Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2013 / 755
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JX13.012195-131901

379

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 novembre 2013


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 51 LPAv

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Cossonay, contre le prononcé de modération rendu le 19 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Q., avocat à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 19 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté la demande de modération formée le 15 mars 2013 par D.________ (I) et dit que le prononcé est rendu sans frais (Il).

A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré en substance que l’indemnité de Me Q., avocat d’office de D., avait été fixée par décision du 4 avril 2013. Celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle ne pouvait pas être remise en cause par l’introduction d’une demande de modération.

B. Par acte motivé du 19 septembre 2013, D.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de Me Q.________ du 18 octobre 2012, qui s’élève à 10’101 fr. 15, est réduite par voie de modération à 4’000 fr., dont à déduire l’indemnité d’office de 2’975 fr. qui lui a été octroyée par décision du 4 avril 2013.

La recourante a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée avec effet au 19 septembre 2013 par décision du 30 septembre 2013.

Par courrier du 1er octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte s’est déterminé sur le recours, considérant que celui-ci était tardif et que la décision sur l’indemnité d’office allouée à Me Q.________ était définitive et exécutoire.

Dans sa réponse du 30 octobre 2013, Me Q.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Par courrier du 1er novembre 2013, la recourante s’est spontanément déterminée sur la réponse susmentionnée, contestant notamment toutes les allégations de faits que cette écriture contient.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait suivant, sur la base du dossier de première instance:

Le 6 juillet 2012, Me Q., avocat, a déposé une requête d’assistance judiciaire au nom de D. dans le cadre d’une action en annulation de mariage déposée contre elle par son mari le 27 juin 2012.

Lors de l’audience du 19 juillet 2012, D., assistée de Me Q., a conclu à l’allocation d’une provision ad litem de 10’000 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le Président du Tribunal) a notamment accordé à D.________ une provision ad litem de 5'000 francs.

Par décision du 20 septembre 2012, le Président du Tribunal a accordé l’assistance judiciaire totale à D.________ avec effet au 6 juillet 2012 et désigné Me Q.________ en qualité de conseil d’office.

Par courrier du 18 octobre 2012, Me Q.________ a informé le Président du Tribunal qu’il avait résilié son mandat et lui a remis un relevé de ses opérations pour taxation avec la précision suivante :

La provision ad litem de CHF 5'000.- a été versée sur le compte de mon étude. Les opérations déployées ont donc été facturées au tarif usuel du soussigné jusqu’à extinction de ladite provision, selon décompte détaillé ci-joint. En revanche, en ce qui concerne le solde des opérations, soit celles dépassant le montant de la provision ad litem, elles ont été facturées au tarif de l’assistance judiciaire. Ces opérations en question s’élèvent à CHF 2'832.40 (TVA à 8% et débours inclus).

Le détail de sa note d’honoraires est la suivante :

A) Activité de l’avocat au tarif normal : Activité de l’avocat : 1585’ à 350/H CHF 9'158.30 Activité du stagiaire : 45’ à 220/H CHF 165.00 Débours (Frais d’envoi) CHF 32.00 TVA à 8% sur CHF 9'323.30 (CHF 9'158.30 + CHF 165) CHF 745.85 Sous-total 1 CHF 10'101.15 ./. Provision ad litem versée sur compte étude CHF 5'000.00 Sous-total 2 CHF 5'101.15

B) Réadaptation du solde au tarif de l’assistance judiciaire de CHF 180.-/H (HT) : a) Extraction de la TVA à 8% sur 5'101.15 - /5'101.15 x 100/108)

CHF 377.85 b) Facturation des honoraires au tarif de CHF 180 H/HT : [(CHF 5'101.15 – CHF 377.85)/350 x 180] CHF 2'622.60 c) TVA à 8% sur CHF 2'622.60 CHF 209.80 TOTAL EN MA FAVEUR (S.E.O.O) CHF 2'832.40

Par requête adressée le 15 mars 2013 au Président du Tribunal, D., par l’intermédiaire de son nouveau conseil Me Jérôme Bénédict, a conclu avec suite de frais et dépens à ce que la note d’honoraires de Me Q. du 18 octobre 2012 soit modérée à hauteur de 4'000 fr., débours et TVA inclus.

