TRIBUNAL CANTONAL
TU08.007597-150879
208
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pache
Art. 110 CPC; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat M., à Lausanne, contre le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant B.S. à A.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment fixé l'indemnité d'office de l'avocat M., conseil du défendeur A.S., à 7'000 fr., débours et TVA compris (XI).
En droit, les premiers juges ont estimé qu'au vu de la nature de l'affaire et malgré la difficulté de la cause, il ne se justifiait pas d'octroyer à l'avocat M.________ la totalité de ce qu'il réclamait. En effet, ce conseil avait chiffré son indemnité, qui représentait 150% de celle octroyée au conseil de la partie adverse, à 64.25 heures de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 13 février 2015, débours et vacations par 1'615 fr. en sus. Ainsi, les premiers juges ont arrêté ex aequo et bono l'indemnité d'office de l'avocat M.________ à 7'000 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1er janvier 2011 au 13 février 2015.
B. Par acte du 20 mai 2015, l'avocat M.________ a recouru contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à la réforme du chiffre XI de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office est fixée à 11'565 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1er janvier 2011 au 9 mars 2015. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par prononcé du 19 août 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au1er septembre 2008 dans la cause en divorce l’opposant à B.S.. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a notamment été accordé dans la mesure de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de M., avocat à Lausanne.
Par prononcé du 28 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité d'office de l'avocat M.________ à 12'958 fr. 50 pour la période du 19 mars 2008 au 31 décembre 2010. 2. Le 13 février 2015, l’avocat M.________ a fait parvenir au Tribunal sa liste des opérations détaillée pour la période du 1er janvier 2011 au 13 février 2015, faisant état de soixante-quatre heures et quinze minutes consacrées au dossier, de débours pour un montant de 775 fr. et de sept vacations au prix forfaitaire de 120 fr. l'une. Il a envoyé une nouvelle fois cette liste des opérations le 9 mars 2015.
En droit :
a) La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
b) En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable en la forme.
a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces 1 à 3, qui sont des pièces dites de forme, sont recevables. Il en va de même de la pièce 4, qui figurait déjà au dossier de première instance.
a) Le recourant se plaint de ce que les premiers juges ont arrêté son indemnité ex aequo et bono. Il soutient qu'ils n'ont pas examiné sa liste des opérations et en veut pour preuve la motivation retenue à cet égard, qui compare le montant de sa propre indemnité d'office avec celui de l'indemnité d'office du conseil adverse. Selon le recourant, cette appréciation et ce calcul sont inexacts. Il fait également valoir que le nombre total d'heures consacrées à l'exercice de son mandat n'a pas été remis en cause par les premiers juges, ce qui démontre qu'ils ne contestent pas les opérations qu'il a effectuées. Dès lors que ces opérations n'ont pas été jugées excessives par les premiers magistrats, l'indemnité réclamée n'est pas abusive et ne doit pas être réduite.
b)
ba) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
bb) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 97 c. 2b).
Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.2; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 c. 4.2).
Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC; CREC 10 décembre 2014/435 c. 3b).
c) En l’espèce, les premiers juges, après avoir constaté que l'avocat M.________ avait invoqué pour une période de quelque quatre années soixante-quatre heures et quinze minutes de travail entraînant une indemnité de 11'565 fr. et des débours d'un montant global de 1'615 fr., ont considéré qu'il ne se justifiait pas de lui octroyer une "indemnité totale (…) représentant 150 % de celle octroyée au conseil de la partie adverse". Ils ont ainsi arrêté l'indemnité litigieuse, "ex aequo et bono", à 7'000 francs. Ce défaut de motivation constitue manifestement une violation du droit d'être entendu du recourant : en effet, si les premiers juges considéraient que le volume de travail invoqué par le recourant ne pouvait pas être pris en compte, ils auraient dû motiver leur position en indiquant soit en quoi le temps invoqué ne correspondait pas à la réalité, soit en quoi il était excessif, de façon à permettre au recourant d'apprécier le bien-fondé de la décision le concernant.
Les premiers juges ne pouvaient se borner à effectuer une comparaison avec l'indemnité allouée au conseil de la partie adverse, celui-ci n'ayant pas eu à effectuer la même activité, ni à se référer à l'équité alors que le recourant leur avait présenté une liste détaillée d'opérations.
Cette violation du droit d’être entendu du recourant ne peut être réparée devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Au surplus, le recourant doit pouvoir bénéficier de la double instance et les premiers juges sont les mieux placés pour apprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé au chiffre XI de son dispositif et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, ils seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé au chiffre XI de son dispositif et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me M., ‑ M. A.S..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :