Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 137
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ11.041528-140143

68

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 février 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Meier


Art. 28 CO ; 73 al. 1 LFPr ; 16 al 1 et 23 OCM ES

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par FONDATION DENIS MAVROCORDATOS POUR LE DEVENIR DU JEUNE ENFANT, à Lausanne, contre la décision finale rendue le 16 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Sarah GOUBERT, à Lutry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 16 mai 2013, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 19 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a condamné la défenderesse Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant à verser à la demanderesse Sarah GOUBERT la somme de 4'910 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 février 2011 (I), levé l’opposition au commandement de payer numéro 5675326 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais de la demanderesse à 900 fr. (III), mis ces frais à la charge de la défenderesse (IV), condamné la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses frais judiciaires et une somme de 1'350 fr. à titre de dépens (V), dit que la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation arrêtés à 300 fr., et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient conclu un contrat d’enseignement, par lequel la défenderesse s’était engagée à former la demanderesse pour une durée de trois ans dès janvier 2010 et à lui décerner un diplôme d’éducatrice de l’enfance ES à condition qu’elle parachève ses études avec succès. En contrepartie, la demanderesse devait s’acquitter des frais d’écolage et de divers autres frais annexes. Retenant qu’au moment de la conclusion du contrat, la défenderesse savait qu’elle n’était plus en mesure de délivrer des diplômes de niveau école supérieure (ci-après : ES), le premier juge a considéré qu’elle aurait dû faire figurer une réserve à cet égard dans le contrat de formation ou en informer la demanderesse. A défaut, le contrat était entaché d’un dol au sens de l’art. 28 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et la demanderesse était de ce fait légitimée à lui réclamer les divers montants qu’elle lui avait versés au titre de frais d’écolage, de finance d’inscription et de tests d’admission, soit 4'910 fr. au total selon les pièces justificatives produites.

B. Par acte du 28 janvier 2014, Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant a interjeté recours contre cette décision, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à la réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse du 21 septembre 2011 soient rejetées et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Juge de paix pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par décision du 31 janvier 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La défenderesse Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant (ci-après : la défenderesse ou la fondation) est une fondation de droit privé inscrite au registre du commerce depuis le 4 novembre 2004, dont le siège se trouve à Lausanne et dont le but est de promouvoir et de dispenser une formation professionnelle de qualité d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance. Elle exploite une école dénommée Institut de Formation d'éducateurs et d'éducatrices pour l'enfance (IFEPE).

Dans le courant de l’automne 2009, la demanderesse Sarah GOUBERT a conclu avec la défenderesse un contrat de formation d’une durée de trois ans prenant effet au mois de janvier 2010, au terme duquel la défenderesse s’engageait à délivrer à son élève un diplôme d’éducatrice de l’enfance ES à condition qu’elle obtienne une moyenne finale minimale de 4 et soutienne son mémoire avec succès. En contrepartie, la demanderesse s’engageait à régler les frais d’écolage de la défenderesse à hauteur de 570 fr. par mois, douze mois par an et durant les trois ans de formation, ainsi que d’autres frais annexes dont les montants étaient définis dans le contrat, notamment 200 fr. de finance d’inscription.

De janvier à septembre 2010, la défenderesse a suivi les cours dispensés par la défenderesse et s’est régulièrement acquittée des frais d’écolage.

Par courrier du 6 septembre 2010, la demanderesse – ayant appris que sa formation ne serait pas reconnue ES – a demandé des explications à cet égard à la défenderesse.

Dans un courrier du 1er octobre 2010 se référant à un entretien du 29 septembre 2010, la demanderesse a informé la fondation de sa décision de ne pas poursuivre les cours au sein de son établissement et de résilier le contrat de formation avec effet au 30 septembre 2010, en raison des indications inexactes qui lui avaient été données concernant l’obtention d’un diplôme ES.

Le 3 février 2011, la demanderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer poursuite numéro 5675326 portant sur un montant de 5'130 fr. au titre de remboursement des frais d’écolage, (soit neuf mensualités de 570 fr.), et 200 fr., respectivement 800 fr. au titre de finance d’inscription et de dommage supplémentaire au sens des art. 97 al. 1, 103 et 106 CO. La défenderesse y a fait opposition totale.

Par requête simplifiée du 21 septembre 2011, la demanderesse a conclu à ce que le Juge de paix du district de Lausanne condamne la défenderesse à lui verser les sommes de 5'130 fr., 200 fr. et 150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2010, ainsi que fr. 800.00, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer notifié à la défenderesse le 3 février 2011 soit définitivement levée. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit huit récépissés de paiement de 570 fr. correspondant aux frais d’écolage mensuels, le récépissé de paiement de la finance d’inscription de 200 fr. ainsi qu’un document établi par la défenderesse en novembre 2009 confirmant le paiement par la demanderesse de 150 fr. pour le test d’admission.

Dans ses déterminations du 23 février 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a en particulier expliqué que, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle en 2004, la question relative à sa qualité ES était devenue délicate. Néanmoins, ses diplômes devaient être reconnus ES car elle bénéficiait d’une reconnaissance intercantonale et que sa qualité ES n’avait jamais été révoquée, que cela soit par les autorités cantonales ou fédérales. Sur le plan fédéral, une procédure de reconnaissance était en cours et faisait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral.

Lors de l’audience du 30 août 2012, les parties sont convenues de suspendre la procédure au sens de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal administratif fédéral.

A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2004 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et de l’ordonnance du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des cours post-diplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), entrée en vigueur le 1er avril 2005, une procédure de reconnaissance est devenue obligatoire pour toute école souhaitant faire reconnaître une filière de formation ou d’études postdiplômes.

Le diplôme d’éducateur de la petite enfance délivrée par la défenderesse a été reconnu de niveau école supérieure (ES) par le canton de Vaud en date du 7 avril 2004 ; cette reconnaissance étant valable pour les volées 2004 – 2007 et 2005 – 2008, ainsi que pour le diplôme délivré en 2009.

C’est dans ce contexte que la défenderesse a pris contact le 10 juillet 2008 avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT).

Le 17 juillet 2008, l’OFFT, soit pour lui Martin Stalder, a écrit ce qui suit à la défenderesse : « Nous accusons réception de votre courrier du 10 juillet 2008. Nous prenons également connaissance de votre information relative au dépôt, fin novembre, d’un dossier de la part de l’Institut de formation EPE géré par la Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant, en vue de l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de sa filière ‘Education de l’enfance’. Dès que la procédure de reconnaissance sera commencée, l’école pourra préciser, sur sa documentation, que la reconnaissance de la filière offerte est en cours. Nous encourageons donc sa direction à déposer cette demande au plus vite, ce qui clarifiera la situation. Une fois la procédure terminée, les diplômes mentionneront la reconnaissance de l’OFFT. La problématique que vous évoquez est en fait liée au type de reconnaissance. L’OCM ES du 11 mars 2005 est bien entendu toujours en vigueur et les personnes qui reçoivent un titre reconnu intercantonalement ont le droit de porter le titre ‘diplômée ES’ sans que celui-ci soit pour autant complété par ‘reconnu OFFT’. C’est sur la base de la reconnaissance intercantonale que ces filières sont considérées comme reconnues par la Confédération. La situation est encore particulière pour l’éducation de l’enfance dont la reconnaissance est cantonale. Toutefois, comme indiqué dans le courrier du 28 avril 2005, votre école étant reconnue par votre canton, vous pouvez délivrer des diplômes ES ».

A une date indéterminée, la fondation a déposé une demande formelle auprès de l’OFFT afin de faire de reconnaître la filière de formation Education de l’enfance ES de l’IFEPE en tant que filière de formation d’une école supérieur du social et de la formation des adultes.

Par décision du 20 mai 2009, l’OFFT a lancé la procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de l’enfance ES de l’IFEPE.

En date du 28 mai 2010, l’OFFT a pris une nouvelle décision d’ouverture de la procédure, en indiquant que la procédure n’avait pas pu commencer en 2009 en raison d’une documentation insuffisante. Dans sa nouvelle décision, l’OFFT a désigné la filière débutant en janvier 2010 et s’achevant en décembre 2012 comme filière de référence pour la procédure de consultation. Elle a également autorisé l’école à faire de la publicité pour sa filière de formation en mentionnant explicitement qu’une procédure de reconnaissance était en cours et précisé que les experts chargés de traiter la demande de reconnaissance allaient examiner la possibilité d’une reconnaissance rétroactive pour les filières 2008 – 2010 et 2009 – 2011.

Par courriel du 11 mars 2011 adressé à Martin Stalder, le conseil de la demanderesse lui a demandé des éclaircissements sur le sens du courrier qu’il avait adressé à Me Nguyen, conseil de la défenderesse, en date du 17 juillet 2008, notamment la confirmation ou la rectification des éléments suivants : le fait que les cantons n’étaient plus compétents depuis l’entrée en vigueur de la LFPr le 1er janvier 2004 pour reconnaître une formation ES et ce également dans le cadre de l’éducation de l’enfance ; le fait que la procédure auprès du canton de Vaud ne pouvait s’inscrire que dans le contexte de la question des subventionnements des institutions sociales vaudoises et en non dans celui de la reconnaissance des diplômes ; qu’en conséquence, quelle que soit la décision du canton de Vaud, l’IFEPE n’était pas habilitée à délivrer des diplômes ES ; enfin, que la procédure de reconnaissance de la fondation pour le cycle 2008 – 2010 n’avait pas abouti, celle pour le cycle 2009 – 2012 ayant été interrompue par l’OFFT, de sorte qu’une élève ayant terminé ses études dans cette école et obtenu son diplôme n’aurait pas le droit de porter le titre « diplômée ES ». Par courriel du 14 mars 2011, Martin Stalder a répondu que ces informations étaient toutes correctes.

Par décision du 18 mai 2011, laquelle se fondait sur un rapport intermédiaire du 23 juin 2010, l’OFFT a interrompu la procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de l’enfance ES de l’IFEPE et indiqué que cette dernière n’était pas autorisée à décerner le titre protégé d’éducateur/trice de l’enfance diplômé/e ES aux étudiants ayant réussi un cursus dans une filière débutée après janvier 2008. En substance, l’OFFT a considéré que l’école n’avait pas fourni durant la première phase de reconnaissance suffisamment de pièces justificatives, que la mise en œuvre du concept pédagogique et didactique n’était pas encore perceptible, et que l’assise financière et l’infrastructure de l’école semblaient insuffisantes.

La défenderesse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Par arrêt du 19 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la défenderesse tant sur la question de l’interruption de la procédure de reconnaissance que s’agissant de l’autorisation à décerner le titre d’éducateur de l’enfance diplômé ES, déniée à la défenderesse avec effet au 1er janvier 2008. Le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne pouvait être tiré aucune conclusion de l’inscription, respectivement de la suppression de l’IFEPE de la liste annexée à l’accord AESS (accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées) s’agissant de la reconnaissance au plan intercantonal des titres délivrés par cette école, et que ses diplômes n’avaient au demeurant jamais été reconnus sur le plan intercantonal, en application de l’ancien règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures des travail social. Quant à la lettre du 17 juillet 2008 produite par la fondation et au terme de laquelle l’école pouvait délivrer des diplômes ES, le Tribunal fédéral a souligné qu’elle se référait uniquement à la reconnaissance cantonale de ces diplômes.

A réception de l’arrêt précité, la procédure auprès du Juge de paix du district de Lausanne a été reprise.

A l’audience du 16 mai 2013, le témoin Alain Garnier, ancien directeur de la formation professionnelle du canton de Vaud, a été entendu. Il a notamment déclaré qu’il était intervenu à plusieurs reprises, dans le cadre de l’activité de Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant et à sa demande dans le cadre de la reconnaissance des diplômes délivrés par cette fondation dont la compétence n’appartient pas aux cantons, mais à la Confédération. Il a ajouté que le canton de Vaud n’avait pas la compétence pour reconnaître les diplômes délivrés par les écoles publiques ou privées délivrant des titres ES, ce dernier étant protégé par la loi fédérale. Il a déclaré qu’en janvier 2010, la Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant n’était pas autorisée à délivrer des diplômes reconnus ES et qu’il n’avait jamais délivré d’autorisation de reconnaissance de diplômes, ni d’équivalence, dès lors que cela n’était pas de sa compétence. Le témoin a en outre expliqué que juste après l’entrée en vigueur de l’ordonnance [OCM ES], l’OFFT avait décidé que toutes les écoles de Suisse figurant sur la liste de l’accord AESS pouvaient délivrer des titres ES dans l’attente de la mise en place du dispositif de reconnaissance, en précisant que pendant cette phase intermédiaire durant laquelle l’OFFT avait déclaré se baser sur ladite liste de l’accord AESS, soit en 2005, jusqu’au moment où les procédures de reconnaissance ont été mises en place, soit en 2007, toutes les écoles suisses pouvaient délivrer des titres ES. Le témoin a ajouté que jusqu’au constat d’échec par l’OFFT, les écoles pouvaient délivrer des diplômes ES, en précisant toutefois que les diplômes devaient impérativement mentionner « sous réserve de reconnaissance par l’autorité fédérale ».

Lors de cette même audience, l’autorité de première instance a informé les parties que, compte tenu de la déclaration écrite de Martin Stalder figurant au dossier, respectivement de l’audition d’Alain Garnier, elle renonçait à l’audition de Martin Stalder et ne reconvoquerait pas ce dernier à une nouvelle audience.

