Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 799
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.044634-132494

211

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 juin 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Zbinden


Art. 95, 110 et 119 al. 3 CPC ; art. 3 TDC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X., à Belfaux, défenderesse, et T., à Fribourg, contre le prononcé rendu le 19 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec J.________, à Apples, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 19 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment arrêté l’indemnité d’office de Me T., conseil d’office de X., à 9'054 fr. 20 (V) et dit que J.________ doit verser à X.________, la somme de 9'054 fr. 20 à titre de dépens (VII).

En droit, le premier juge a considéré qu’T.________ avait droit à une rémunération équitable pour son activité en qualité de conseil d’office de X., qui devait être fixée, sous déduction de l’activité déployée avant le 3 décembre 2012, date à partir de laquelle la décision d’octroi de l’assistance judiciaire avait déployé ses effets, à 9'054 fr. 20. Cette indemnité était basée sur une activité d’avocat de 8 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocate-stagiaire de 54 heures et 50 minutes au tarif horaire de 110 francs. Il a en outre jugé qu’il se justifiait d’allouer à X., des dépens à hauteur de l’indemnité due au conseil de celle-ci, soit 9'054 fr. 20.

B. Le 17 décembre 2013, X.________ et T.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité, concluant implicitement à la réforme des chiffres V et VII en ce sens que l’indemnité d’office d’T.________ est arrêtée à 10'255 fr. 40 et que les dépens sont fixés à 18'550 fr. 25. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau avec leur écriture.

Par réponse du 27 février 2014, J.________ s’en est remis à justice.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

J., né le [...] 1974, et X. le [...] 1975, se sont mariés le 17 septembre 2005 à [...], en Belgique.

De leur union sont issus :

[...], née le [...] 2006,

[...], née le [...] 2007,

[...], née le [...] 2009.

Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, J.________ a été condamné à contribuer à l’entretien de ses trois filles par le versement pour chacune d’elles d’une pension mensuelle de 1'000 fr., dès le 1er septembre 2011, allocations familiales en sus, et à l’entretien de X.________, par le versement d’un montant de 1'700 fr. par mois, dès le 1er septembre 2011, puis de 1'300 fr., dès le 1er août 2012.

Le 5 novembre 2012, J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Le même jour, J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suppression des contributions d’entretien à sa charge.

Par lettre du 6 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de J.________.

Le 7 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a convoqué les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2012.

Le même jour, il a ordonné à X.________ la production de deux pièces dans un délai au 3 décembre 2012.

Le 3 décembre 2012, X.________ a produit lesdites pièces, accompagnées d’une requête d’assistance judiciaire.

Par lettre du 17 septembre 2013, J.________ a déclaré retirer sa demande de divorce du 5 novembre 2012.

Le 4 novembre 2013, T.________ a produit une liste de ses opérations, faisant état de 9 heures et 25 minutes d’activité d’avocat, dont 40 minutes avant le 3 décembre 2012, et 63 heures et 15 minutes d’activité d’avocate-stagiaire, dont 8 heures et 25 minutes avant le 3 décembre 2012.

En droit :

a) L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions portant sur les frais au sens de l’art. 95 CPC, qui comprennent tant les dépens que l’indemnité du conseil d’office (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503). Le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).

La partie qui fait recours doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Tel est le cas du conseil juridique, qui dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, dans la mesure où sa propre situation est affectée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose également à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

Quant à la question des dépens, leur distraction n’étant pas prévue dans le nouveau CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 105 CPC), la partie à qui ceux-ci sont alloués, qui en est créancière, a un intérêt à recourir contre la décision les fixant. On relèvera au surplus qu’il y a interdépendance entre l’indemnité d’office et les dépens, dans la mesure où, si l’indemnité est augmentée, la recourante a intérêt à ce que les dépens le soient aussi puisque le paiement de ceux-ci lui éviterait d’avoir à rembourser celle-là.

b) En l’espèce, les recours, formés par des parties qui y ont intérêt, sont recevables.

a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

b) Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Le recourant se plaint de ce que, pour fixer son indemnité d’avocat d’office, le premier juge a fait abstraction des opérations qu’il a effectuées avant le 3 décembre 2012, date de la prise d’effet de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, alors que sa mandante, la recourante, était défenderesse à un procès en divorce depuis le 5 novembre 2012.

a) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 3 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28).

