TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.046432-151914
436
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 6 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé à P., dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à B., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 octobre 2015 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocate Mary Monnin-Zwahlen (II) et dit que P.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire et que l’on pouvait exiger de lui, au vu de sa situation financière, qu’il participe à ses frais de procès à hauteur d’une franchise mensuelle de 50 francs.
B. Par acte du 19 novembre 2015, P.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant principalement à la suppression du chiffre III de son dispositif, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est exonéré de toute franchise mensuelle. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 19 novembre 2015, dans la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Mary Monnin-Zwahlen.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
P.________ et B.________ se sont mariés le [...] 1995.
Deux enfants sont issus de leur union :
H.________, né le [...] 1996, et
X.________, née le [...] 2002.
Par convention alimentaire du 20 juillet 2010, ratifiée par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans sa séance du 12 août 2010, P.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] 2010 de sa relation hors mariage avec [...], par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus.
Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux P.________ et B., dit que le père contribuerait aux frais d’entretien de sa fille X. par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de H., mais jusqu’à l’âge de 16 ans révolus au plus tard, dit que P. contribuerait aux frais d’entretien de son fils H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 650 fr. jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et dit que P.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le versement mensuel d’une pension de 700 francs.
Le 29 octobre 2015, en vue de l’ouverture d’une action en modification de jugement de divorce, P.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire datée du 27 octobre 2015 tendant à l'exonération des avances et sûretés, à l’exonération des frais judiciaires et à l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Mary Monnin-Zwahlen. Dans son courrier d’accompagnement, le conseil du requérant a soutenu que les charges mensuelles de ce dernier ne lui permettaient pas de s’acquitter d’une contribution aux frais du procès puisque son revenu mensuel moyen n’assurait même pas la couverture de son minimum vital, après paiement des contributions d’entretien mises à sa charge.
En sa qualité d’employé de la commune d’Yverdon-les-Bains, le requérant réalise un salaire mensuel net de 5’178 francs. Ses dépenses mensuelles incompressibles peuvent quant à elles être arrêtées de la manière suivante :
base mensuelle élargie 1500 fr.
droit de visite 150 fr.
loyer, y compris charges 1'216 fr.
assurance-maladie de base 297 fr.
pensions alimentaires (ex-épouse et enfants communs) 1'912 fr.
Total 5'075 fr.
En droit :
Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 327 CPC).
3.1 Le recourant, qui soutient être dans l’incapacité de participer à ses frais de procès à hauteur de 50 fr. par mois, invoque la prise en compte de ses charges mensuelles incompressibles à hauteur de 2'863 fr., telles qu’elles résultent du jugement de divorce du 23 mai 2014, à savoir :
base mensuelle 1'200 fr.
droit de visite 150 fr.
loyer, y compris les charges 1'216 fr.
assurance-maladie 297 fr.
Total 2'863 fr.
En sus, l’intéressé soutient qu’il faut tenir compte des contributions dues pour l’entretien de son ex-épouse, de son fils majeur en formation H., de sa fille X. et de sa fille cadette C.________, qui totalisent mensuellement 2'400 francs.
3.2
3.2.1 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; art. 117 à 122 CPC).
3.2.2 L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès. Sous réserve des dispenses de frais que les cantons peuvent prévoir soit dans le cadre de leur tarif, soit sur la base de l’art. 116 al. 1 CPC, les dispositions sur l’assistance judiciaire règlent exhaustivement l’exonération totale ou partielle de l’avance des frais par suite d’une situation économique défavorable de la partie assujettie (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7 et les réf. citées).
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC ). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 20 ad art. 64 LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 2.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a).
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant
de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait
pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y
avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement
aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble
des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er
juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106
Ia 82 consid. 3). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes
du droit des poursuites concernant le minimum vital, étant précisé que l’on ajoutera
un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de
ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, 2010,
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/1 consid. 3b). Cependant, il convient de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du1er juillet 2009, ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 108 consid. 5b).
3.2.3 Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d’indiquer d’une « manière complète » et d’établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nos 657 à 659 ; Huber, in : ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n° 7 ad art. 119 CPC, s’agissant du devoir de motiver les perspectives de succès).
Selon l’art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2 ; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1).
Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2). Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC). Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; TF 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., n° 692 p. 296 ; Huber, op. cit., n° 8 ad art. 119 CPC a contrario).
3.3 Compte tenu d’un revenu de l’ordre de 5'171 fr., après paiement de ses charges incompressibles et des contributions d’entretien mises à sa charge, le recourant fait valoir l’absence de tout montant disponible lui permettant de s’acquitter de la franchise mensuelle de 50 fr. qui fait l’objet du recours.
En l’espèce, le recourant était assisté d’un avocat lors du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, de sorte que le premier juge n’avait pas à l’interpeller pour lui demander des clarifications ou des documents complémentaires. Ainsi, sur la base des seules pièces au dossier, il faut constater que les contributions d’entretien dues par le recourant ne sont pas intégralement payées et que si un montant est finalement versé à ce titre, c’est depuis février 2015 par le biais d’une saisie de salaire en faveur du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), qui avance les contributions dues à son ex-épouse et aux enfants communs du couple. Selon le décompte du BRAPA à la date du15 septembre 2015, le recourant s’est acquitté, lui-même ou par le biais de la saisie, d’un montant total de 141'533 fr. 35 pour la période d’août 2009 à septembre 2015, soit 74 mois, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 1'912 francs. Il n’a au surplus produit aucune pièce attestant de ce qu’il s’acquitte effectivement de la pension mise à sa charge pour l’entretien de sa fille C.________, de sorte qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre.
En tenant compte des charges dont la réalité est dûment établie, y compris les montants effectivement versés à titre de contributions d’entretien mensuelle moyenne sur l’ensemble de la période d’intervention du BRAPA – quand bien même il n’y a plus de versement volontaire depuis février 2015 – ainsi que de l’élargissement de 25 % du montant de base préconisé pour le minimum vital, les charges mensuelles incompressibles du recourant s’élèvent à 5'075 francs. Soustrait à un revenu mensuel net de 5'178 fr., ce montant laisse encore au recourant un disponible de 103 fr., ce qui lui permet de verser la franchise mensuelle de 50 fr. mise à sa charge.
En principe, ce montant lui permettrait même de s’acquitter d’une franchise pour l’assistance judiciaire octroyée en deuxième instance. On renoncera toutefois à modifier la décision d’octroi complet rendue le 26 novembre 2015, au vu de la situation déjà largement obérée de l’intéressé ainsi que du montant limité en jeu.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du premier juge confirmée.
L’arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
L’indemnité de Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 502 fr. en chiffres ronds, TVA et débours compris, sur la base de sa liste des opérations du 3 décembre 2015.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité de Me Monnin-Zwahlen, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 502 fr. (cinq cent deux francs), montant arrondi, débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Monnin-Zwahlen (pour P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :