l’appui de son recours. La partie adverse ne le conteste au demeurant pas. Le fait qu’une copie des déterminations aurait été adressée au recourant par le conseil de l’intimée ne suffit pas à réparer le vice. Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence rappelée sous consid. 3.2 supra, que le droit d’être entendu du recourant a été violé, ce qui implique une annulation du prononcé entrepris, comme requis à titre principal par le recourant, sans qu’il ne se justifie d’examiner les griefs subsidiaires invoqués à l’appui du recours.

L’annulation s’impose par ailleurs, dès lors qu’un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, puisque celle-ci ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC ; CREC 7 août 2012/259 consid. 4b). Or, en l’espèce, le recours porte précisément sur des questions de fait, susceptibles d’avoir une influence sur l’objet du litige, lesquelles ne peuvent faire ici que l’objet d’un examen restreint.

4.1 Au final, le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé, la cause étant renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée M.________SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

4.3 Vu l’issue du litige, l’intimée M.SA versera au recourant R. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé.

III. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M.________SA.

V. L’intimée M.SA doit verser au recourant R. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Tony Donnet-Monay (pour R.________), ‑ Me Valentin Schumacher (pour M.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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