En droit :

a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC).

b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC), lorsque la décision a été prise en procédure ordinaire (art. 321 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1 et les références citées). Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable ; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 c. 4.2 et les références citées).

La LFPr est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, abrogeant notamment la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RO 1979 1687). Depuis son entrée en vigueur, la compétence pour reconnaître des diplômes professionnels appartient uniquement à l’OFFT. L’ordonnance y relative (OCM ES), entrée en vigueur le 1er avril 2005, règle les conditions selon lesquelles les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures sont reconnues par la Confédération (art. 1 OCM ES). Elle prévoit que quiconque souhaite faire reconnaître une filière de formation ou d’étude postdiplômes doit présenter une demande (art. 16 OCM ES). Une commission fédérale des écoles supérieures est instituée (art. 20 al. 1 OCM ES) et évalue, à l’intention de l’OFFT, les plans d’études cadres ainsi que les demandes de reconnaissance fédérale de filières de formation et d’études postdiplômes.

Sur le plan du droit transitoire, l’art. 73 al. 1 et 2 LFPr stipule que les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (al. 1), et que les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés (al. 2). Les dispositions transitoires de l’OCM ES prévoient quant à elles que les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures reconnues par le DEFR selon l'ancien droit sont toujours réputées reconnues, tout comme les filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures régies par le droit intercantonal (art. 23 al. 1 OCM ES). Les filières de formation et les études postdiplômes entamées sur la base du droit fédéral ou intercantonal avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance et avant l'approbation des plans d'études cadres pertinents sont menées à terme selon l'ancien droit (art. 23 al. 2 OCM ES). Enfin, les détenteurs d'un titre octroyé par une école supérieure reconnue selon l'ancien droit fédéral ou régie par l'ancien droit intercantonal sont autorisés à porter les nouveaux titres correspondants, pour autant que les annexes de l’ordonnance n'en disposent pas autrement (art. 23 al. 4 OCM ES).

La recourante se plaint tout d’abord de ce que le premier juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte en ne retenant pas certains faits établissant qu’elle avait été reconnue par le canton de Vaud en qualité d’école supérieure le 7 avril 2004 et qu’elle déployait ses activités au vu et au su des autorités.

Ce grief tombe cependant à faux puisque cette reconnaissance a été constatée en page 6 du jugement entrepris, le premier juge ayant rappelé que « le diplôme d’éducateur de la petite enfance délivré par l’IFEPE a été reconnu de niveau école supérieure (ES) par le canton de Vaud en date du 7 avril 2004 ; cette reconnaissance étant valable pour les volées 2004 – 2007 et 2005 – 2008 ainsi que pour le diplôme délivré en 2009 ».

La recourante soutient ensuite que le premier juge aurait arbitrairement omis de retenir certains faits propres à établir qu’elle était habilitée à délivrer des diplômes en tant qu’école supérieure (ES). Elle veut pour preuve de cette habilitation la lettre de l’OFFT du 17 juillet 2008, rédigée par Martin Stalder, où on lit notamment que « (...) comme indiqué dans le courrier du 28 avril 2005, votre école étant reconnue par votre canton, vous pouvez délivrer des diplômes ES ».

En réalité, comme cela a été exposé de façon détaillée dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2012, si l’école exploitée par la Fondation, à savoir l’IFEPE, a été reconnue de niveau ES par le canton de Vaud en avril 2004, cela ne valait qu’au niveau cantonal, et jusqu’à la délivrance des diplômes en 2009. En effet, selon l’art. 73 al. 1 LFPr – entrée en vigueur au 1er janvier 2004 – les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle devaient être remplacées ou adaptées dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur. Si donc une reconnaissance cantonale a été octroyée en 2004, cela ne valait, au maximum, que pour les volées 2004 – 2007 et 2005 – 2008, ainsi que pour le diplôme délivré en 2009, à savoir pour les étudiants qui avaient débuté leur formation sous l’empire de cette reconnaissance cantonale. Cela exclut ainsi le cas de l’intimée, Sarah GOUBERT, ayant débuté son cursus en janvier 2010. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a souligné que les dispositions transitoires prévues par la LFPr et l’OCM ES ne permettaient pas à la recourante – non reconnue au niveau fédéral et/ou intercantonal – de délivrer des diplômes ES, la lettre de Martin Stalder, ne se référant qu’à la reconnaissance cantonale desdits diplômes, dont on vient de voir qu’elle était limitée. La recourante ne saurait dès lors tirer argument de la lettre du 17 juillet 2008 pour reprocher au premier juge de n’avoir pas retenu qu’elle était de tout temps au bénéfice d’une reconnaissance. Que l’auteur de cette lettre n’ait pas pu être entendu en qualité de témoin n’est d’ailleurs pas déterminant puisque ce qu’il y a exprimé ne prête pas à interprétation eu égard aux considérations qui précèdent. Le Tribunal administratif a d’ailleurs renoncé lui-même à une telle audition, comme on le lit au considérant 2 de son arrêt du 13 décembre 2012.

