TRIBUNAL CANTONAL
PT12.034465-140534
141
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 avril 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Pache
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 31 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête de suspension déposée le 8 novembre 2013 par la requérante (défenderesse au fond) Q.SA dans la cause qui la divise d’avec l’intimé (demandeur au fond) M. (I), suspendu la cause pendante entre l’intimé M.________ et la requérante Q.________SA, selon demande du 23 août 2012, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale instruite sous référence [...], actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud (II), arrêté les frais judiciaires à 1’500 fr. (III) et renvoyé la décision sur les frais de la présente à la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a relevé que dans ses conclusions reconven-tionnelles, la requérante concluait au remboursement de montants importants que l'intimé aurait reçus à sa place et que l'un des objectifs de l'enquête pénale en cours était de déterminer si l'intimé correspondait à " V.________", lequel avait perçu des rétrocessions qui devaient apparemment revenir à la requérante. Ainsi, il a estimé que les conclusions de l'enquête pénale pourraient être déterminantes pour le présent procès, notamment pour statuer sur les conclusions reconventionnelles, mais également pour trancher la question de savoir si le licenciement immédiat de l'intimé était justifié ou non. Dès lors, il était opportun de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale en cours.
B. a) Par acte du 21 mars 2014, M.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en suspension de cause déposée le 8 novembre 2013 par Q.________SA soit rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de onze pièces sous bordereau. Il a implicitement requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
b) Par courrier du 28 mars 2014, le Président de la Chambre de céans a en l'état dispensé M.________ de l'avance de frais, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire devant être prise dans l'arrêt à intervenir.
c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L'intimé M.________ a été engagé en tant que "Relationship Manager" par la requérante Q.________SA par contrat de travail du16 janvier 2008.
Par courrier du 29 mars 2012, remis en mains propres à son destinataire le 30 mars 2012 sur son lieu de travail, Q.SA a résilié le contrat de travail de M. avec effet immédiat. L'intéressé a contesté ce licenciement le 4 avril 2012.
Le 5 avril 2012, Q.SA a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. et d'un autre de ses collègues, X.________, pour gestion déloyale. Elle soupçonnait en effet les prénommés d'avoir bénéficié avec des tiers, grâce à un montage astucieux faisant intervenir les courtiers I.________SA et Z.SA, de rétrocessions qui auraient normalement dû lui être versées par les différentes banques émettrices concernées. Elle mentionnait l'existence d'un tableau de répartition de rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l'entremise d'I.SA, qui était joint à un courriel envoyé de l'adresse privée de M.. Selon ce tableau, les principaux bénéficiaires de ces rétrocessions étaient plusieurs pseudonymes, à savoir " [...]" d'une part, et " [...]", " [...]", " V." et " [...]" d'autre part.
Le 17 avril 2012, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale à l'encontre de M.________ et X.________ sous référence [...]. Il a procédé à une perquisition au domicile des prénommés en date du 27 juin 2012 et, dès l'automne 2012, à l'audition de plusieurs témoins, dont les administrateurs des sociétés I.________SA et Z.SA ainsi que certains de leurs employés. En outre, le Procureur a notamment ordonné la production de plusieurs pièces auprès de divers établissements bancaires ainsi qu'une commission rogatoire aux Pays-Bas afin d'obtenir des informations complémentaires sur la facturation des rétrocessions et les destinataires de celles-ci. L'un des enjeux de l'enquête pénale est de déterminer si, comme la requérante le prétend, l'intimé se cache derrière le pseudonyme " V.", ce que l'intéressé conteste.
Par demande du 15 juin 2012, M.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une demande en paiement dirigée contre Q.________SA. La conciliation n'ayant pas abouti, il a déposé une demande au fond le 23 août 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au paiement, sous suite de frais, d'une somme globale d'environ 470'000 fr. au titre d'indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail, de paiement du bonus 2011, d'indemnité à forme de l'art. 337c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), d'indemnité pour tort moral et de paiement pour cinq stock options.
Le 30 novembre 2012, Q.SA a requis une première fois la suspension de la procédure en se prévalant de l'existence d'une procédure pénale pendante à l'encontre de M..
Par prononcé du 29 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension déposée par Q.________SA. Il a notamment estimé que le sort de la procédure ne paraissait pas dépendre nécessairement de l'issue de la procédure pénale et que, du moins, il n'était pas indispensable d'attendre la fin de l'enquête pénale pour aller de l'avant dans l'échange d'écritures. Il a en outre considéré que l'avancement de la procédure ne devait pas être retardé, s'agissant d'un conflit du travail.
Par réponse et demande reconventionnelle du 15 mai 2013, Q.SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que M. soit reconnu son débiteur et qu'il lui doive immédiat paiement d'une somme à déterminer en cours d'instance, mais non inférieure à 1'763'700 francs.
a) Le 6 novembre 2013, Q.SA a déposé une seconde requête en suspension de cause, se prévalant à nouveau de l'existence de la procédure pénale pendante à l'encontre de M..
