Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2013 / 631
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.010608-131696

310

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2013


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Heumann


Art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre la décision rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de conseil d’office d’O. dans la cause opposant ce dernier à H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement rendu le 25 juin 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment fixé l’indemnité de l’avocat X., conseil d’office d’O. dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui oppose ce dernier à H.________, à 2’924 fr., TVA et débours compris.

En droit, les premiers juges ont considéré que le temps annoncé par l’avocat X.________ devait être réduit tant en ce qui concerne les opérations effectuées par l’avocat lui-même que celles de sa stagiaire. Sur la base du dossier, ils ont estimés à 2 heures et 45 minutes les opérations de l’avocat et 20 heures celles de l’avocate-stagiaire. Il était également précisé que la formation de l’avocate-stagiaire ne relevait pas d’opérations devant être prises en charge par le client.

B. Par acte du 23 août 2013, X.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 4’309 fr. 20, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décision du 21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me X., avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office d’O. dans la cause en divorce qui l’oppose à H.________.

Une audience de conciliation s’est tenue le 22 mai 2012, alors qu’O.________ était assisté d’un autre conseil d’office. Le 23 octobre 2012 a eu lieu l’audience de premières plaidoiries et l’audience de jugement s’est tenue le 8 mars 2013 ; y ont notamment participé O., assistée de l’avocate-stagiaire de Me X..

Le 7 mars 2013, Me X.________ a déposé deux listes des opérations séparées concernant les opérations réalisées par lui-même et par sa stagiaire. Les listes des opérations font état de 3 heures et 40 minutes pour l’avocat et 29 heures et 20 minutes pour sa stagiaire. S’agissant des dépens, l’avocat s’en est remis à justice.

En droit :

Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi.

En l’espèce, le litige porte sur le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office. La rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c’est cette voie de droit qui est ouverte.

Lorsque l’autorité de première instance statue sur la rémunération du conseil d’office dans la décision au fond, le délai de recours est de 30 jours (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).

Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

Les pièces produites en deuxième instance qui ne figurent pas déjà au dossier sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 621- 622).

L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ;TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat- stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715 ; ATF 122 l 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).

b) Le recourant fait valoir que les premiers juges n’ont pas indiqué les opérations qu’ils réduisaient, se contentant d’une réduction globale, au motif que la formation du stagiaire ne doit pas être pris en charge par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Le recourant le conteste, en affirmant que toutes les opérations ont été nécessitées par un traitement diligent du dossier et que le coût total pour le contribuable et le justiciable n’est pas supérieur à l’hypothèse d’un avocat breveté qui remplirait seul son mandat d’office. En l’espèce, la procédure portait sur deux aspects, soit l’effectivité d’une séparation et le caractère abusif du partage LPP, la première question ayant entraîné l’examen de nombreuses pièces et la seconde des recherches juridiques. De toute manière, toujours selon le recourant, même s’il fallait admettre que le stagiaire travaille moins vite, cela serait déjà pris en compte dans le tarif horaire alloué. Enfin, le recourant procède à une comparaison avec les listes des opérations des conseils d’office de la partie adverse, pour constater que, selon lui, les deux avocats brevetés de cette dernière ont consacré plus de temps aux différentes opérations que lui et sa stagiaire.

c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que les premiers juges auraient dû indiquer les opérations superflues. Le jugement précise qu’il a été procédé à un examen des opérations nécessaires sur la base du dossier et que le temps annoncé dans les listes d’opérations devait être réduit. Il s’agit là du motif principal de réduction de l’indemnité et en procédant de la sorte les premiers juges ont fait usage de leur large pouvoir d’appréciation tel que rappelé ci-dessus.

Sur le plan des activités judiciaires, la stagiaire a rédigé une réponse et assisté le client à deux audiences, dont l’une a duré moins d’une demie heure. Le reste des opérations telles qu’énumérées dans la liste des opérations de la stagiaire consiste pour l’essentiel en des entretiens avec le client, au nombre de dix-sept si l’on prend en compte également les entretiens téléphoniques. Au regard de la durée de la procédure, qui s’est achevée pour les opérations de première instance en mars 2013, soit moins d’un an après la désignation du conseil d’office, ce nombre est trop important et doit être réduit, étant rappelé que le soutien moral au client n’est pas une opération nécessaire à l’exécution du mandat d’office. Il apparaît également que les opérations pour la rédaction d’une réponse de six pages réparties sur six jours (projet de déterminations - relecture du projet - corrections des déterminations - adaptation du projet de déterminations - adaptation et bordereau - finalisation de la réponse) sont excessives et doivent être réduites. Tout bien considéré, les premiers juges n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation en réduisant la durée totale de près de dix heures, étant précisé que les autres opérations concernant l’examen de pièces ou divers entretiens avec des tiers ne sont pas remises en cause.

Il en va de même de la réduction faite sur la durée des opérations du recourant lui-même, si l’on considère que son intervention a consisté pour l’essentiel à recevoir une première fois le client et à superviser sa stagiaire, la réduction ayant été effectuée dans des proportions bien moindres, ce qui tient compte de la correction déjà opérée pour les activités de la stagiaire. Une durée de 2 heures 45 minutes apparaît ainsi suffisante pour une conférence avec le client, un téléphone avec un confrère, l’examen de la réponse rédigée par la stagiaire et une discussion avec cette dernière avant l’audience de jugement.

Enfin, le recourant ne saurait exciper du temps consacré par les conseils adverses une inégalité de traitement, dès lors que deux avocats d’office différents se sont succédés pour assister la demanderesse et que les opérations ne sont de toute manière pas identiques.

En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le chiffre VII du dispositif du jugement confirmé.

Aux termes de l’art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour un recours contre une décision en matière d’assistance judiciaire, l’émolument forfaitaire de décision correspond à 1% de la valeur litigieuse, mais au minimum 100 francs et au maximum 1’000 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse, c’est le montant minimum qui doit être retenu.

Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 aI. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 septembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me X., ‑ M. O..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 122 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 110 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

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