c) Enfin, selon la recourante, le témoin Alain Garnier aurait indiqué que pour les écoles déjà reconnues par le canton, il était possible, à titre provisoire, de délivrer les diplômes ES dès que le dossier de reconnaissance fédérale avait été déposé à l’OFFT. Au-delà du fait que, comme rappelé ci-avant, la reconnaissance cantonale n’était valable que pour une période limitée, ce que la recourante ne pouvait ignorer vu les changement législatifs intervenus, cette dernière omet de mentionner que le témoin Alain Garnier a ajouté, dans la même phrase, que ces diplômes devaient alors impérativement mentionner « sous réserve de reconnaissance par l’autorité fédérale ». Or, il est admis qu’aucune mention de ce type n’a été communiquée à l’intimée.

En définitive, la recourante n’établit pas en quoi le premier juge aurait omis de tenir compte d’éléments de preuve propres à modifier sa décision ou qu’il aurait tiré des conclusions insoutenables des éléments recueillis. Mal fondé, son grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits doit ainsi être rejeté.

a) La recourante soutient en second lieu qu’il n’y a pas eu dol dès lors que, sur la base de la lettre de Martin Stalder du 17 juillet 2008, elle pouvait considérer qu’elle était au bénéfice d’une reconnaissance et contracter avec l’intimée sans tromper celle-ci en lui affirmant qu’elle pourrait lui délivrer un diplôme ES.

b) Le dol au sens de l'article 28 CO consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique ; il peut être l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 c. 3a, JT 1991 I 45). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (TF 4C.44/2007 du 22 juin 2007 c. 3; ATF 132 II 161 c. 4.1).L’auteur du dol affirme un fait qui n’existe pas et dont il sait qu’en connaissance de cause, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins à ces conditions (TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 c. 3.4.1). Il n’est pas nécessaire que le cocontractant ait l’intention de nuire : le dol sert principalement à obtenir la conclusion du contrat, bien que cela se fasse souvent au détriment de la victime (Schmidlin, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 28 CO).

Le dol peut être causé par commission ou par omission. Dans le premier cas, il consiste soit dans l’affirmation de faits faux, soit dans la dissimulation de faits vrais, afin d’induire le cocontractant en erreur ; dans le second cas, il vise l’entretien chez la victime d’une erreur sur des faits dont la connaissance l’aurait amenée à ne pas contracter (Schmidlin, op. cit., nn. 5 et 9 ad art. 28 CO ;TF 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 c. 2.1 et les références citées).

c) En l’espèce, l’argument de la recourante se heurte au fait qu’une procédure de reconnaissance de la filière de formation proposée l’IFEPE a été engagée selon décision de I’OFFT du 20 mai 2009, interrompue en raison du caractère insuffisant des documents fournis par cette école, puis reprise le 28 mai 2010. Cette procédure impliquait la participation de la recourante puisque l’art. 16 al. 1 OCM ES prévoit que quiconque souhaite faire reconnaître une filière de formation ou d’études postdiplômes doit présenter une demande et qu’on sait que les documents fournis par la recourante dans le cadre de celle procédure se sont révélés insuffisants. La recourante ne pouvait dès lors ignorer que la reconnaissance de la formation proposée par son école était en cause et qu’elle était désormais soumise à la condition d’un aboutissement de la procédure. Partant, au moment où elle a conclu un contrat d’enseignement avec l’intimée, à savoir à la fin de l’année 2009 au plus tard, sa situation était précaire. Or, il n’est pas établi qu’elle aurait émis une réserve à ce sujet, cachant ainsi à l’intimée un élément essentiel qui aurait dû la dissuader de conclure le contrat.

a) lI résulte de ce qui précède que le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 février 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Minh Son Nguyen (pour Fondation Denis Mavrocordatos pour le devenir du jeune enfant), ‑ M. Youri Diserens (pour Sarah GOUBERT).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’910 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LFPr

  • art. 73 LFPr

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

OCM

  • art. 1 OCM
  • art. 16 OCM
  • art. 20 OCM
  • art. 23 OCM

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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