Par prononcé du 3 avril 2013, Me Q.________ a été relevé de sa mission d’avocat d’office et Me Jérôme Bénédict désigné en remplacement pour défendre les intérêts de D.________.

Par décision du 4 avril 2013, le Président du Tribunal a fixé l’indemnité d’office de Me Q.________ à 2’975 fr. pour la période du 6 juillet au 18 octobre 2012 (16 heures à 180 fr.). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Par courrier adressé le 24 avril 2013 au Président du Tribunal, Me Q.________ s’est déterminé au sujet des reproches soulevés par D.________ à l’égard de sa note d’honoraires.

Par courriers adressés les 6 mai et 21 juin 2013 au Président du Tribunal, D.________ a à nouveau fait valoir son point de vue. Dans le second, elle relève notamment que la note d’honoraires en question contiendrait des erreurs de calculs. Quant à Me Q.________, il s’est déterminé sur les arguments soulevés par courriers des 15 mai et 26 juin 2013.

En droit :

a) En vertu de l’art. 51 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. En vertu de l’art. 73 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans le délai de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, précise que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il est recevable.

b) Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusqu’alors (art. 79 al. 2, 2ème phr. LPA-VD). Ainsi, les pièces produites par la recourante sont recevables.

Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l’inopportunité (c). La Chambre des recours dispose ainsi d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit. En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. S’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD).

a) La recourante considère que la décision attaquée est erronée et viole le droit. Elle s’étonne de la façon de procéder de l’intimé qui, pour la même période temporelle s’écoulant du 6 juillet au 18 octobre 2012, lui a en même temps facturé des opérations à titre d’honoraires ordinaires au sens du CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et requis pour d’autres opérations une indemnité à titre d’assistance judiciaire. Selon elle, de deux choses l’une: soit la méthode est envisageable, auquel cas la part des opérations facturées au tarif ordinaire peut faire l’objet d’une procédure de modération ; soit la méthode n’est pas envisageable, parce qu’il ne peut pas y avoir pour la même période, de la part du même conseil, pour la même partie et dans la même procédure, à la fois une note d’honoraires au sens du CO et une liste d’opérations au sens de l’assistance judiciaire. Quoi qu’il en soit, elle considère que la situation est particulière et qu’elle doit être tranchée dans l’une comme dans l’autre des hypothèses qu’elle décrit et qui sont résumées ci-dessus. Or, selon elle, la décision en cause ne trancherait pas cette question délicate.

b) Selon la jurisprudence, la partie nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès non dénué de chances de succès. Ce droit la dispense d'avancer ou de garantir les frais de procès, et lui assure, le cas échéant, l'assistance d'un avocat, si elle s'avère nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; 99 Ia 327 et les arrêts cités). Pour prétendre à l'assistance judiciaire, en vertu de l'art. 4 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le requérant doit être indigent: il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 103 Ia 100). Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien (ATF 115 Ia 195 c. 3a et 108 Ia 10 c. 3). Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est en effet subsidiaire à l'obligation d'entretien du droit de famille (ATF 103 Ia 101). Par conséquent, les prestations d’assistance judiciaire seront refusées à une partie même personnellement sans ressources si elle a la possibilité d’obtenir de l’autre une couverture de ses frais de procès dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux par une provision ad litem (TF, 5A_508/2007 du 3 juin 2008, c. 5). Une telle provision est ainsi due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce (ATF 103 Ia 99 c. 4) ou d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2) notamment. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 et les références citées). Le fondement de cette prestation, devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC), est controversé, mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions nécessaires à son octroi.

c) On relève en premier lieu que compte tenu de la provision ad litem accordée, ni l’assistance judiciaire, ni l’indemnité à ce titre n’auraient dû être accordées, à tout le moins pour la période durant laquelle les opérations de l’intimé ont été couvertes par ladite provision. En vertu du principe de la subsidiarité de l’assistance judiciaire, le mandataire de la recourante aurait d’ailleurs pu requérir une nouvelle provision ad litem si le procès s’était avéré plus complexe et plus coûteux que prévu. Cela est d’autant plus le cas que l’époux de la recourante semblait a priori avoir les moyens de verser une provision complémentaire. On peine ainsi à comprendre pourquoi le premier juge a accordé l’assistance judiciaire le 20 septembre 2012, de surcroît avec effet rétroactif au 6 juillet 2012, alors qu’il avait alloué une provision ad litem de 5’000 fr. le 30 juillet 2012. Cela étant, des décisions administratives accordant l’assistance judicaire à la recourante et une indemnité à ce titre à l’intimé ont bel et bien été rendues; celles-ci étant définitives et exécutoires, elles ne peuvent être remises en cause dans la présente procédure. Quoiqu’il en soit, le fait que ces décisions aient été rendues de façon erronée importe peu pour décider s’il y a lieu à modération.

d) La décision d’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif parallèlement à celle d’accorder une provision ad litem a rendu la situation confuse, en particulier s’agissant de la qualification du mandat liant la recourante et l’intimé . A cela s’ajoute que le calcul qu’a fait celui-ci au moment de « résilier son mandat » semble erroné sur le plan arithmétique, comme l’a relevé la recourante dans le courrier de son conseil du 21 juin 2012. Cela étant, le premier juge a considéré que la méthode consistant à séparer les honoraires de conseil d’office et de conseil privé telle qu’elle figure dans le courrier de l’intimé du 18 octobre 2013 était admissible, tout en se contentant d’arrêter l’indemnité d’assistance judiciaire sur la base proposée. Force est alors d’admettre qu’il reste une part des opérations facturées à titre d’honoraires découlant d’un mandat privé qui peut faire l’objet d’une procédure de modération, quand bien même la note y relative n’a existé que sous la forme d’un passage d’une lettre au premier juge du 18 octobre 2012. Le juge modérateur ne pouvait ainsi pas refuser d’accomplir sa tâche en tirant argument de l’existence des décisions administratives des 20 septembre 2012 et 4 avril 2013 : celles-ci n’ôtaient pas sa portée matérielle à la note d’honoraires qui avait été établie, l’erreur dont elles étaient entachées demeurant sans effet sur l’existence de cette note. On ne saurait au surplus admettre qu’il y a eu modération implicite dès lors que la cliente de l’avocat n’a pas été interpellée.

Dans ces conditions, la décision attaquée qui rejette la demande de modération du 15 mars 2013 au motif que les honoraires de l’intimé auraient déjà été taxés au titre de l’assistance judiciaire et qu’une procédure de modération serait exclue faute de relation contractuelle entre l’avocat d’office et son mandant s’avère infondée.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce sens que le prononcé est annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’070 francs, débours et TVA compris.

Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de la recourante, Me Bénédict, pour le cas où il ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués.

Il ressort de la liste des opérations produite que l’avocat précité a consacré 3h45 à la procédure de recours. Au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera en définitive arrêtée à 783 fr., TVA et débours compris (675 fr. + 50 fr. à titre de débours + 58 fr. à titre de TVA [725 x 8%]).

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé attaqué est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé Q.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Bénédict, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 783 fr. (sept cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante D.________ la somme de 1'070 fr. (mille septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 novembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour D.), ‑ Me Q..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LPA

  • art. 75 LPA
  • art. 76 LPA
  • art. 79 LPA
  • art. 90 LPA
  • art. 99 LPA

LPAv

  • Art. 51 LPAv

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 75 TFJC

Gerichtsentscheide

9
  • ATF 119 Ia 11
  • ATF 115 Ia 195
  • ATF 103 Ia 99
  • ATF 103 Ia 100
  • ATF 103 Ia 101
  • 5A_508/200703.06.2008 · 53 Zitate
  • 5A_784/200820.11.2009 · 291 Zitate
  • 5A_793/200808.05.2009 · 182 Zitate
  • x 100/108