b) En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été formée par lettre du 3 décembre 2012. Auparavant, une demande et une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles avaient été déposées le 5 novembre 2012 par l’intimé. On ne voit pas dans ces conditions qu’il ait été possible d’imposer au conseil de la recourante de n’entreprendre aucune opération avant d’avoir obtenu une décision relative à l’assistance judiciaire. Il lui incombait plutôt de préparer immédiatement l’audience précitée avec sa mandante. En déposant une requête d’assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été fixé au 3 décembre 2012 pour produire des pièces, il ne s’est pas trouvé à tard pour avoir droit à la prise en considération des opérations accomplies quelque vingt jours auparavant. La déduction opérée par le premier juge doit dès lors être supprimée, ce qui conduit à indemniser 40 minutes d’activité d’avocat, 8 heures et 25 minutes d’activité d’avocate-stagiaire et 105 fr. 20 de débours. L’intimé ne peut pas remettre en cause l’ampleur du temps consacré par l’avocat d’office à son mandat postérieurement au 3 décembre 2012, le prononcé n’étant pas attaqué à ce sujet. Quant aux opérations antérieures à cette date, il n’est pas manifestement excessif pour une avocate-stagiaire de consacrer environ une journée de travail à s’entretenir avec sa mandante au sujet de la demande et de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées par l’intimé et à préparer l’audience du 19 décembre 2012, s’agissant d’un divorce très conflictuel avec une situation de fait relativement complexe impliquant des enfants (cf. à ce sujet la requête de mesures provisionnelles du 5 novembre 2012).

Cela étant, la rémunération équitable du recourant s’élève à 10'297 fr. 60, correspondant à 9 heures et 25 minutes d’activité d’avocat au taux horaire de 180 fr., 882 fr. 40 de débours, ainsi que la TVA sur le tout, par 762 fr. 80. La rémunération sera toutefois réduite à 10'255 fr. 40, pour tenir compte des conclusions du recourant.

La recourante se plaint quant à elle de ce que le premier juge a fixé les dépens en sa faveur en appliquant le tarif relatif à l’indemnité d’avocat d’office plutôt que le principe de la pleine indemnisation prévu aux art. 95 al. 3 let. b CPC et 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs (art. 3 al. 2 TDC).

b) En l’espèce, les dépens n’auraient pas dû être calculés sur la base du tarif relatif à l’indemnité d’office, mais du TDC. Pour un temps de travail d’avocat et d’avocate-stagiaire de quelque septante heures, la recourante entend que soit appliqué un tarif horaire de 300 fr., réduit d’un quart pour tenir compte de ce qu’une partie du mandat a été confiée à une avocate-stagiaire (art. 21 TDC), ce qui est admissible. Elle n’a en revanche pas droit à la TVA sur des dépens. Le montant à lui allouer peut ainsi être arrêté à 15'750 fr. (70 x 300 – 5'250).

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’indemnité d’office du recourant est arrêtée à 10'255 fr. 40, les dépens alloués à la recourante étant fixés à 15'750 francs.

b) La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise avec effet au 17 décembre 2013 dans la procédure de recours. Le conseil de la recourante a produit une liste de ses opérations, faisant état de 6 heures et 55 minutes d’activité liée à la procédure de recours. Cette activité concernait cependant tant la recourante que le recourant plaidant sa propre cause, qui ont interjeté recours dans un seul et même acte. Il se justifie dès lors de réduire cette durée à 4 heures. La recourante allègue en outre que le dossier a été « essentiellement » traité par l’avocate-stagiaire [...]. Le tarif horaire applicable sera donc de 110 francs. Il en résulte que la rémunération équitable devra être arrêtée à 543 fr. 25 (4 heures au tarif horaire de 110 fr. avec TVA par 35 fr. 20 ainsi que 63 fr. de débours avec TVA par 5 fr. 05).

c) Les frais de deuxième instance relatifs à la question des dépens, arrêtés, au vu de la valeur litigieuse de 6'696 fr (15'750 fr. – 9'054 fr.), à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Le fait que celui-ci n’ait pas pris formellement de conclusions n’importe pas (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC).

S’agissant de l’indemnité d’avocat d’office, les frais, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), ne sont pas imputables aux parties au sens de l’art. 107 al. 2 CPC, de sorte qu’ils doivent être mis à la charge de l’Etat.

d) Plaidant sa propre cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 22 TDC).

La recourante, représentée par son conseil d’office, à quant à elle droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 600 fr. (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres V et VII de son dispositif comme il suit :

V. Arrête l’indemnité d’office de Me T., conseil d’office de X., à 10'255 fr. 40 (dix mille deux cent cinquante-cinq francs et quarante centimes).

VII. Dit que J.________ doit verser à X.________, la somme de 15'750 fr. (quinze mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de J.________ à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me T.________ étant désigné conseil d’office avec effet au 17 décembre 2013 dans la procédure de recours.

V. L’indemnité d’office de Me T.________, conseil de la recourante, est arrêtée à 543 fr. 25 (cinq cent quarante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’intimé J.________ doit verser à la recourante X.________, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 juin 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. T., avocat (personnellement et pour X.), ‑ Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour J.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

26

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 1 TDC
  • art. 3 TDC
  • art. 8 TDC
  • art. 21 TDC
  • art. 22 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC

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