Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 386
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ13.014700-150600

157

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 avril 2015


Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 123, 311, 328 CPC ; 11 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...] (France), requérante contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Cheserex, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 16 avril 2014, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance) a accordé à Q., dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à F., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er mars 2013 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Diego Bischof (II), étant précisé que Q.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III).

Par prononcé rendu le 22 octobre 2014, la Présidente du tribunal de première instance a fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________ allouée à Me Diego Bischof à 2'419 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 29 avril 2013 au 1er septembre 2014 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).

Dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable – car tardif – le recours formé par Q.________ contre ce prononcé (CREC 12 décembre 2014/439).

Par jugement du 31 mars 2015, la Présidente du tribunal de première instance a rejeté la requête de révision déposée par Q.________ le 22 décembre 2014 (I) et rendu le jugement sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que Q.________ n’avait pas apporté de nouveaux éléments susceptibles de modifier le prononcé rendu le 22 octobre 2014, tant concernant la procédure de conflit de travail qui l’opposait à son ancien employeur que s’agissant de la procédure de fixation de l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil d’office. Le magistrat a retenu que la requérante fondait sa requête de révision en demandant d’être exemptée du remboursement des honoraires d’avocat, faisant valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser ces honoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé rendu le 22 octobre 2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la transaction signée par les parties à l’audience de première instance ne suffisait pas à couvrir ses frais, qu’elle n’avait pas été renseignée au préalable sur le fait que le remboursement des honoraires d’avocat pourrait lui être réclamé et qu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision fixe des honoraires d’avocat aussi élevés. Distinguant la question du remboursement des honoraires de l’avocat et de ses modalités de celle de la quotité de l’indemnité fixée, le premier juge a conclu qu’il appartenait à la requérante de s’adresser au Service juridique et législatif afin d’exposer sa situation financière détaillée et cas échéant de convenir des modalités du paiement du solde en fonction de ses possibilités.

Par acte du 15 avril 2015, Q.________ a déposé un recours contre cette décision. Faisant valoir les mêmes arguments que ceux qu’elle avait déjà soulevés dans sa demande de révision du 22 décembre 2014, elle a demandé à être exemptée « du paiement des frais M. Bischof » et au remboursement de « la somme déjà versée, y compris les coûts de transaction, plus les intérêts. »

a) Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à chercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 11 mai 2012/173 ; CREC 23 août 2011/143). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

b) En l’espèce, la recourante n’explique pas en quoi un motif de révision au sens de l’art. 328 CPC serait en l’état réalisé en contrant ainsi le raisonnement du premier juge. Elle se contente de dire en bref que sa situation financière ne lui permet pas de « payer l’aide juridique ». Son recours est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l’art. 311 CPC.

c) À supposer ses arguments recevables, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, une partie ne peut demander la révision d’une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer, CPC commenté, n. 21 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC).

Le premier juge qui a considéré que la recourante fondait sa requête de révision en demandant d’être exemptée du remboursement des honoraires d’avocat et que les arguments qu’elle faisait valoir – à savoir que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les honoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé rendu le 22 octobre 2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la transaction signée par les parties à l’audience de première instance ne suffisait pas à couvrir ses frais, qu’elle n’avait pas été renseignée au préalable sur le fait que le remboursement des honoraires d’avocat pourrait lui être réclamé et qu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision fixe des honoraires d’avocat aussi élevés – ne constituaient pas des motifs valables de révision au sens de l’art. 328 CPC.

Cette analyse, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Comme l’ont déjà indiqué tant la Chambre de céans dans son arrêt du 12 décembre 2014 que le premier juge dans le jugement entrepris, la recourante, qui affirme que son revenu mensuel brut est insuffisant pour effectuer le remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, a la faculté de s’adresser au Service juridique et législatif afin d’exposer sa situation et le cas échéant convenir de modalités de paiement du solde dû.

En définitive, le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.

Compte tenu de la situation financière précaire mise en avant par la recourante, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Q.________, ‑ Me Diego Bischof.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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