TRIBUNAL CANTONAL
JM14.009668-150582
180
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M, Winzap, président
M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Pache
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Savigny, et S.Sàrl, à Savigny, contre le prononcé rendu le 26 mars 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants et B.L. d’avec X., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de la partie requérante (I), mis les frais à la charge des parties intimées, solidairement entre elles (II), dit que les parties intimées, solidairement entre elles, rembourseront à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 400 fr. et lui verseront la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que s'agissant d'une action en exécution, les parties intimées, qui s'étaient exécutées et qui étaient donc considérées comme succombantes, devaient supporter, solidairement entre elles, les frais de la cause ainsi que les dépens alloués à la partie requérante.
B. a) Par acte du 11 avril 2015, A.L.________ et S.________Sàrl ont recouru contre le prononcé précité. Ils ont contesté le montant de 1'500 fr. mis à leur charge à titre de dépens, tout en indiquant accepter de "participer jusqu'à concurrence de 200 fr. pour les frais de justice". Ils ont produit plusieurs pièces hors bordereau.
b) L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C. Il ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier :
Par transaction signée le 4 février 2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ratifiée séance tenante pour valoir jugement définitif et exécutoire, les parties sont convenues de ce qui suit :
"I. A.L., S.Sàrl et B.L. sont les débiteurs, solidairement entre eux, de X. et lui doivent paiement, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 novembre 2010 de :
16'323.35 fr. net;
6'665.65 fr. brut;
(…) A.L.________, S.Sàrl et B.L. s'engagent à transmettre dans un délai au 31 mars 2013, une attestation certifiant que les cotisations ont d’ores et déjà été déduites du montant de 16'323.35 fr.
(…)"
Par courrier du 25 juin 2014 adressé au conseil de X., la Caisse cantonale de compensation AVS a indiqué avoir reçu un paiement de3'683 fr. 15 de la part de la société S.Sàrl, censé correspondre aux cotisations sociales dues sur les rémunérations de 6'676 fr. 65 et 17'626 fr. 70 versées à X. en application de la transaction judiciaire du 4 février 2013. La Caisse AVS a toutefois précisé que la situation ne pouvait être régularisée sur la seule base de ce paiement, dans la mesure où elle avait demandé en vain à A.L. ainsi qu’à la société S.Sàrl de lui indiquer les périodes de travail et les années correspondant aux indemnités versées à X..
Par ordonnance d'exécution forcée rendue le 25 août 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné aux intimés A.L., S.Sàrl et B.L. de transmettre au requérant X. une attestation que les cotisations ont d’ores et déjà été déduites du montant de 16'323 fr. 35 dans un délai au 18 septembre 2014 (I), dite décision étant assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II) et de la menace d’une amende d’ordre de 100 fr. par jour d’inexécution (III), les frais de la procédure devant être arrêtés à l'issue de celle-ci (IV).
Par courrier adressé le 26 janvier 2015 à A.L., la Caisse AVS a confirmé avoir reçu le paiement de 3'583 fr. 15 correspondant aux cotisations sociales dues sur les salaires de 24'303 fr. 35 déclarés en faveur de X. à la suite de la transaction du 4 février 2013.
En droit :
Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC, Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, les recourants contestant devoir supporter la part des frais judiciaires mis à leur charge et la répartition des dépens.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois, lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
a) Les recourants contestent la motivation du prononcé entrepris en sa page 3 "point 1, car la caisse AVS avait confirmé en date du 12.6.14 et non le 26.01.15 d'avoir reçu le payement et que le point 2 était déjà transmis". Ils s'en prennent également à l'ordonnance d'exécution forcée du 25 août 2014 en relevant qu'ils ne comprennent pas pourquoi le premier juge leur a ordonné de transmettre à l'intimé une attestation qu'il possédait déjà. Ils estiment en outre avoir fait le nécessaire pour "régler rapidement cette affaire" et refusent de "supporter les conséquences" de la lenteur de la Caisse AVS, qui a mis du temps à leur transmettre l'attestation demandée malgré plusieurs courriers de leur part.
b)
ba) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).
Par ailleurs, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187).
bb) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC, RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC), qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).
c) En l'espèce, les griefs des recourants, en tant qu'ils concernent la motivation de la décision et non son dispositif, ne sont pas recevables. On ne comprend en effet pas ce que les recourants reprochent concrètement à la décision du premier juge de mettre les frais de la cause à leur charge puisqu'ils ne font valoir que des arguments relatifs à l'exécution forcée elle-même. A cet égard, ils prétendent d'abord que la Caisse AVS leur a fourni l'attestation requise dans le cadre de la procédure d'exécution forcée le 25 juin 2014 déjà et non le 26 janvier 2015 comme retenu dans le prononcé entrepris. Ils se contredisent ensuite en indiquant que la Caisse AVS n'a pas voulu leur transmettre l'attestation demandée malgré de nombreux courriers. Ils remettent également en question le bien-fondé de l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 25 août 2014, ce alors même qu'ils n'ont pas recouru contre cet acte et qu'il n'est donc plus possible de le contester. Ces éléments ne sont au surplus pas de nature à influer sur le sort du présent litige, qui ne concerne que la question des frais de justice et des dépens. Dès lors qu'ils ont entièrement succombé à l'action en exécution forcée, les recourants doivent supporter l'entier des frais de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant des dépens, qui ont été mis à juste titre à la charge de la partie succombante par le premier juge. Quant à leur quotité, les recourants n'exposent pas en quoi le montant de 1'500 fr. serait erroné, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier.
Ainsi, la décision du premier juge de mettre les frais de la cause, par 400 fr., ainsi que les dépens, par 1'500 fr., à la charge de A.L., B.L. et S.________Sàrl, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
a) Au final, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________ et S.________Sàrl, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Eric Cerottini (pour X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :