Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 539
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.009733-140966

216

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 juin 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Choukroun


Art. 122 al. 1 let a CPC ; 2 al. 1 RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me K., à Nyon, contre le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.A., à Lausanne, demandeur, d’avec B.A.________, née [...], à Châtelaine, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 10 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement la convention de modification de jugement de divorce signée par les parties le 21 octobre 2013 (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de A.A., allouée à Me César Montalto, à 6'362 fr. 85, débours et TVA inclus (II) et fixé l’indemnité de conseil d’office de B.A., allouée à Me K.________, à 12'213 fr. 95, débours et TVA inclus (III).

En droit, le premier juge a estimé que la liste des opérations produite par le conseil de B.A.________, totalisant plus de cent heures pour son activité et celle de sa stagiaire, paraissait excessif, certaines opérations ayant d’ailleurs été comptabilisées chez le conseil ainsi que chez l’avocate stagiaire. Le premier juge a en outre estimé que le nombre de conférences et de téléphones avec la cliente relevaient d’avantage du soutien moral que du travail d’avocat. Compte tenu de ces considérations, le premier juge a évalué le temps nécessaire à l’exercice du mandat à 25,7 heures pour l’avocat et à 55 heures pour l’avocate stagiaire.

B. Par acte du 14 mai 2014, K.________ a formé recours contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le nombre des heures consacrées au dossier est de 25,7 heures pour K.________ et de 74,4 heures pour sa stagiaire et que l’indemnité qui leur est due dans la cause en modification de jugement du divorce est fixée à 14'365 fr. 13, soit 12'810 fr. d’honoraires plus 1'024 fr. 80 de TVA, et 491 fr. 05 de débours plus 39 fr. 28 de TVA. A l’appui de son recours, Me K.________ a déposé un onglet de trois pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par jugement du 19 juin 2003, le Tribunal de première instance de la République du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________, attribuant notamment à la mère la garde et l’autorité parentale sur les deux enfants du couple, [...] né en 1996 et [...] né en 2001, et instaurant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

Le 25 novembre 2004, le même tribunal a donné acte à A.A.________ de son engagement à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles de 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 550 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, mais jusqu’à 25 ans au plus.

Le 14 mars 2012, A.A.________, qui s’est remarié et a eu deux enfants de cette nouvelle union, a déposé une demande en modification de jugement de divorce. Il a conclu principalement au transfert de la garde et de l’autorité parentale sur [...] à son père et à la réduction de la contribution due à son fils [...], subsidiairement à l’élargissement de son droit de visite et à la réduction des contributions dues à ses fils.

Le 21 octobre 2013, les parties ont signé une convention de modification de jugement de divorce, ratifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement le 10 avril 2014.

Me K.________ et sa stagiaire, [...], ont assisté B.A.________ durant la procédure de modification de jugement de divorce.

Le 11 mars 2014, Me K.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sa liste d’opérations et celle de sa stagiaire, pour le mandat exercé entre le 26 mars 2012 et le 10 avril 2014.

Il y est indiqué que les conseils ont participé à deux audiences de mesures provisionnelles, rédigé diverses correspondances et tenu des conférences avec la mandante. L’avocate stagiaire a en outre établi un bordereau de pièces et une liste de témoins, rédigé une réponse, assisté à l’audition des enfants, participé aux deux audiences de mesures provisionnelles ainsi qu’à une audience de premières plaidoiries et à l’audience de jugement au cours de laquelle les parties ont confirmé le contenu de la convention qu’elles avaient passée.

En droit :

Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).

En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, respectivement de son droit d’obtenir une décision motivée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il a retranché près de 20 heures aux 74,4 heures de travail déclarées par l’avocate stagiaire, considérant que 55 heures de travail étaient suffisantes à cette dernière pour traiter le dossier.

a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).

b) La décision attaquée expose à titre de motifs conduisant à la réduction des heures annoncées par la stagiaire du recourant que certaines opérations, notamment les conférences du 30 mars 2012 et du 26 juin 2012, ont été comptabilisées tant chez l’avocat que chez la stagiaire et qu’une dizaine de conférences avec la cliente et près de soixante téléphones avec celle-ci relevaient davantage du soutien moral que du travail d’avocat.

La simple énumération de ces motifs montre que le grief de motivation insuffisante est infondé. D’ailleurs, le recourant expose dans son acte de recours les griefs lui permettant d’attaquer utilement la décision de première instance. Ce moyen doit ainsi être rejeté.

Le recourant invoque ensuite une constatation manifestement inexacte des faits. Sans réfuter le motif tiré d’une comptabilisation à double de certaines opérations, il reproche à l'autorité de première instance d'avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant de manière arbitraire qu’outre les 25,7 heures de travail consacrées par l’avocat, un nombre de 55 heures suffisaient à l’accomplissement du mandat de l’avocate stagiaire. Il fait valoir que la cause était complexe en fait eu égard à la situation de la partie adverse, à la présence de plusieurs interlocuteurs et que son activité a permis la conclusion d’une convention mettant fin au litige. Au grief selon lequel il a prodigué un soutien moral plutôt que des prestations d’avocat, il répond que cela n’est pas gratifiant pour lui, ce d’autant moins qu’il a obtenu un résultat positif dans la procédure.

a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ).

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).

b) En l’espèce, l’avocate stagiaire a, outre des conférences, courriers et téléphones, établi un bordereau de pièces et une liste de témoins, rédigé une réponse, assisté l’audition des enfants, participé à deux audiences de mesures provisionnelles, à une audience de premières plaidoiries et à l’audience de jugement au cours de laquelle les parties ont confirmé le contenu de la convention qu’elles avaient passée. Il y a lieu de relever que, comme l’admet le recourant lui-même, c’est la partie adverse qui a rédigé des requêtes de mesures provisionnelles (recours, p. 5) et que la procédure écrite n’a pris aucune ampleur.

Dans le cadre de ce procès en modification de jugement de divorce engagé par l’ex mari, la situation de fait était certes complexe, notamment en tant que la partie adverse aurait dissimulé son revenu ; elle ne correspondait toutefois pas à une situation extraordinaire dans ce genre d’affaires, de sorte que le premier juge a pu évaluer le temps nécessaire en référence à une situation habituelle. Comme il l’a relevé, il incombe à l’avocat d’office de se cantonner aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans se muer en mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumet son mandant. Or, il apparaît qu’en consacrant du temps à une dizaine de conférences avec sa cliente d’office, la stagiaire du recourant est allée au-delà de ce qui était exigé d’elle; à tout le moins le recourant ne démontre-t-il pas que le nombre de ces entretiens étaient indispensable, ce d’autant moins qu’il déclare lui-même que certains entretiens ont pu avoir lieu par téléphone (recours, p. 7).

Le premier juge a ainsi réduit les 74,4 heures déclarées par l’avocate stagiaire à 55 heures. Comme déjà relevé ci-dessus (c. 4b), il a considéré que le temps globalement annoncé, à savoir plus de 100 heures (25,7 heures d’avocat + 74,4 heures de stagiaire) était excessif, que certaines opérations avaient été comptabilisées tant pour l’avocat que pour l’avocate stagiaire et enfin que certaines opérations relevaient davantage du soutien moral que du travail d’avocat.

Cela étant, et en l’absence d’indications particulières, on ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas, qu’en retenant une durée de 55 heures pour l’activité de l’avocate stagiaire, à savoir environ sept jours de travail, le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Ce moyen doit également être rejeté.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 170.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire

Le président : La greffière :

Du 24 juin 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me K.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’151 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 308 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

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