Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 790
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JX15.034229-151528

342

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 septembre 2015


Composition : M. winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.A., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 2 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la N., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par avis d’exécution forcée du 2 septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a fixé au 7 octobre 2015, à 9 heures, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 5 mai 2015, les intimés A.A.________ et B.A.________ devant rendre libre de toute personne et de tout objet le local commercial de [...] m2 sis au 2e étage de l’immeuble sis [...], à [...]. L’avis précisait en outre ce qui suit :

« Les clés auront été restituées au préalable à la partie bailleresse. Si les locaux n’ont pas été libérés et/ou si les clés n’ont pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seront évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. »

Par acte du 11 septembre 2015, A.A.________ a formé un recours contre cette décision, déclarant s’opposer « à devoir assumer la charge du changement des cylindres pour des clés [qu’il n’est] pas à même de récupérer sans devoir [se] confronter à des sous-locataires qui [le] prennent désormais pour un escroc ». Il a par ailleurs affirmé « [qu’il ne s’opposait pas] à la date de libération des locaux par la force du mercredi 7 octobre prochain [s’il n’a pas] à en assumer les coûts économiques ».

La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit en outre être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).

A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.

Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).

Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.

En l’espèce, les frais de la procédure d’exécution forcée n’ont pas encore été arrêtés par le premier juge, étant entendu qu’ils feront l’objet d’une décision ultérieure, rendue à l’issue de la procédure.

Dès lors que le recourant ne conteste que les éventuels frais qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la procédure d’expulsion et dans la mesure où, selon les motifs soulevés et les conclusions formulées, il ne remet pas en cause l’exécution forcée de la libération des locaux ni la date de celle-ci, son recours est prématuré et par conséquent irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.A.________

B.A.________ ‑ N.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

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