A l'appui de sa requête, elle a relevé que le tableau des rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l'entremise d'I.SA avait été retrouvé en plusieurs versions sur l'ordinateur privé de l'intimé et qu'elle le soupçonnait fortement d'être la personne se cachant derrière le pseudonyme " V.". Selon la requérante, les investigations nécessaires pour déterminer qui se cache derrière les pseudonymes " V." et " [...]" étaient complexes et pouvaient plus facilement être menées par l'entremise d'un procureur dans le cadre d'une enquête pénale. Elle a également indiqué qu'I.SA avait crédité des rétrocessions aux "apporteurs d'affaires" sur un compte "Q." auprès de Q.SA via une société W.SA et que les clients concernés étaient tous suivis par X. et M.. Selon elle, le total des rétrocessions versées sur le compte "Q.", dont la titulaire est la nièce de l'épouse de l'intimé, qui réside à Panama, atteignaient 63'200 fr., étant précisé qu'un ordre de prélèvement signé par la titulaire avait permis à M.________ de prélever un montant de 40'000 fr. en espèces le 18 janvier 2011 et que d'autres montants en espèces avaient été retirés du compte en 2011 pour un montant total de l'ordre de 218'900 CHF et 5'000 EUR. La requérante a aussi fait valoir que le compte privé de M.________ auprès du [...] avait été crédité à de multiples reprises par des versements en espèces et que l'enquête pénale visait à déterminer s'ils ne provenaient pas de retraits effectués sur le compte "Q." et par conséquent des rétrocessions versées sur ce compte. Enfin, elle a souligné que P., ami de M.________ et par ailleurs actionnaire et employé de Z.________SA, avait lui aussi perçu des versements d'I.________SA via W.________SA, pour un total de près de 200'000 fr., et que, selon les déclarations de l'intéressé, il retirait immédiatement ces fonds en liquide afin notamment de rémunérer les apporteurs d'affaires. Ainsi, selon la requérante, l'enquête pénale allait très certainement porter sur l'identification des apporteurs d'affaires concernés.
b) Par déterminations du 10 janvier 2014, M.________ a conclu au rejet de la requête en suspension. Il a exposé qu'il n'était en rien concerné par le tableau des rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l'entremise d'I.SA, que s'agissant du compte "Q.", c'était la nièce de son épouse qui en était titulaire et que s'il avait effectivement retiré des montants de ce compte, il les avait immédiatement transmis à celle-ci, enfin qu'il n'avait jamais perçu de rétrocommissions de la part de P.________.
En droit :
L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspensions devant être considérée comme des décisions d’instructions (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par le recourant, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont irrecevables.
a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; TF 5A_773/2012 du31 janvier 2013 c. 4.2.2; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, Zurich – St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
b) En l'espèce, le recourant a certes engagé un procès en droit du travail à l'encontre de l'intimée et pris des conclusions en paiement d'un salaire, ce qui justifie de veiller particulièrement au respect de l'exigence de célérité (Beschleunigungsgebot). Néanmoins, on ne saurait dire que la situation est claire au point que le procès civil pourrait être conduit sans égard aux investigations en cours sur le plan pénal. Si le recourant nie avoir perçu des rétrocommissions ou rétrocessions au détriment de l'intimée, celle-ci a exposé dans sa plainte pénale divers éléments qui pourraient amener le juge pénal à retenir que M.________ a eu un comportement répréhensible. L'intimée soupçonne ainsi que le recourant aurait fait intervenir des établissements tiers entre les banques d'investissements émettant des produits structurés et Q.________SA et, plutôt que de faire profiter celle-ci des rétrocessions d'usage, les aurait détournées à son profit. A l'appui de ses soupçons, elle fait état d'éléments concrets, en particulier de courriels émis ou reçus par le recourant ainsi que d'un tableau excel de répartition attaché à l'un de ces courriels qui pourrait concerner des rétrocessions de sociétés tierces, notamment Z.________SA et I.SA. Dans sa requête de suspension, elle se prévaut encore de prélèvements par le recourant de montants en espèces sur le compte "Q." d'une société W.________SA, celle-ci ayant reçu des rétrocessions versées par I.________SA. Elle mentionne également l'existence de nombreux versements en espèces effectués sur le compte privé du recourant auprès de [...], qui pourraient consister en des rétrocessions, d'un courriel de Z.________SA qui concernerait une rétrocession au recourant et de versements d'I.SA au recourant par l'intermédiaire de P.. L'exposé des soupçons de l'intimée révèle que la situation de fait est d'une grande complexité et appelle des investigations approfondies. Lorsque le recourant prétend qu'aucun des témoins entendus dans l'enquête pénale, parmi lesquels se trouvent les administrateurs des sociétés Z.________SA et I.________SA, n'a déclaré que des rétrocommissions lui auraient été versées, la question de savoir s'il a reçu une telle rémunération de manière indirecte n'est pas pour autant réglée. Il s'avère ainsi indispensable que le juge pénal mène son enquête à terme avant que le procès civil ne puisse avoir lieu. Par conséquent, la décision du premier juge d'ordonner la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale instruite par le Ministère public central ne prête pas le flanc à la critique.
a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure del'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
b) La requête d'assistance judiciaire formée implicitement par le recourant dans la lettre de son conseil du 21 mars 2014 doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. en vertu du principe d'équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Claudio A. Realini (pour M.________), ‑ Me Gilles Favre (pour Q.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :