Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2013 / 215
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TR08.035511-121822

5/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 4 mars 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 321, 328 al. 1, 342 al. 1 et 337 CO; 4 Leg; 37 LJT; 16 al. 1 et 61 LPers-VD; 3 et 26 al. 1 et 2 RCTH

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l'UNIVERSITE DE LAUSANNE, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Clarens, demandeur et CAISSE DE CHOMAGE UNIA, à Lausanne, tiers intervenante.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 28 janvier 2011, dont les considérants ont été notifiés le 6 septembre 2012 aux parties, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a dit que l'Université de Lausanne doit payer à B.________ la somme de 461'457 fr. 05, sous déduction des charges sociales sur le montant de 411'908 fr. 25, puis sous déduction du montant de 45'491 fr. 15, avec intérêt à 5 % dès le 8 décembre 2008 (I), dit que l'Université de Lausanne doit payer à B.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 8 décembre 2008 (II), dit que l'Université de Lausanne doit payer à la Caisse de chômage Unia la somme de 45'491 fr. 15 (III), dit que les frais de justice sont arrêtés à 22'907 fr. 25 pour le demandeur, à 10'518 fr. 75 pour la défenderesse et à 3'450 fr. pour l'intervenante (IV), dit que l'Université de Lausanne doit payer à B.________ la somme de 41'453 fr. 60 à titre de dépens (V), dit que l'Université de Lausanne doit payer à la Caisse de chômage Unia la somme de 3'450 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, qui est le suivant, sous réserve des points qui seront discutés sous ch. 5 ci-dessous :

« 1.- Le demandeur B.________ est né le [...] 1962. D’origine [...], il a fait ses études en [...] et obtenu une licence en [...] et une licence en [...], puis un doctorat en [...] de l’université [...]. Il est arrivé en Suisse en 1994 et a acquis plus tard la nationalité suisse. Selon son curriculum vitae, sa langue maternelle est le [...]; il parle en outre italien et français, et possède de bonnes connaissances d’anglais ainsi que des notions d’allemand.

En 1995, le demandeur a été engagé par l'Université de Lausanne, défenderesse (ci-après : « l'Université »), au sein de [...]). Après avoir enseigné en qualité de privat-docent, il a été nommé professeur remplaçant dès le 1er septembre 2001. Il a donné des cours intitulés [...]. A partir du 1er septembre 2003, il été nommé professeur associé au taux de 70%, puis de 100%, pour donner les cours [...]. Par communication du 30 septembre 2005, son contrat a été reconduit pour la période de six ans courant du 1er septembre 2006 au 31 août 2012. A la fin de la relation de travail, son salaire mensuel brut se montait à 11'350 fr. 85, payable treize fois par année.

Le demandeur est également professeur invité auprès de plusieurs universités étrangères. Comme on le verra plus bas, il a prodigué son enseignement à S.________. Son parcours et ses compétences académiques ressortent très favorablement du dossier et des témoignages. Sur le plan privé, il a épousé [...] qui a été son assistante jusqu’au 28 février 2006. Les époux ont acquis en 2001 une villa [...] qu’ils ont vendue le 24 juillet 2009 pour acheter un appartement de deux pièces à Clarens.

2.- Au cœur de la présente procédure se trouvent les relations que le demandeur a développées avec son assistante et doctorante Z.. Les éléments ci-dessous ressortent de l’instruction et notamment du dossier constitué par le groupe Impact, dans lequel figure un document de 49 pages daté du 11 janvier 2008 que la prénommée a rédigé sous le titre « chronologie de la relation personnelle et de travail entre le professeur B. et l’assistante-doctorante Z.________, moi-même » (ci-après : « chronologie »).

a) Z.________ est née le [...] 1977. Selon son curriculum vitae, elle est originaire [...] et a acquis la nationalité suisse le 18 mars 1998. Elle a fait ses classes secondaires supérieures à [...], où elle a obtenu en 1995 un diplôme de culture générale littéraire. Puis elle a suivi un apprentissage de commerce auprès de [...] ; au terme de celui-ci, elle a obtenu en 1999 une maturité professionnelle intégrée à l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne. Puis elle a travaillé comme [...] chez [...] de juillet à septembre 1999, fait un stage de trois mois au [...] et œuvré comme [...] chez [...], de mars 2000 à avril 2001. En parallèle, elle a suivi un cours de préparation aux examens préalables d’entrée à [...] dans une école privée de Lausanne.

Sur le plan privé, dame Z.________ a fait état d’une liaison avec [...], avec lequel elle a vécu dès 1993 jusqu’à l’époque de ses études. Depuis 2005, elle entretient une relation avec T1., [...], avec lequel elle a vécu à [...] de mai 2006 à mai 2008 (T1. étant à [...] du samedi au mercredi) et depuis lors à [...]. Le couple a eu une fille née le [...] 2010.

Dame Z.________ a subi le [...] 2006 une kystectomie pour laquelle elle a été hospitalisée jusqu’au lendemain. Son père a été traité dès le mois de février 2004 pour un cancer. Avec sa sœur, elle a partagé la prise en charge du malade et, dans ce cadre, lui rendait visite à l’hôpital tous les lundis.

b) Dame Z.________ a entamé ses études à [...] en automne 2001. Au second semestre, elle a suivi le cours [...] dans le cadre normal de son plan d’étude et obtenu la note maximum de 6 sur 6 à l’examen oral durant la session de juillet 2002. Au cours de ce semestre, elle n’a eu avec le demandeur que des contacts classiques entre étudiant et professeur, sous la forme de conversations pendant les pauses. Elle déclare cependant que, dès la fin du premier examen précité, le demandeur lui aurait demandé avec quel professeur et sur quel sujet elle pensait faire son mémoire de licence, puis qu’il lui aurait demandé de passer dans son bureau après ladite session pour l’inviter à participer aux ateliers [...], un petit groupe de réflexion sur [...] qu’il avait mis sur pied. L’intéressé ne conteste pas l’interrogation relative au futur mémoire, mais précise qu’il s’agit-là d’une question qu’il peut facilement poser à ses étudiants. S’agissant de l’invitation à suivre les ateliers [...], il allègue que la participation y est libre, sans inscription ni préavis, que les séances sont annoncées publiquement et qu’il y a invité de nombreuses personnes.

Dans sa chronologie, dame Z.________ rapporte un incident survenu en juin 2003, au cours de sa deuxième année universitaire. Le demandeur lui a demandé, au pied levé, d’animer un colloque sur [...] alors qu’elle ne devait y assister que comme auditrice. Cela a contrarié l’assistante T2.________, qui avait été initialement chargée de la préparation, puis de l’animation du colloque. La prénommée a confirmé cet épisode au groupe Impact.

Dame Z.________ a passé sa troisième année universitaire à [...] à la faveur d’un échange du programme Erasmus. Elle déclare que c’est durant cette année qu’elle a tenté de définir son sujet de mémoire de licence avec le demandeur.

Sa quatrième année universitaire a eu lieu de l’automne 2004 à l’été 2005. Elle a de nouveau participé aux ateliers [...] et rédigé son mémoire de licence sous la direction du demandeur. Dans sa chronologie, elle expose que celui-ci lui imposait des remises en question et détruisait tout ce qu’elle avançait, qu’elle se sentait perdue et déboussolée, qu’elle avait perdu l’espoir d’avancer ainsi que sa confiance dans ses capacités, et que, durant le second semestre, elle a vainement proposé au demandeur d’écrire un article dans une revue spécialisée. Elle a aussi suivi un colloque à l’université de Fribourg. Dans ce contexte, elle a pu rédiger son mémoire et le défendre le [...] 2005 avec une note de 6 sur 6. Les témoins entendus déclarent unanimement qu’elle était une bonne étudiante, travailleuse, vive d’esprit et très intéressée par ses études. T3., alors assistante du professeur T4. à [...], rapporte que le prénommé avait été fasciné par son curriculum vitae et qu’il la décrivait comme une perle.

c) C’est durant cette quatrième année universitaire que dame Z.________ a effectué ses premières démarches en vue de devenir assistante.

L’intéressée expose qu’elle a été contactée au début du second semestre par le professeur T4., qui lui a indiqué qu’un poste d’assistant à 70% devait se libérer, qu’elle a postulé et qu’elle a été retenue. Le jour où ledit professeur lui a confirmé oralement son engagement, le demandeur lui aurait cependant proposé un assistanat à 40% dès le mois de septembre 2005. Elle aurait fait part de son embarras au demandeur, qui aurait alors appelé T4. pour lui proposer un arrangement sous forme d’un travail dans les deux instituts.

Entendu comme témoin, T4.________ a confirmé qu’il avait attiré l’attention de dame Z.________ sur le poste à repourvoir et qu’elle avait postulé le 28 juin 2005. Mais le lendemain, elle l’a informé que le demandeur lui avait également proposé un assistanat, que les deux matières l’intéressaient et qu’elle souhaitait trouver une solution pour occuper les deux postes. Ce serait donc elle qui aurait eu l’idée de travailler pour deux professeurs différents.

Pour le demandeur, il était naturel que l’intéressée, qui avait demandé à faire une thèse avec lui, devienne son assistante, et étrange qu’elle veuille faire une thèse avec lui tout en étant assistante du professeur T4.________ alors qu’elle pouvait exercer les deux activités auprès de lui. Il lui a fait part de ses doutes quant à ce partage et du risque de se disperser. Elle ne savait cependant pas qui choisir et, contre l’avis de plusieurs personnes, voulait les deux postes. T4.________ et le demandeur ont alors trouvé un arrangement. Le demandeur admet qu’il n’y a pas eu de mise au concours de son poste, en invoquant la précarité de son statut. Dame T3.________ a confirmé que l’intéressée avait été engagée dans le contexte d’une négociation entre les deux professeurs.

C’est dans ces circonstances que dame Z.________ a commencé de travailler le 1er octobre 2005 comme assistante dans deux instituts [...], soit :

• au taux de 40 % auprès [...] du professeur T4.________, dont les locaux se trouvent à [...]; • au taux de 40 % auprès de [...] du demandeur, dont les locaux se trouvent à [...].

Le parcours d’assistante de dame Z.________ a été le suivant :

• dès le 1er mars 2006, son taux auprès du demandeur a passé à 60%, pour un total de 100% compte tenu du 40% auprès du professeur T4.; • le 30 novembre 2006, elle a quitté son emploi d’assistante pour le professeur T4.; • le 1er décembre 2006, soit simultanément à son départ de [...], elle a augmenté son taux d’activité à 80% pour le demandeur; • le 1er septembre 2007, elle a passé à 100% pour le demandeur.

T4.________ a déclaré que la division des tâches fut une expérience qu’il ne reconduirait pas de la même manière, car elle peut entraver la personne en question, en précisant que l’intéressée était « éclatée entre deux postes ». Dame T3., qui a terminé son assistanat le 30 novembre 2006 (soit le même jour que dame Z. a quitté [...]), critique également cet arrangement dans la mesure où l’intéressée était partagée entre deux instituts. T1.________ a précisé que son amie s’était sentie à court de temps, également en raison de ses deux assistanats, et qu’elle n’arrivait jamais à obtenir le temps dont elle devait théoriquement disposer.

Comme on l’a vu, dame Z.________ a été hospitalisée en mai 2006. Selon sa chronologie, ses troubles de santé auraient récidivé et seraient à l’origine de sa démission en sa qualité d’assistante du professeur T4.. Cependant, sa lettre de démission du 29 octobre 2006 n’en fait pas mention. Pour dame T3., elle est partie car l’ambiance était insupportable. T4.________ a confirmé qu’il y a eu des tensions et même des démarches entreprises contre lui-même par dames Z.________ et T3.________, qui sont toutefois demeurées sans suite.

d) Dame Z.________ expose dans sa chronologie qu’elle s’est inscrite comme doctorante le 14 novembre 2005. Comme l’a expliqué le professeur T5.________, entendu comme témoin, cette inscription signifie que l’étudiant est accepté par un professeur pour faire sa thèse. L’étape suivante consiste à établir un projet de thèse. Il s’agit d’un document d’une vingtaine de pages qui contient les orientations essentielles du travail, qui est soumis au Conseil de faculté, lequel ne le rejette qu’exceptionnellement, et qui permet au doctorant d’être accepté en tant que tel par la faculté. Aujourd’hui, le délai pour ce faire est d’une année et les assistants signent un contrat de travail d’une durée déterminée d’un an, renouvelable jusqu’à une durée totale de cinq ans. A l’époque, le régime était moins contraignant et l’on mettait généralement deux ans ou deux ans et demi pour présenter un projet de thèse.

Dans sa chronologie, dame Z.________ se plaint de n’avoir pratiquement pas eu de temps pour sa thèse durant sa première année. Cependant, elle a pu déposer dès le mois de décembre 2005 « un premier projet écrit » de trois pages environ. Elle n’a pas eu de retour par écrit, mais en a discuté longuement avec le demandeur et semble avoir été décontenancée par ses remarques dès lors qu’elle se décrit comme se sentant « très, très nulle et incapable ». En août 2006, elle a présenté un second document plus formel, plus long et plus structuré que le demandeur aurait déchiré, ainsi qu’il est décrit plus bas.

Lors de son audition par le tribunal, dame Z.________ a déclaré qu’elle n’avait plus rendu aucun document écrit concernant sa thèse. Dans sa chronologie, cependant, elle a évoqué un autre document présenté à la mi-octobre 2007, qui aurait provoqué une discussion deux jours plus tard à l’occasion d’une promenade de trois heures lors de laquelle le demandeur – apparemment sans avoir lu une ligne du texte – aurait remis en question l’ensemble de son travail. Mais elle aurait néanmoins obtenu, à la fin de cette discussion, un accord verbal quant à la structure du projet, ce qui l’aurait motivée pour se consacrer à fond à la rédaction de sa thèse.

Après cela, dame Z.________ a discuté avec la médiatrice T6., le lundi 12 novembre 2007, d’une stratégie consistant à mettre l’accent sur son travail de thèse, ce qui supposait qu’elle disposât du temps nécessaire. Lors de son audition comme témoin, dame T6. n’a pas parlé de thèse, mais seulement relaté qu’après cette première rencontre, il était prévu que l’intéressée effectue avec son professeur une « clarification » qui a échoué.

Selon sa chronologie, dame Z.________ a encore avancé de manière très satisfaisante sur son projet de thèse durant la journée du mardi 20 novembre 2007. Et le lendemain, elle est allée voir son professeur pour lui demander « quelques jours tranquilles à la maison » afin de se concentrer sur sa thèse. Le demandeur aurait d’abord accepté, avant de se rétracter le lendemain. Il ressort de l’instruction que dame Z.________ a été incapable de travailler de novembre 2007 à février 2009, tout en touchant son salaire, puisqu’elle a recommencé comme assistante du professeur [...] en février 2009, d’abord à 100% puis à 80%, qu’elle a poursuivi sa thèse – sur le même sujet quelque peu modifié – sous la codirection d’un professeur milanais et qu’elle a déposé en février 2010 un projet accepté en mars 2010.

Il ressort de l’instruction que dame Z.________ s’est souvent plainte de n’avoir pas assez de temps pour sa thèse. Lors de son audition par le tribunal, elle a déclaré qu’elle n’avait pas disposé du temps contractuellement prévu pour sa thèse et qu’elle était très en retard dans son projet, ce qui était une source de stress. Dans sa chronologie, elle a fait état du besoin de mettre l’accent sur sa thèse en novembre 2007. Lors de sa conversation du mercredi 21 novembre 2007 avec le demandeur, elle a insisté sur l’urgence qui était dépassée depuis très longtemps et sur la nécessité d’avancer enfin dans sa thèse de manière à déposer son projet en février 2008. Plusieurs témoins ont confirmé ces difficultés. T7., autre assistant du demandeur pour qui les retours du demandeur n’étaient pas assez critiques, a confirmé que dame Z. lui avait fait part de ses propres difficultés avec ses projets de thèse en automne 2007. T8., collègue et amie de dame Z. qui a occupé le bureau d’en face, se souvient que celle-ci ne bénéficiait ni du temps nécessaire, ni du suivi adéquat pour sa rédaction. Dame T3.________ a déclaré qu’elle se plaignait d’être toujours en train de courir à gauche et à droite, au détriment de sa thèse. Son ami T1.________ a rapporté qu’elle se sentait perdue et qu’elle ne savait plus comment avancer avec sa thèse, pour laquelle elle avait peu ou pas assez de temps.

e) A côté de sa thèse, dame Z.________ a exercé ses tâches contractuelles d’assistante, dont elle parle peu dans sa chronologie. Il en ressort qu’elle a dû préparer un séminaire pour S.________ ainsi que [...], et qu’elle s’est sentie « relativement perdue et insécurisée » dès le début. Elle s’est déplacée plusieurs fois pour présenter son travail, soit à Groningen en janvier 2007, à Genève en juin 2007 et à Timisoara en septembre 2007. Elle a reproché au demandeur de ne l’avoir pas soutenue dans ces activités. Elle a aussi travaillé sur un article scientifique publié entre la fin 2007 et le début 2008 dans [...]n, ce qui a engendré une certaine rivalité avec le demandeur lorsqu’il s’est agi de le cosigner. Dame T3.________ a rapporté qu’elle avait dû mettre les points sur les « i » et son ami T1.________ a précisé qu’elle avait dû se batailler. Pour sa part, le demandeur a déclaré au groupe Impact qu’au départ, la démarche de son assistante avait été « assez revendicatrice » dans la mesure où il ne lui avait demandé que de faire la mise en page et d’établir la bibliographie.

Dame T8.________ a déclaré qu’elle préparait seule tout le contenu des cours, séminaires et autres ateliers, ainsi que l’évaluation des travaux des étudiants, faisant ainsi le travail du professeur. Dame T3.________ a rapporté qu’elle devait assumer seule le montage de l’enseignement du demandeur et qu’elle a même repris plus d’une fois un cours au pied levé, participé à des réunions ou répondu à des emails à sa place. Dame Z.________ n’a toutefois pas confirmé qu’elle a dû reprendre des cours au pied levé, mais déclaré qu’elle avait remplacé le demandeur à une reprise, alors qu’il était à Rome. S’agissant du montage des cours du demandeur, elle a précisé qu’il s’agissait de l’une de ses tâches d’assistante et qu’elle avait accès aux documents des années précédentes.

f) Les tâches de dame Z.________ touchaient aussi à S., car le demandeur y enseignait également dans le cadre d’une collaboration avec l’Université, laquelle mettait à disposition une équipe (composée du demandeur, de ses deux assistants et d’une secrétaire) pour donner un cours [...]. Selon T9., responsable de l'équipe de S., il s’agissait de mettre S. en conformité avec les accords de Bologne et d’obtenir sa reconnaissance sur le plan national.

Plusieurs témoins ont déclaré que cette relation a mis une certaine pression sur le demandeur. Selon T7., S. n’envoyait à l’Université les descriptifs du cours que deux semaines à l’avance, voire même plus tard. Cela entraînait de fréquents changements dans l’organisation de son travail. D’après T5., le demandeur a été affecté à cette tâche d’abord à 50%, puis aux 2/3. C’est S. qui payait et son contrat de partenariat avec l’UNIL n’était pas indéfini. Par exemple, S.________ a retiré le cours [...] et aurait pu tout aussi bien retirer le cours [...]. Il fallait donc que les cours réussissent aux yeux de S.________, ce qui créait une situation instable.

Dame T9.________ a relaté un incident survenu en juin 2007 lors de l’évaluation conjointe des étudiants de S.. Il y a eu un désaccord au sujet d’un travail, qui avait trouvé grâce aux yeux de dame Z. mais non auprès de T10., de S.. Dame T9.________ a confirmé que les deux femmes s’étaient prises de bec. Cet épisode a été rapporté par dame Z.________ dans sa chronologie afin d’illustrer le désintérêt et le manque de soutien du demandeur envers son travail. Le demandeur aurait trouvé une excuse pour ne pas assister à la discussion finale au sujet des dossiers litigieux, mais les trois collaboratrices de S.________ auraient bien vu qu’elle était la seule à évaluer les dossiers. En outre, le demandeur aurait utilisé l’altercation à titre d’exemple de son manque de diplomatie. Ces éléments ne sont toutefois pas ressortis de l’instruction. Dame T9.________ a dit au groupe Impact que la séance s’était bien passée – en dépit de l’altercation – quand bien même seule dame Z.________ était présente pour l’Université; elle a précisé au tribunal qu’elle avait ensuite rencontré le demandeur pour régler le problème. De son côté, dame T10.________ a infirmé les vifs propos qui lui sont attribués par la plaignante et a minimisé l’incident en parlant de controverse et non pas de prise de bec. Elle a contesté tout problème avec le demandeur et précisé que c’était bien lui qui donnait le cours [...] à S.________.

g) L’instruction a encore révélé que dame Z.________ exerçait d’autres activités professionnelles.

De septembre 2004 à décembre 2006, elle a travaillé deux jours par mois, principalement le samedi, dans une école privée. Elle a aussi siégé comme suppléante au [...] ainsi qu’à la [...]. Elle a également suivi quelques cours à l’Ecole [...]. Elle a encore participé à deux reprises à un groupe de lecture et suivi quelques cours d’allemand, d’anglais et d’informatique. Elle a en outre écrit deux articles dans la revue [...] et recherché des fonds pour sauver cette publication.

Le demandeur allègue que dame Z.________ était trop dispersée et que cela explique son retard dans sa thèse. Il en a fait part à T7.________, qui partageait cet avis.

Dame T2.________ l’a trouvée peu disponible par rapport à sa thèse. La secrétaire T11.________ se souvient qu’elle se plaignait d’être surchargée de travail et a pu se rendre compte qu’elle était effectivement très occupée. T1.________ a plutôt évoqué les deux assistanats parallèles pour expliquer partiellement son manque de temps. Quant à dame T3.________, elle ne pense pas qu’elle ait fait trop de choses, d’autant plus qu’elle est capable d’en faire énormément. Cette problématique sera discutée au surplus dans les considérants de droit ci-dessous.

3.- Le tribunal a aussi instruit sur l’ambiance de travail et, dans ce cadre, entendu plusieurs personnes qui ont travaillé sous les ordres du demandeur, soit :

• T7., son assistant du 1er mars 2006 jusqu’à sa mise à pied; • T2., qui a été son assistante et doctorante de septembre 2001 à septembre 2005, ce qui en fait le prédécesseur de dame Z.; • T11., qui est secrétaire à l’université depuis 2004 au taux de 50%, dont 20% (en principe le jeudi) à [...]; • T12.________, ancienne étudiante du demandeur et assistante à [...] depuis octobre 2006, qui a fonctionné comme experte du demandeur.

T7.________ a loué l’ambiance de travail au sein de l’équipe, qu’il a qualifiée de familière et d’informelle, en précisant qu’il n’y avait pas de pressions, que tous les membres de l’équipe étaient très satisfaits en 2006 et qu’il était agréable d’avoir un chef qui ne cassait pas les pieds de ses subordonnés et qui lui a aussi prêté de l’argent. Cependant, il a aussi fait état de difficultés relationnelles avec le demandeur, qui ne lui parlait plus à une certaine époque et qui a essayé de diviser pour régner, ce qui n’a fait que rapprocher ses deux assistants. A la suite d’une querelle plutôt académique, le demandeur aurait même été vexé par une remarque du témoin. Il se serait alors montré un peu cassant et de plus en plus indifférent envers lui, et l’aurait aussi écarté d’un projet, sans toutefois faire preuve d’agressivité mais seulement de distance et de froideur. T7.________ s’est aussi plaint d’avoir eu l’impression d’être bousculé et de ne pas pouvoir consacrer assez de temps à sa thèse, sans toutefois mettre la faute sur le demandeur. Il a également déploré que les retours du demandeur sur les quatre ou cinq projets de thèses qu’il lui a soumis ne fussent pas assez critiques. Au groupe Impact, il a déclaré avoir eu le sentiment que le demandeur avait mal utilisé ses deux assistants, qu’il voyait toujours séparément sans créer de dynamique.

Dame T2., de son côté, a toujours beaucoup apprécié la liberté et la stimulation intellectuelle au service du demandeur. Comme T7., elle a déploré n’avoir pas toujours eu les échanges souhaités pour sa thèse. Elle avait envie d’avancer plus vite et, par moment, ne s’est pas vraiment sentie soutenue. Elle a donc eu des déceptions par rapport à sa thèse, mais non pas quant à son travail. A la différence de dame Z.________, elle s’est sentie appréciée. Elle résume son expérience professionnelle avec le demandeur en ce sens qu’il y a eu des hauts et des bas, mais que c’était dans l’ensemble positif, et que s’il y a eu des phases d’énervement, c’était normal dès lors que chacun souffre en faisant sa thèse.

Dame T11.________ a déclaré au groupe Impact que le demandeur était poli et respectueux, et au tribunal qu’il était en outre fiable et ouvert d’esprit dès lors qu’il avait notamment accepté qu’elle participe à l’atelier [...]. Elle a cependant précisé que le contenu de ses tâches était assez flou et qu’elle n’avait pas de cahier des charges, même si ses horaires étaient respectés. Si elle n’a pas constaté de poussée d’agressivité de la part du demandeur, elle a perçu une tension entre les assistants dès 2007 et une ambiance générale plus tendue depuis 2008.

Dame T12.________ a entendu les deux assistants du demandeur se plaindre d’une surcharge de travail. A ses yeux, le demandeur aime bien interagir un peu avec les gens en les provocant ou en les taquinant, ce qu’elle attribue à un peu de timidité et peut-être aussi à un peu de maladresse.

4.- Dans sa chronologie, dame Z.________ a adressé de nombreux reproches au demandeur, qui ont fait l’objet d’investigations du groupe Impact, puis d’enquêtes du tribunal. Il convient à ce stade de passer en revue ces différents griefs, qui peuvent se diviser en deux catégories : les manquements de nature professionnelle d’une part (chiffre 5 ci-dessous) et les agissements à caractère personnel d’autre part (chiffre 6 ci-dessous).

5.- a) Dame Z.________ se plaint tout d’abord, en substance, d’une certaine désorganisation de la part du demandeur, qui lui demandait très régulièrement de changer ses horaires ou de faire des heures supplémentaires, ce qui la contraignait à réorganiser son emploi du temps et, selon les termes de sa chronologie, à négocier avec T4.________ ou avec son assistante pour sa présence dans son bureau.

Il est d’abord ressorti de l’instruction que dame Z.________ n’a jamais eu de cahier des charges. L’intéressée déclare en avoir vainement réclamé un plusieurs fois verbalement au demandeur. Elle précise que, vers la fin, elle a demandé à l’Université de lui adresser un cahier des charges type; elle l’a a reçu mais n’aurait pas eu le temps de soumettre à son professeur.

T7.________ a confirmé, comme on l’a vu, les nombreux changements de programme exigés par S.. Il ne se souvient pas que le demandeur demandait souvent à dame Z. de faire des heures supplémentaires en 2006, mais estime cela possible à partir de l’été 2007, époque à laquelle il était en froid avec le demandeur, tout en précisant qu’il a dû être exceptionnel que dame Z.________ travaille jusqu’à 20 heures dès lors que c’est une personne plutôt matinale. A ses yeux, il n’y avait guère de différences entre dame Z.________ et lui-même au niveau de la charge de travail. Il se rappelle cependant qu’elle a dû corriger jusqu’à 150 épreuves d’étudiants de S.________, ce qui entraîne trois jours d’intense travail.

Il ressort du témoignage de dame T8.________ que dame Z.________ avait de la peine à aménager son temps avec la liberté souhaitée, mais non pas qu’elle a fait des heures supplémentaires. Dame T3.________ se rappelle que le demandeur l’appelait pour effectuer des tâches urgentes qui la contraignaient à se déplacer d’un bâtiment à l’autre et à se réorganiser ou à changer ses horaires. Il lui est aussi arrivé de constater que sa collègue ne pouvait pas partir à 18 heures précises, mais seulement 20 à 45 minutes plus tard.

Dame T2.________, pour sa part, n’a pas eu de difficulté avec ses horaires. Elle a cependant eu l’impression que le demandeur n’avait pas de temps pour elle, car il discutait longuement avec tous les étudiants et les assistantes qui menaient un projet sous sa direction. Elle s’est plainte du peu de disponibilité du demandeur envers sa thèse en précisant que lorsqu’elle parvenait enfin à en discuter, c’était surtout lui qui parlait, ce qu’elle a trouvé pénible.

b) S’agissant plus particulièrement de la manière dont le demandeur s’occupait des thèses de ses doctorants, il ressort des témoignages de dame Z., de dame T2., de T7.________ et (en ce qui concerne le mémoire de licence) de T13.________ que ses corrections étaient essentiellement données par oral. Dame Z.________ reproche tout particulièrement au demandeur d’avoir déchiré et mis dans la corbeille à papier le projet de thèse qu’elle lui a soumis en août 2006, tout en lui faisant un retour oral et en remettant en question toutes ses approches.

Le demandeur conteste cet épisode. Il expose qu’il a lui-même subi une telle brimade quand il était étudiant, et qu’il en avait parlé à ses assistants.

T1.________ a attesté que son amie lui avait rapporté l’incident le jour même ou le lendemain, sans toutefois donner une date ou une époque.

Dame Z.________ n’a pas tenté de récupérer son projet déchiré dans la corbeille du demandeur, ne serait-ce que pour annoter les remarques verbales qui ont suivi. Elle n’a pas non plus produit les notes qu’elle a dû prendre lors de ce retour oral sur son projet.

c) Encore que cela ne fasse pas l’objet d’un reproche distinct dans la chronologie, il ressort de l’instruction que le demandeur adressait à son assistante des téléphones à des heures indues, notamment à son domicile et sur son téléphone portable.

Dame T11.________ a déclaré au groupe Impact qu’elle avait donné au demandeur le numéro de portable ou le numéro privé de dame Z.________, ce qu’elle a regretté par la suite.

Dame T8.________ a entendu le demandeur appeler dame Z.________ sur son portable un vendredi soir aux alentours de 20 h pour lui donner du travail pour le week-end; l’intéressée lui a déclaré que ce genre d’appel était courant. Dame T3.________ a attesté que le demandeur l’appelait une fois par semaine environ à [...], sur la ligne du bureau et parfois sur son portable, pour lui demander des choses prétendument urgentes. Dame T2., qui avait donné au demandeur ses numéros de téléphone fixe et portable, a confirmé ses conversations téléphoniques avec le demandeur en dehors des heures de travail, mais pas le week-end et pas non plus de façon fréquente ou continue. T7. a seulement dit qu’il ne recevait pas de sms de la part du demandeur.

Dans les commentaires qu’il a adressés au groupe Impact, le demandeur a contesté avoir téléphoné à dame Z.________ sur son portable ou à son bureau à [...] (tout en admettant plus bas qu’il l’avait peut-être fait quelques fois) et a soutenu que dame Z.________ lui aurait donné son numéro de portable.

d) Dame Z.________ reproche au demandeur de lui avoir imposé régulièrement des promenades sur le campus de l’Université, qui duraient une à trois heures. Elle estime que ces balades ne lui apportaient pas grand-chose et qu’elles avaient même un effet négatif dans la mesure où le demandeur ne considérait pratiquement jamais ce qu’elle disait ou alors rejetait ses arguments en bloc. Dame T3.________ a constaté que sa collègue se promenait à midi avec le demandeur les jours où elle était à [...], que ces balades duraient une petite heure et qu’elles lui semblaient plutôt un monologue du demandeur. Celui-ci admet les balades et souligne qu’elles n’étaient pas imposées.

Les autres témoins ont livré des appréciations plus nuancées à cet égard. T7.________ a effectué des promenades de 30 à 60 minutes avec le demandeur avant même son engagement comme assistant. Tous deux faisaient le tour du campus en parlant notamment des travaux du demandeur et des auteurs à la mode. Dame T2.________ a beaucoup apprécié ces balades, qui permettaient de vraiment discuter, de façon spontanée et qui étaient à ses yeux une façon « extraordinaire » de travailler; elle a précisé qu’elles se faisaient normalement à deux après le repas de midi, qu’elles duraient environ une demi-heure et que la répartition entre les assistants se faisait en fonction des disponibilités. L’étudiant T13.________ est aussi allé marcher sur le campus avec le demandeur à deux ou trois reprises; il a déclaré que ces balades ne lui étaient pas imposées, qu’il les a trouvées plus sympathiques qu’une conversation dans un bureau et que les discussions étaient professionnelles.

e) Le groupe Impact a fait porter l’enquête sur les conversations extraprofessionnelles engagées par le demandeur.

Dans sa chronologie, dame Z.________ expose que les promenades étaient plutôt des monologues qui permettaient au demandeur de « vider son sac » en disant du mal de tout le monde, en parlant des problèmes institutionnels dans lesquels il était impliqué et en évoquant sa vie privée, notamment sa belle-famille raciste. Elle a précisé au groupe Impact que ces confidences, notamment celles concernant sa femme, la mettait mal à l’aise.

Les deux anciens assistants du demandeur ont été entendus à ce sujet. T7.________ a déclaré qu’il parlait également de ses problèmes privés avec lui et que dame Z.________ ne s’est jamais plainte de ce côté familier, sauf à la fin. Dame T2.________ n’a rien rapporté à ce sujet, quand bien même elle a eu l’occasion de rencontrer le demandeur au [...] dans le cadre de ses recherches.

f) Dame Z.________ s’est aussi plainte de difficultés à obtenir des vacances. Elle a demandé à partir un mois en Italie en septembre 2006, ce qui ne lui aurait été accordé, après divers atermoiements, qu’à la mi-août 2006. Elle aurait dû faire ce genre de négociations à chaque période de vacances, par exemple à Noël. Son collègue aurait subi exactement le même genre de pression. Son ami T1.________ nous a dit qu’elle n’osait pas demander de vacances et qu’elle devait faire de longues négociations à cet égard jusque peu avant la date prévue.

T7.________ a toutefois déclaré qu’il n’avait pas eu de difficultés particulières au sujet de ses vacances et qu’il n’avait pas subi de pressions. Dames T3., T8. et T2.________ n’ont rien rapporté au sujet des vacances.

g) Dame Z.________ s’est encore plainte d’avoir dû dactylographier des e-mails pour le demandeur, sur l’ordinateur et dans le bureau de celui-ci. L’intéressé l’admet, mais précise qu’il n’est pas francophone et qu’il a sollicité d’autres personnes pour rédiger ses e-mails, notamment sa femme et d’autres assistants.

Dame T11.________ a vu dame Z.________ faire des e-mails pour le demandeur. Devant le groupe Impact, elle a précisé que le demandeur ne lui avait pas demandé de répondre à ses emails sur son ordinateur, mais qu’il lui en avait fait suivre en lui demandant d’y répondre elle-même sur la base de ses indications.

T7.________ se souvient que le demandeur lui a demandé d’effectuer des travaux de secrétariat, notamment de rédiger ses e-mails à une ou deux reprises. Dame T2.________, a également dû répondre à ses e-mails occasionnellement, ce qu’elle a trouvé bizarre.

h) Il faut ajouter une série de reproches que la défenderesse a groupés, dans son mémoire, sous la rubrique des commentaires et comportements méprisants. Ces reproches ressortent essentiellement de la chronologie de dame Z.. Le demandeur aurait qualifié de « bêtises » divers travaux de son assistante. Il aurait fait des commentaires sur son physique, sur ses vêtements, sur ses fréquentations et sur sa vie privée. Il lui aurait aussi tapé sur la tête avec des documents lors de la défense du mémoire de T13.. Ces faits, contestés par le demandeur, ne sont que vaguement et partiellement confirmés par la seule dame T3.________ et, très indirectement, par T7.________.

6.- a) Hormis les manquements de nature professionnelles ci-dessus, dame Z.________ reproche au demandeur des propos déplacés, notamment des avances très régulières dès le début de son assistanat selon les modèles : « Quand est-ce que nous passons une soirée romantique ensemble ? », « Quand est-ce que nous devenons amants ? » et « Quand est-ce que vous m’invitez à venir chez vous ? ». Par la suite, il serait même devenu beaucoup plus insistant. En octobre ou en novembre 2006, il lui aurait proposé d’aller à Paris. En outre, il lui aurait souvent dit qu’elle avait trop d’amants et qu’elle perdait du temps à flirter et à fréquenter des hommes. En septembre 2007, il lui aurait encore demandé si elle était enceinte parce qu’il la trouvait grosse. Durant la première semaine de novembre 2007, il aurait encore dit qu’il avait envie de la toucher.

Dame Z.________ a déclaré au groupe Impact qu’elle avait signifié au demandeur, quelques semaines après son engagement, que ce comportement la mettait mal à l’aise, mais que l’intéressé avait ri et qu’il n’en avait pas tenu compte. Elle a confirmé au tribunal que, vers la fin de 2006, le demandeur avait cessé de lui demander, verbalement et formellement, d’être son amant, mais qu’il avait continué de parler de soirées romantiques en tout cas jusqu’à la fin de l’été 2007.

b) A côté de cela, dame Z.________ rapporte des gestes déplacés du demandeur, qui l’aurait serrée dans ses bras contre lui à plusieurs reprises, à des dates qui n’ont pas été spécifiées, qui aurait profité d’une balade en forêt durant l’été 2006 pour essayer de la prendre dans ses bras et qui, jusqu’à la fin, la pinçait, la touchait et lui caressait la cuisse ou l’avant-bras, notamment lorsqu’elle dactylographiait ses e-mails.

Dame Z.________ a notamment relaté un incident survenu un vendredi soir vers 21 heures. Le demandeur serait venu à l’improviste chez elle alors qu’elle était seule, en lui disant qu’il avait besoin de parler car il ne se sentait pas bien. Il lui aurait alors parlé de son sentiment d’être victime de racisme. A un moment donné, alors qu’elle s’était levée pour aller en direction de la cuisine et qu’elle passait à sa hauteur, il l’aurait prise des deux mains par la taille et l’aurait assise avec force sur ses genoux, en mettant la main sur son ventre et en la remontant jusqu’au bas de ses seins. Elle lui aurait alors fermement pris la main et l’aurait repoussé, puis se serait levée en lui disant qu’un tel comportement n’était pas possible. Elle a interprété son geste comme une tentative de la toucher plus intimement que les autres fois où il ne s’agissait que d’accolades. A ses yeux, il s’agissait clairement d’une invitation.

Dans sa chronologie et devant le groupe Impact, dame Z.________ n’a pas situé l’incident dans le temps. Lors de son audition par le tribunal, elle a déclaré qu’il s’est déroulé en novembre ou en décembre 2006. Elle a précisé que le demandeur n’était pas à la maison le vendredi soir, mais qu’il jouait au football et buvait des bières avec ses amis.

Le demandeur a déclaré au groupe Impact qu’il s’était rendu deux fois chez dame Z., mais qu’il avait été chaque fois invité. Devant le tribunal, il a admis avoir demandé à ses deux assistantes Z. et T2.________ de devenir son amante, mais en invoquant la plaisanterie et en précisant qu’à l’époque, il y avait une légende universitaire selon laquelle les assistantes qui avaient des bonnes notes était les amantes des professeurs. Au surplus, il a contesté les reproches ci-dessus.

Aucun des témoins entendus n’a assisté aux gestes ou aux propos déplacés du demandeur envers dame Z.. Celle-ci ne semble s’en être ouverte à des tiers qu’en automne 2007, soit à la fin de sa collaboration avec le demandeur. Ainsi, T7. a confirmé qu’en aucune manière, il n’avait été question de harcèlement jusqu’à quelques jours avant la rencontre entre dame Z.________ et la médiatrice T6.. C’est seulement à cette époque que sa collègue lui aurait confié que le demandeur avait essayé de la mettre sur ses genoux. T7. a cependant constaté un changement dans les relations entre le demandeur et dame Z.________, qui lui a paru manifeste en été 2007. En novembre 2007, il a aussi assisté à des changements dans l’attitude de la prénommée, qu’il a trouvée un peu moins guillerette et un peu moins débordante. Il n’a cependant pas fait de constatations quant à son poids, à sa tenue vestimentaire ou à son maquillage.

Dame T8.________ a déclaré que sa collègue lui avait fait très peu de confidences jusqu’à son incapacité de travail. Elle a précisé qu’il s’agit d’une personne qui se remet en question et qui ne va pas trouver d’emblée une causalité externe, en d’autres termes une victime qui ne parle pas. Dame T3., pour sa part, a constaté le stress et une certaine dégradation de l’état de santé de sa collègue en 2006 déjà, en précisant qu’elle arrivait le matin avec les yeux rouges et des cernes. Elle a aussi recueilli des confidences de la part de sa collègue; ainsi, celle-ci lui a rapporté « au début » que le demandeur lui aurait fait « un bec » à la suite d’une discussion animée (épisode que dame Z. n’évoque toutefois pas dans sa chronologie), puis en 2006 que le demandeur l’aurait saisie par derrière la nuque sur un parking et l’aurait forcée à regarder, dans une vitre ou dans un rétroviseur, comment elle était rouge et ridicule (épisode que dame Z.________ n’évoque pas dans sa chronologie, mais qu’elle a confirmé au groupe Impact lors de sa seconde audition), puisqu’après son opération, le demandeur l’aurait regardée de haut en bas en lui demandant si elle avait grossi ou si elle était enceinte (épisode que dame Z.________ situe non pas au moment de son opération de mai 2006, mais en septembre 2007). Toutefois, ce n’est qu’en été 2007 que son ancienne collègue, avec laquelle elle n’avait plus de contact professionnel depuis le 30 novembre 2006, lui a fait des confidences plus étoffées en ce sens que le demandeur avait appelé chez elle, qu’il était venu chez elle un vendredi soir et qu’elle avait eu très peur, puis à la fin octobre 2007 qu’elle a employé pour la première fois les termes de « mobbing » et de « harcèlement sexuel » et relaté les avances du demandeur durant les deux années précédentes.

Dame Z.________ n’a parlé à son compagnon T1.________ des rapprochements physiques qu’en septembre 2007, en lui relatant la visite du vendredi soir ainsi que les avances. Elle a expliqué à son ami le retard à se confier par le fait qu’elle ne voulait pas causer des ennuis à son professeur et qu’elle avait honte de s’être trouvée dans une telle situation. Dame T2.________ n’a pas fait de constatations personnelles; mais il est vrai qu’elle n’a plus travaillé dans les locaux de l’université de Lausanne après octobre 2005 et qu’elle n’a eu que très peu de contacts avec dame Z.________ par la suite; elle a recueilli toute l’histoire en novembre 2007. Dame T11.________ n’a pas constaté de proximité entre le demandeur et dame Z.. T14. n’a été consulté que le 27 novembre 2007. Dame T12.________ a déclaré au tribunal que dame Z.________ ne s’était jamais confiée directement à elle et qu’elle n’avait aucun soupçon, en précisant qu’elle avait très peu de contacts avec l’intéressée. L’étudiant T13.________ n’a jamais senti de malaise ou de tension entre les deux intéressés. Dame T10.________ n’a rien perçu de particulier ou d’équivoque entre les deux intéressés. Le témoin T15.________ n’a jamais recueilli de plainte de dame Z.________ au sujet du demandeur; à ses yeux, les relations entre les deux intéressés étaient cordiales et la prénommée a quelque fois montré une attitude féministe, peut-être de façon un peu exagérée, et le demandeur a réagi avec humour. T7.________ n’a pas été témoin de paroles ou de gestes déplacés du demandeur et ne l’a pas entendu évoquer l’apparence ou le poids de son assistante; il a déclaré au groupe Impact que le demandeur parlait rarement de son assistante et jamais de manière négative.

c) Le dossier contient des témoignages de tiers qui mettent en cause le demandeur pour des comportements critiquables.

Tout d’abord, Dame T2.________ a subi des avances de sa part sous la forme d’expressions déplacées, puis d’un téléphone sur son portable pour lui dire qu’il avait besoin d’une amante. Elle a déclaré au groupe Impact qu’elle avait pris ces propositions, qui ont été faites plusieurs fois, pour des plaisanteries de mauvais goût. Ella a précisé que la situation n’était pas toujours agréable, mais néanmoins gérable en ce sens que l’intéressé n’avait jamais franchi un cap qui l’aurait fait basculer. Devant le tribunal, elle a précisé que cette attitude avait cessé après une année, lorsque le demandeur a compris qu’elle entretenait une relation sérieuse. Elle a ajouté que le demandeur avait téléphoné chez elle de temps à autre et qu’il était venu quatre ou cinq fois à son domicile, sans être invité mais en l’appelant au préalable.

Dans un premier temps, le demandeur a réfuté avec force le témoignage de dame T2., qu’il a présenté comme « incompréhensible » dans ses commentaires au groupe Impact en prétendant que son auteur se serait « laissé grandement influencer par dame Z.». En fin de compte, comme on l’a vu, le demandeur a admis ces avances en invoquant la plaisanterie et une légende universitaire. Pour sa part, le tribunal retiendra intégralement la déposition convaincante de dame T2.________ qui lui a paru neutre, pudique et nuancée et qui a bien illustré, avec le recul, les aspects positifs et négatifs de la collaboration entre le demandeur et ce témoin.

Le tribunal a entendu T16., [...], qui a rapporté que le demandeur lui téléphonait [...], qu’il donnait son nom et qu’il demandait à lui parler. Puis il lui demandait comment elle allait et lui proposait d’aller boire un café, en insistant devant son refus. Pendant plusieurs semaines, il y a eu plusieurs appels de la sorte par semaine. Le témoin a même reçu, à la même époque, de tels appels à son domicile. Lorsque le compagnon du témoin répondait, le demandeur refusait de s’annoncer ou donnait un autre nom. En revanche, lorsque le témoin répondait au téléphone, le demandeur s’identifiait et lui proposait de la voir. Il lui est également arrivé, régulièrement durant ces quelques semaines, de venir à la fermeture [...], que dame T16. effectuait seule, pour l’inviter à aller boire un café. Il a fallu que son compagnon lui adresse un e-mail pour qu’il cesse ses agissements.

Le demandeur conteste cet épisode. Il en veut pour preuve [...] daté du 2 décembre 1996 qui fait état [...] en 1997 et en 1998. Outre que cette pièce est largement antérieure aux faits litigieux, elle ne prouve pas que [...]. Le tribunal retiendra le témoignage de dame T16.________, qui n’a aucun intérêt à affabuler sur un épisode ancien et qui a paru absolument sincère.

A cela s’ajoute le témoignage de dame T12.________, qui a confirmé qu’il est arrivé à deux reprises que le demandeur la pince, une fois sur la joue et une fois à la taille. Devant le groupe Impact, la prénommée a précisé que cette attitude l’avait beaucoup énervée, dès lors qu’elle est particulièrement féministe et que l’intéressé ne se serait pas permis ce genre de comportement avec des collègues plus âgées ou avec des hommes. Cependant, elle n’a jamais été dérangée par des propos ou par d’autres gestes déplacés. Le tribunal fera aussi sienne cette déposition entièrement convaincante.

En revanche, le tribunal considérera avec retenue le témoignage de dame T3.. Tout d’abord, en effet, ce témoin a relaté des épisodes qui ne figuraient pas dans la chronologie de dame Z., soit le « bec » donné par le demandeur à la suite d’une discussion animée et la saisie par la nuque sur un parking. Ensuite, d’autres éléments de sa déposition sont infirmés par dame Z.________ elle-même. Par exemple, elle a déclaré que celle-ci devait assumer seule le montage des cours du demandeur et qu’elle avait dû reprendre des cours au pied levé; or, l’intéressée n’a dû le remplacer qu’à une reprise, lorsqu’il était à Rome; elle a précisé que le montage des cours était l’une de ses tâches d’assistante et qu’elle avait accès aux documents des années précédentes. Dans la même veine, dame T3.________ a fait état au groupe Impact de certaines confidences de dame Z., qui ne correspondent pas aux autres éléments disponibles; par exemple, dame Z. lui aurait parlé de harcèlement en octobre 2007 en précisant qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle allait craquer (ce qui suggère qu’elle était toujours harcelée en automne 2007). Or, dame Z.________ a évoqué trois phases dans le comportement du demandeur : jusqu’à la fin de 2006, il lui a demandé d’être son amant; puis, jusqu’en été 2007, il a continué de parler de soirées romantiques; enfin, il a continué ses gestes déplacés jusqu’à la fin; il est donc douteux que dame Z.________, qui faisait face à des comportements moins agressifs depuis quelques mois, ait pu parler de harcèlement jusqu’au point de craquer en octobre 2007.

7.- La rupture des relations entre le demandeur et son assistante est intervenue en novembre 2007 dans les circonstances décrites ci-dessous, qui ressortent essentiellement de la chronologie de dame Z.________ et des commentaires du demandeur au groupe Impact.

a) Selon dame Z., la première semaine de novembre 2007 a été particulièrement pénible en raison d’une grande tension entre T7. et le demandeur. A la suite d’une longue promenade durant l’après-midi du mercredi 7 novembre 2007, elle a téléphoné à dame T6., médiatrice de l’Université, pour prendre rendez-vous, puis à dame T2. qui lui aurait fait des révélations au sujet du demandeur. Le lundi 12 novembre 2007, elle a vu la médiatrice. Le lendemain matin, elle a vu T17.________ et lui a raconté toute son histoire. Le vendredi 16 novembre dans l’après-midi, elle s’est disputée avec le demandeur, qui a tenu des propos déplacés, en présence de l’étudiant T13.________ qui présentait son travail de diplôme. Les lundi 19 et mardi 20 novembre 2007, il ne s’est rien passé de particulier. Cependant, le mercredi 21 novembre 2007 au matin, elle a demandé au demandeur de pouvoir disposer de quelques jours tranquilles à la maison pour se concentrer sur sa thèse. Le demandeur a accepté moyennant un téléphone tous les deux jours pour savoir si elle devait passer au bureau. Il l’a ensuite priée de rester au bureau l’après-midi pour regarder une chose importante avec elle. Tous deux sont convenus de se retrouver à 13 h 30 au bureau. Cependant, le demandeur n’était pas été présent à ce rendez-vous, mais est arrivé nonchalamment avec une heure de retard, en compagnie de T7.________ qui, très surpris, lui a dit que le demandeur lui avait proposé d’aller manger ensemble à 13 h 25, soit cinq minutes avant son rendez-vous. Le jeudi 22 novembre 2007, dame Z.________ n’avait pas à se rendre à l’université. A 13 h, elle a constaté qu’elle avait six appels en absence du demandeur sur son portable, ainsi que des messages vocaux lui demandant de le rappeler. Le demandeur est alors revenu en arrière sur son accord de lui donner congé. Le téléphone s’est très mal passé. Le demandeur a raccroché en étant très vexé, puis dame Z.________ a fait une énorme crise de nerfs et de larmes.

Toujours selon sa chronologie, dame Z.________ n’est pas allée à l’université le vendredi 23 novembre 2007 car le demandeur était à Rome et elle était de toute manière « complètement hors d’usage ». Ne sachant que faire, elle a appelé le Dr T14.________ et a pris rendez-vous pour la première date utile, soit le mardi suivant. Ce soir là, le demandeur a essayé plusieurs fois de l’appeler sur son portable et a laissé un message depuis Rome. Le lundi 26 novembre 2007, dame Z.________ a appelé le bureau à 8 h et laissé un message sur le répondeur téléphonique du demandeur pour lui dire qu’il était impossible qu’elle se rende au travail dans son état et qu’elle lui donnerait des nouvelles après avoir vu son médecin le lendemain. Le demandeur a ensuite rappelé chez elle. T1.________ a répondu et lui a demandé de laisser son amie tranquille.

Dame Z.________ n’a jamais repris son activité au service du demandeur. Le Dr T14.________ a ordonné un arrêt de travail à 100% pour une durée indéterminée. Dans sa chronologie, l’intéressée expose encore que le demandeur l’a appelée très souvent à son domicile ou sur son téléphone portable, mais qu’elle a refusé de répondre. Il a aussi laissé un message et lui a écrit un e-mail. Sur conseil de son médecin, elle lui a écrit clairement de la laisser tranquille et d’appeler son médecin si nécessaire. Le demandeur a téléphoné au Dr T14.________ et ne s’est plus manifesté par la suite.

b) Le demandeur a livré sa version de l’incident du mercredi 21 novembre 2007, lorsque dame Z.________ lui a demandé congé pour travailler sur sa thèse. Il conteste avoir d’abord accepté la requête pour la refuser ensuite. Il déclare qu’il lui a accordé deux semaines pour suivre des cours à Rome, mais qu’il a refusé de lui donner le mois supplémentaire qu’elle réclamait dès lors que cela lui aurait fait six ou sept semaines de congé alors que les examens commençaient durant la deuxième semaine de janvier 2008. Il précise que cette demande a été formulée dans son bureau juste avant le cours (ce qui correspond à la chronologie de dame Z.) et qu’il n’avait pas la tête à ça. Il admet qu’il lui a proposé d’en rediscuter après son cours, mais qu’il a préféré aller manger avec T7. car il était fatigué et qu’il devait régler quelques détails concernant son cours. Il se souvient que dame Z.________ était furieuse lorsqu’il est retourné à son bureau après le repas.

T7.________, de son côté, a confirmé au groupe Impact qu’au sortir de ce cours, il avait mangé avec le demandeur et qu’en revenant au bureau, il s’est aperçu que sa collègue attendait et qu’elle était fâchée.

Le demandeur a aussi confirmé qu’il l’avait ensuite appelée sur son portable et qu’il avait laissé un message lui demandant de le rappeler à la maison (sans préciser si c’était le même jour ou, comme dame Z.________ le relate, le lendemain 22 novembre 2007). Il n’est cependant pas contesté que dame Z.________ a rappelé le demandeur. Celui-ci prétend qu’il lui a confirmé son refus. Celle-là soutient qu’il est revenu en arrière. Le demandeur ne confirme pas que le lendemain, soit le vendredi 23 novembre 2007, il aurait appelé plusieurs fois sur son portable avant le laisser un message. Pourtant, son ami T1.________ a observé directement, ce vendredi là, que le demandeur a appelé sa compagne sur son portable et qu’il a laissé un message – que le témoin a entendu dès lors que le haut-parleur était enclenché – disant en substance qu’il n’était pas le seul responsable, mais qu’ils étaient les deux responsables. Le demandeur ne fait pas non plus état du téléphone auquel T1.________ a répondu. Selon dame Z.________, ce téléphone a eu lieu le lundi 26 novembre 2007 vers 9 h du matin.

Le dossier contient encore un e-mail de dame Z.________ du 27 novembre 2007, à 16 h 51, informant le demandeur que son médecin l’avait mise en arrêt total de travail avec effet immédiat jusqu’au 21 décembre 2007, et un autre e-mail du 3 décembre 2007 précisant qu’elle serait indisponible jusqu’au 21 décembre 2007. Le même 3 décembre 2007 à 23 h 29, le demandeur l’a informée qu’il avait essayé de la joindre par téléphone sans succès, qu’il compatissait avec son état de santé et qu’il espérait vivement qu’elle allait se remettre rapidement. Le lendemain 4 décembre 2007, l’intéressée lui a répondu que son médecin lui avait demandé de n’avoir aucun contact avec lui jusqu’à nouvel avis, l’a prié de ne plus l’appeler et lui a donné les coordonnées du Dr T14.. Par nouvel e-mail du 20 décembre 2007, elle l’a informé qu’elle avait reçu un téléphone de dame T11. selon lequel il fallait quitter les bureaux le mardi matin 8 janvier 2008 et que, pour ne pas être prise de cours à la rentrée et puisqu’il y avait des personnes disponibles pour l’aider à porter les affaires, elle était venue vider son bureau « l’autre soir ». Par e-mail du 8 janvier 2008, elle a encore informé le demandeur que son incapacité de travail se prolongeait jusqu’à la fin du mois de janvier.

c) Les autres témoins entendus sur les événements des derniers jours de travail de Dame Z.________ ont livré quelques renseignements complémentaires.

T17.________ voyait dame Z.________ au buffet de la gare de Lausanne une à deux fois par année (selon ses déclarations au groupe Impact) ou trois à quatre fois par année (selon son témoignage devant le tribunal), avec une interruption d’octobre 2006 à avril 2007 en raison d’une absence à l’étranger. En octobre 2006, dame Z.________ lui a seulement parlé de sa difficulté à fonctionner avec ses deux professeurs. Elle lui a fait des confidences à une date que le témoin a située en novembre 2007, sans pouvoir préciser le jour. Elle lui a alors parlé de la visite du vendredi soir et des gestes déplacés du demandeur.

La médiatrice T6.________ a seulement confirmé avoir été approchée par dame Z.________ en novembre 2007 et l’avoir reçue dans son bureau. L’intéressée lui a paru perturbée et désorientée. Elle lui a dit qu’elle n’en avait pas encore parlé autour d’elle et qu’elle se demandait donc ce qu’il fallait faire. Il a été décidé qu’elle en parlerait avec son professeur. Dame T6.________ se souvient d’un téléphone ultérieur qu’elle a eu en janvier 2008 avec dame Z., qui lui a dit que la clarification avec le demandeur avait échoué et qui lui a fait des révélations supplémentaires. Ensuite, le témoin a reçu un téléphone du conseil de dame Z. qui lui a demandé d’appeler le doyen pour mettre sur pied une séance à laquelle elle a participé.

Le tribunal a entendu T13., l’étudiant qui aurait assisté à l’altercation du vendredi 16 novembre 2007 entre le demandeur et dame Z.. Ce témoin n’a toutefois rien remarqué. Il n’a pas eu le souvenir d’interactions entre les deux intéressés. Il n’a senti ni malaise, ni tension entre eux.

Le tribunal a encore entendu T15., [...] qui a participé aux ateliers [...] du demandeur. Il ressort de son audition que dame Z. est allée dans la Drôme le 23 novembre 2007, soit le vendredi suivant le mercredi qui fut son dernier jour de travail. Dame Z.________ ne parle pas de ce voyage dans sa chronologie, mais dit seulement que le demandeur était à Rome ce vendredi-là, de sorte qu’elle n’est pas allée à l’université. Elle précise qu’elle était « complètement hors d’usage », qu’elle a appelé son médecin pour prendre rendez-vous le mardi suivant, et que le demandeur l’appelée plusieurs fois sur son téléphone portable le soir. Selon T15., dame Z. a passé une nuit, celle du 23 au 24 novembre 2007, dans une ferme transformée en hôtel-séminaire près de Chabrillan. Selon le propriétaire de l’hôtel, frère du témoin, l’intéressée était enchantée, ce qu’elle a confirmé directement au témoin par e-mail quelques semaines plus tard.

Enfin, le Dr T14.________ a déclaré qu’il a vu dame Z.________ pour la première fois le 27 novembre 2007, soit le mardi suivant le voyage dans la Drôme. Elle se trouvait en mauvais état général, culpabilisée et instable. Il a posé un diagnostic de burnout sur harcèlement au travail, ainsi que de surcharge pondérale.

8.- Dans sa procédure, le demandeur allègue encore que sa nomination a donné lieu à des réactions racistes et que sa race n’était pas étrangère à son licenciement. Dame Z.________ a rapporté des propos racistes qui auraient été tenus par le doyen de [...] au moment du licenciement de l’intéressé. Elle a en outre écrit que le demandeur s’était plaint de sa belle-famille raciste lors des promenades et lors de la visite impromptue du vendredi soir. Lors de son audition par le groupe Impact, T17.________ a déclaré qu’en octobre 2006, dame Z.________ lui avait fait part de son indignation contre ce qu’elle percevait comme des remarques racistes à l’endroit du demandeur

Cependant, le demandeur a réfuté les allégations de dame Z.________ dans ses commentaires au groupe Impact. Lors de son audition par ledit groupe, il a précisé sa belle-famille n’était pas raciste. Il ne sera donc pas instruit plus avant sur cette problématique.

9.- Le demandeur a produit deux cartes postales écrites par dame Z.. L’une est datée du 13 juillet 2006 et se compose en fait de deux cartes postales humoristiques non timbrées, dans lesquelles l’expéditrice remercie le demandeur pour l’attention, la motivation et l’énergie qu’elle perçoit dans leur travail, et lui témoigne son respect et son amitié. L’autre a été envoyée d’Italie le 30 décembre 2006 à l’adresse professionnelle du demandeur. Dame Z. y écrit, sous la signature de Z.________: « Au bord de la mer, avec le soleil en plein visage, juste avant la fin de l’année, je pense à vous au moment de faire mon bilan de l’année passée et les projets pour l’année à venir. C’est tellement beau ici que j’ai de la peine à penser au cirque de ma vie ! Je vous embrasse fort et vous souhaite juste le meilleur selon vos désirs ».

Le demandeur a encore produit une photocopie d’une partie du livre [...], dans lequel se trouve une dédicace signée « Z.» et datée de juin 2007 avec la mention : « Le plaisir de partager un peu de chez moi avec vous. Bonne lecture ! », ainsi qu’une autre dédicace figurant sur une œuvre de [...], signée « Z.», datée d’octobre 2007 et indiquant : « Joyeux anniversaire (un peu en retard) j’ai demandé cet exemplaire à [...] juste pour vous… bonne découverte ! ».

10.- Il convient à présent de trancher, à la lumière de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la question de fait des agissements que la défenderesse reproche au demandeur en relation avec son assistante Z.________.

a) Après avoir contesté tout geste ou propos déplacé devant le groupe Impact, puis dans ses écritures, le demandeur a admis lors de la dernière audience – après avoir assisté à l’audition de tous les témoins – qu’il avait fait des avances à ses deux assistantes T2.________ et Z., sous le masque de la plaisanterie. Aux yeux du tribunal, il apparaît donc que le demandeur a fini par admettre ce qu’il ne pouvait plus raisonnablement nier au terme de l’instruction, en particulier les déclarations convaincantes de dame T2. qu’il avait d’abord contestées.

A côté de cela, le demandeur a persisté à contester les faits qui ne reposaient que sur le témoignage de dame Z.. Son argumentation a essentiellement reposé sur une inversion des rôles (c’est dame Z. qui a demandé de faire son mémoire avec lui ou qui proposait de faire des promenades avec lui), sur une version minimaliste des faits (il a fait certes des avances, mais il ne s’agissait que de plaisanteries) et sur le dénigrement de l’accusatrice (si dame Z.________ n’a pas terminé son projet de thèse en deux ans, c’est qu’elle avait atteint ses limites).

A cela s’ajoute que les déclarations du demandeur sont émaillées de contradictions. Ainsi, après avoir déclaré au groupe Impact qu’il avait appelé dame Z.________ sur son portable car leur relation permettait ce genre d’échanges, ce qui suggère une certaine fréquence, il a contesté, dans ses commentaires du 9 septembre 2008, qu’il lui téléphonait sur son portable (alors que cela a été confirmé par les témoins T8.________ et T3.). Il a aussi prétendu qu’il ne téléphonait pas à dame Z. à son bureau de [...], alors que le contraire a été rapporté – de façon convaincante sur ce point – par dame T3.________.

Dans la même veine, après avoir affirmé au groupe Impact qu’il ne connaissait pas les relations de son assistante, il a écrit dans ses commentaires que, dans ses discussions avec dame Z., il était souvent question de son – ancien – ami qui travaillait chez [...] et dont elle ne s’était pas encore remise de leur séparation; plus loin, il a parlé de son compagnon T1..

Si l’on se souvient que le demandeur, après avoir écrit dans ses commentaires que dame Z.________ avait tout inventé, a fini par concéder les avances sous le couvert de la plaisanterie, il en ressort qu’il n’est pas entièrement crédible lorsqu’il cherche à se disculper des accusations portées contre lui.

b) Cependant, les déclarations de dame Z.________ ne sont pas non plus exemptes de zones d’ombre.

Aux yeux du tribunal, il est surprenant qu’elle ne se souvienne pas avec précision de la date du vendredi soir de la fin 2006 où le demandeur serait venu chez elle à l’improviste, ce qui constitue l’épisode le plus marquant des avances dénoncées, alors qu’elle a fourni au groupe Impact de nombreux documents comme ses notes de séminaires ou les épreuves d’examens S.________ corrigées par ses soins, ce qui démontre une grande méticulosité lorsqu’il s’agit de conserver les traces d’évènements. Comme le demandeur faisait du football avec ses amis le vendredi soir, il aurait peut-être pu justifier de son emploi du temps ce jour-là s’il en avait connu la date exacte. Le tribunal ne peut s’empêcher de s’interroger sur ce manque de précision, qui tranche au sein d’une chronologie rigoureusement établie.

Mais le tribunal se demande surtout pourquoi la prénommée, après avoir renoncé à se confier pendant deux ans (même à son compagnon, à sa famille ou à ses amies proches), a attendu l’automne 2007 pour, subitement, parler de l’affaire avec force détails à de nombreuses personnes qui n’avaient pas forcément une relation étroite ou suivie avec elle (comme sa connaissance T17.). D’expérience judiciaire, les révélations de victimes se font, et encore avec difficulté et retenue, à des personnes professionnellement qualifiées (cf. par exemple l’ATF 4P.214/2006 du 19 décembre 2006, où cet élément est discuté sous l’angle de la crédibilité de la victime d’abus sexuels), et non pas aux anciens collègues ou à des amis plutôt lointains. L’abondance de précisions que l’on trouve dans la chronologie contraste, de façon surprenante, avec les témoignages (comme celui de dame T8.) qui dépeignent dame Z.________ comme une victime qui se tait. Le tribunal a tout particulièrement du mal à comprendre pourquoi elle n’en a pas parlé à son compagnon T1.________, qui est [...], et donc parfaitement à même de la conseiller utilement sur la conduite à tenir, cela d’autant plus que les actes incriminés n’étaient pas – sur le plan objectif – gravissimes au point de justifier la pudeur de la victime et que son compagnon, qui est ensuite devenu le père de son enfant, ne risquait guère de réagir de façon inappropriée au vu de ses qualités humaines et professionnelles.

A cela s’ajoute que certains faits allégués dans la chronologie se sont révélés inexacts. Par exemple, dame Z.________ expose que dame T2.________ aurait refusé les promenades vers la fin; cela n’a pas été confirmé par l’intéressée.

On peut encore reprocher à dame Z., pourtant soucieuse d’exhaustivité et de transparence, d’avoir passé sous silence son déplacement dans la Drôme les 23 et 24 novembre 2007. Quand bien même ce voyage n’est, en soi, pas incompatible avec les atteintes dénoncées, son occultation dans sa chronologie – dans laquelle dame Z. dit seulement qu’elle a tenté d’atteindre son médecin ce vendredi-là – démontre que son récit doit être appréhendé avec une certaine retenue.

On peut enfin regretter que dame Z.________, bien qu’assistée dès le début de la procédure devant le groupe Impact, n’ait pas jugé utile de consulter un psychiatre, et que la défenderesse n’ait pas mis en œuvre ou sollicité une expertise pour confirmer que les actes de harcèlement tant psychologique que sexuel étaient à l'origine de l'importante dépression dont l’intéressée a souffert.

c) Sur cette base, le tribunal retiendra que le demandeur, comme il l’a finalement admis, a fait verbalement des propositions de nature sexuelle à son assistante Z., comme il en avait déjà fait à son assistante précédente T2.. Le tribunal retiendra également que le demandeur s’est permis des gestes déplacés envers la première nommée, qu’il a prise dans ses bras ou touchée de façon importune, comme il a aussi pincé la secrétaire T12.________. Ces agissements s’écartent largement du « rapport d’amitié et de respect » qui « permettait un langage détendu et informel » dont le demandeur a fait état dans ses commentaires écrits au groupe Impact.

Le tribunal retiendra encore que les agissements du demandeur ont été perpétrés pendant la plus grande partie de l’assistanat de dame Z.. Dans le cas de dame T2., les avances avaient cessé après une année, le temps que le demandeur comprenne que son assistante entretenait une liaison stable. Pour [...]T16., il avait fallu une intervention de son compagnon. Ces circonstances suggèrent une certaine opiniâtreté de la part du demandeur. Dans le cas de dame Z., T1.________ n’était pas au courant des sollicitations dont son amie était victime et n’a donc pas pu intervenir. A cela s’ajoute que l’épouse du demandeur, dont la présence a pu jouer un rôle modérateur dans les ardeurs de son mari envers le personnel féminin, a terminé son assistanat quelques mois après l’arrivée de dame Z.. Tout porte donc à croire que les sollicitations du demandeur ont duré, comme la prénommée l’indique, dès le début de son assistanat et jusqu’à la fin de 2006 pour les avances expresses, et jusqu’à l’été 2007 pour le surplus. Il faut relever à ce stade que, si dame T2. a pris les agissements du demandeur pour des plaisanteries de mauvais goût, tel n’a pas été le cas de dame Z., ni d’ailleurs de dame T16. ou de dame T12.________ qui a été très fâchée. Au demeurant, le tribunal renonce à trancher de façon précise la question de la fréquence des agissements du demandeur et retiendra, sur la base des déclarations des témoins Z., T2. et T16.________, que les comportements déplacés ont été commis avec une certaine insistance, soit à réitérées reprises.

En revanche, le tribunal ne retiendra pas que le demandeur a profité d’un passage à l’improviste au domicile de son assistante un vendredi soir de l’automne 2006 pour lui faire des avances brusques. Il n’a pas été convaincu de la réalité de cet épisode que dame Z.________ n’a pas pu situer précisément dans le temps et qu’elle n’a rapporté que près d’une année plus tard, alors même que les agissements litigieux n’étaient pas graves au point de justifier un embarras sérieux [...]. Il ne retiendra pas non plus que le demandeur a adressé à dame Z.________ des commentaires désobligeants ou inopportuns sur son physique ou sur ses vêtements, voire sur son travail et sur sa vie privée, ou qu’il a affiché des comportements méprisants à son endroit. De tels agissements n’ont en effet pas été rapportés par les autres témoins, sinon – et encore vaguement et partiellement – par dame T3.________ dont le témoignage doit être apprécié avec retenue. En particulier, l’étudiant T13.________ n’a pas constaté que le demandeur tapait sur la tête de son assistante avec un rouleau de papier lors de la soutenance de son mémoire de diplôme, geste qui n’aurait pas manqué de retenir son attention. Le tribunal a aussi peine à croire que le demandeur ait déchiré sans le lire, en un geste humiliant, un projet de thèse de dame Z.________; d’ailleurs, un tel projet constitue par essence un document de travail sauvegardé informatiquement que l’on peut reproduire à souhait.

Au surplus, le point de savoir si les faits retenus constituent un harcèlement moral ou sexuel sera examiné dans les considérants de droit.

11.- La procédure qui a abouti au licenciement du demandeur a été, comme dame T6.________ l’a confirmé, mise en œuvre par un appel téléphonique de Me Gabriela Vennubst, conseil de dame Z., qui lui a demandé d’appeler le doyen [...] pour mettre sur pied une séance qui a eu lieu le mercredi 16 janvier 2008, de 10 à 13 heures. Puis le doyen a adressé une lettre du 18 janvier 2008 à G., responsable du service des ressources humaines de la défenderesse, pour lui rapporter les faits exposés par la plaignante. Cette missive se réfère à la chronologie établie par la dénonciatrice. [...] y donne une liste en dix points des faits qui seraient caractéristiques du harcèlement (sexuel et moral), qui se seraient déroulés de manière permanente depuis l’engagement de dame Z.________ et qui revêtiraient une très grande gravité. La prénommée aurait déclaré avoir atteint dans le courant du mois de novembre 2007 un stade de souffrance morale tel qu’elle ne pouvait plus supporter la relation de travail perverse avec son professeur.

Sur la base de ce courrier, le demandeur a été convoqué à un entretien du 22 janvier 2008 avec dame G.________ et avec H., conseillère en ressources humaines. Celles-ci l’ont informé de la plainte et du mandat donné au groupe Impact, lui ont expliqué qu’il s’agissait de harcèlement sexuel et moral, sans plus de détails, et lui ont demandé de ne pas entrer en contact avec dame Z..

12.- Le groupe Impact a été saisi par courrier du 22 janvier 2008 du vice-recteur [...]. Par courrier du 29 janvier 2008 signé par [...], il a formellement notifié au demandeur l’ouverture de l’enquête.

a) Par courrier du 31 janvier 2008, le conseil du demandeur a fait part au groupe Impact de son mandat et a requis la consultation du dossier ainsi que la faculté d’assister son client lors des entretiens. Par une première lettre du 8 février 2008, le groupe Impact a confirmé un rendez-vous fixé au 26 février 2008 et précisé que l’accès au dossier serait garanti après l’audition du demandeur. Le conseil du demandeur a insisté en vue de pouvoir consulter le dossier immédiatement, par une lettre du 12 février 2008 à laquelle il a été répondu le 19 février 2008 que l’accès au dossier était garanti après le premier entretien et que l’intéressé serait entendu une seconde fois au terme de l’instruction, alors qu’il aurait pu prendre connaissance du dossier.

Dès le 5 février 2008, le groupe Impact a commencé ses auditions par la plaignante, puis par le demandeur (le 26 février 2008) et par les autres témoins (jusqu’au 17 avril 2008), pour finir par une seconde audition du demandeur du 22 avril 2008 et de dame Z.________ le 10 juin 2008.

A la suite d’un nouvel échange de correspondances des 3 et 7 avril 2008, le demandeur a pu accéder au dossier, qui a été mis en consultation du 23 avril au 26 mai 2008 avec un délai pour requérir des mesures d’instruction complémentaires.

b) Alors que le demandeur n’a pas fait usage de cette faculté, dame Z.________ a produit un document de quinze pages, qui formule des observations sur les auditions effectuées, ainsi qu’un bordereau de 194 pages qui a été versé au dossier. Lors de sa seconde audition, elle s’est présentée avec un bordereau de pièces complémentaires numérotées de 1 à 2936 qui ont été « soumises à contrôle » après examen. [...] a dûment confirmé, en apposant son paraphe sur une liste préparée par le conseil de dame Z., avoir vu les documents en question qui attestaient de la qualité et de la quantité du travail de la plaignante. On y trouvait différentes versions de l’article paru dans la [...], des notes de séminaires, des preuves d’une « activité académique importante » de l’intéressée, notamment en relation avec S. (par exemple les notes de dame Z.________ sur un projet de recherche commun entre S.________ et l'UNIL, ainsi qu’un projet d’un article sur [...] avec les notes de l’intéressée et deux versions d’un article rédigé pour le demandeur, dont la dernière a été envoyée le 31 août 2007) et d’autres pièces relatives à un travail sur [...] réalisé en automne 2006, à un projet avorté de collaboration avec [...] au printemps 2006, à un projet européen [...] ainsi qu’aux examens S.________ de juillet 2007, dont il ressort que dame Z.________ a conservé de nombreuses épreuves d’examens qu’elle a elle-même annotées.

Le dossier Impact contient également une liste des écrits de dame Z.________, qui fait état d’une dizaine de publications, de diverses interventions académiques, de colloques notamment en janvier 2007 (Groningen), en juin 2007 (Genève), en septembre 2007 (Timisoara) et en août 2008 (Essen), d’implications institutionnelles [...], d’un engagement associatif auprès [...] dès le mois de novembre 2005, et de diverses tâches en relation avec son assistanat.

c) La défenderesse a présenté des observations par lettre du 30 juin 2008 du vice-recteur [...]. Celui-ci s’y est notamment distancé de la chronologie de dame Z.________ dans la mesure où celle-ci relatait avoir parlé à dame H.________ de la souffrance qui régnait en 2006 au sein de l’équipe du professeur T4., mais que la prénommée lui aurait répondu qu’il ne fallait pas se plaindre d’un professeur car c’était trop risqué; il a au contraire affirmé que dame H. contestait les propos qui lui étaient attribués.

Le dossier a été remis en consultation du 19 juin au 2 juillet 2008 et un projet de rapport a été envoyé aux parties le 21 juillet 2008. Le demandeur s’est déterminé dans des commentaires de treize pages du 9 septembre 2008 assorties de diverses pièces, notamment de la carte postale et de la dédicace déjà citées, et par des observations de son conseil du 15 septembre 2008. Il y a critiqué tant la procédure, qui aurait violé la notion de procès équitable et de droit d’être entendu, que le fond, notamment le fait de s’être contenté de témoignages indirects.

d) Le groupe Impact a établi un rapport daté du 6 novembre 2008. Ce document a été communiqué aux parties par courrier recommandé du même jour. Il décrit les opérations effectuées, le parcours académique de dame Z.________ et ses allégations, puis la version du demandeur et les témoignages. Après avoir examiné les faits sous l’angle du harcèlement, il conclut que le demandeur a exercé du harcèlement sexuel à l’encontre de dame Z.________. Il a encore résumé les déterminations du demandeur et de son conseil, telles que formulées en cours d’enquête.

Les témoins ont été entendus sur les auditions effectuées par le groupe Impact. En général, il en ressort que ces séances se sont déroulées sans pression ni manœuvre de la part des enquêtrices. Parmi les dépositions plus nuancées, on relèvera que T7.________ a eu le sentiment d’être face à des femmes très féministes, tout en admettant que son entretien s’est déroulé correctement et qu’il n’a pas été manipulé, que [...] a eu le sentiment que ses mots étaient modifiés, tout en concédant qu’il a pu librement corriger le procès-verbal de son audition, et que dame T9.________ a eu l’impression que ses remarques favorables au demandeur n’avaient pas été consignées.

Par courrier du 17 novembre 2008, la direction de l’Université a adhéré totalement aux conclusions du rapport du groupe Impact.

e) Puis le demandeur et son conseil ont été convoqués à une séance du 24 novembre 2008 dans les locaux de la direction de la défenderesse. Lors de celle-ci, il a été signifié au demandeur son licenciement avec effet immédiat, qui a été confirmé par courrier recommandé du 24 novembre 2008.

Le demandeur a reçu son traitement, y compris le treizième salaire, jusqu’au 25 novembre 2008. Puis il a fait contrôler son chômage dès le 26 novembre 2008 et touché des indemnités de 55 fr. 30 (allocations pour enfants) en novembre 2008, de 7'887 fr. 80 net en décembre 2008, de 8'224 fr. 25 net en janvier 2009, de 7'476 fr. 55 net en février 2009, de 8'224 fr. 25 net en mars 2009 et de 7'818 fr. 70 en avril 2009. Il a touché de la caisse de chômage Unia, à Lausanne, des indemnités jusqu’au 31 mai 2009. Les indemnités versées par ladite caisse ont représenté au total 49'548 fr. 80 en chiffres bruts et, en chiffres nets, un montant de 47'942 fr. 80 qui comprend 2'451 fr. 65 d’indemnités pour enfants.

Selon deux certificats médicaux établis le 4 décembre 2008 et le 19 mai 2009 par la Dresse [...], à Lausanne, il présente une péjoration de son état de santé depuis janvier 2008, notamment sur le plan digestif et neuropsychique, en relation avec la plainte de son étudiante et des enquêtes qui ont eu lieu.

Le demandeur allègue qu’il a débuté en septembre 2009 une activité de professeur invité à [...] et que le revenu qu’il peut espère (sic) obtenir de cette activité s’élève au maximum à 1'500 dollars américains par mois. Il ajoute que s’il obtient un poste de professeur ordinaire auprès de cette institution, il pourra gagner progressivement un salaire mensuel de 2'000 dollars américains. S.________ a proposé à son épouse un poste de [...] au taux de 100% dès le 1er août 2009.

13.- Le demandeur a saisi le tribunal par une requête du 5 décembre 2008 et précisé comme suit ses conclusions, sous suite de frais et dépens, dans une écriture du 23 novembre 2010 :

"Principalement :

I. La décision du 17 novembre 2008 est nulle et non avenue, respectivement annulée.

Ibis C’est à tort que l’Université de Lausanne a adhéré totalement aux conclusions du rapport définitif du 6 novembre 2008 du groupe IMPACT.

Iter B.________ n’a pas exercé de harcèlement sexuel sur la personne de Z.________.

II. La décision de la direction de l’Université de Lausanne du 24 novembre 2008 est nulle et non avenue, respectivement annulée.

III. Le licenciement avec effet immédiat notifié à B.________ le 24 novembre 2008 est nul et non avenu, respectivement annulé.

IV. B.________ est maintenu, respectivement réintégré à l’Université de Lausanne dans son poste de professeur associé à l’Université de Lausanne, [...].

V. B.________ a droit, dès et y comprise (sic), le 24 novembre 2008, à un salaire mensuel de Fr. 11'350.85 versé treize fois l’an.

VI. L’Université de Lausanne est débitrice envers B.________ d’une indemnité de Fr. 102'150.-.

Subsidiairement :

VII. A défaut de réintégration, l’Université de Lausanne est débitrice envers B.________ d’un montant de Fr. 2'395'427.- avec intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la présente requête."

En cours d’instance, la Caisse de chômage Unia, à Lausanne, a été autorisée à intervenir dans le présent procès pour réclamer à la défenderesse le remboursement des prestations faites au demandeur du 26 novembre 2008 au 31 mai 2009 à concurrence de 47'942 fr. 80.

La défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions du demandeur. Elle s’est opposée aux conclusions mentionnées ci-dessus dans la mesure où certaines conclusions n’avaient pas été prises dans l’écriture initiale. Vu les solutions adoptées ci-dessous, le tribunal se dispensera d’examiner la question de la recevabilité desdites conclusions.

Par ordonnance du 12 décembre 2998 (recte : 2008), le président du tribunal a notamment rejeté une requête de mesures provisionnelles du demandeur tendant à son maintien, respectivement à sa réintégration dans son emploi de professeur à l’Université de Lausanne, et dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la cause au fond.

En temps utile, les parties ont sollicité la motivation de la décision dont le dispositif leur a été communiqué le 16 septembre 2011. »

B. Par mémoire du 2 octobre 2012, l'Université de Lausanne a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que toutes les conclusions du demandeur et de la Caisse de chômage Unia soient rejetées et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2012, B.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

Quant à la Caisse de chômage Unia, elle a, par écriture du 31 octobre 2012, confirmé qu'elle maintenait sa requête « comme indiqué sur le jugement rendu par le TRIPAC le 11 août 2011 ».

En droit :

Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal.

L'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, à titre de droit supplétif. En dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement rendu le 28 janvier 2011 et c'est l'art. 16 al. 1 aLPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 qui est applicable en l'espèce, lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT). Selon l'art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.

En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme du jugement attaqué, subsidiairement à son annulation. Interjeté en temps utile par la défenderesse, il est recevable.

a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère d’abord sur les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 et 465 al. 3 CPC-VD), à moins qu’ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours en réforme. En particulier, les moyens tirés de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD et ceux pris de l’insuffisance de l’état de fait ne peuvent être invoqués que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD; n. 1 ad art. 470 CPC-VD; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 189 ss).

b) En nullité, la recourante soulève le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu. Elle se plaint d’une motivation insuffisante du jugement entrepris, en faisant valoir que les premiers juges n’ont pas examiné – respectivement statué sur – le moyen tiré du caractère constatatoire des conclusions prises par l’intimé, dont découlerait, selon elle, l’irrecevabilité de la demande. Se prévalant de la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, la recourante requiert la réforme du jugement « dans la mesure où le Tribunal cantonal peut lui-même corriger cette informalité », subsidiairement son annulation. Vu le pouvoir d’examen dont jouit la Chambre des recours (art. 452 al. 1ter et 456a CPC-VD), l’éventuelle informalité invoquée pourra, cas échéant, être corrigée dans le cadre du recours en réforme. Le grief est dès lors irrecevable dans le cadre du recours en nullité, qui doit être écarté.

a) Les conclusions du recours en réforme ne sont pas nouvelles ou plus amples (art. 452 al. 1 CPC-VD) : elles reprennent celles de la réponse du 17 avril 2009. Elles sont donc recevables.

b) En matière de recours en réforme contre un jugement rendu par le TRIPAC, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 aLPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n’ordonne une instruction complémentaire ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait déterminée, si elle constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction complémentaire et compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d’instruction limitées, telle la production d’une pièce bien déterminée au dossier ou l’audition d’un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annule d’office le jugement (JT 2003 III 3; JT 2003 III 109 c. 1b).

Il convient de traiter en premier lieu le moyen soulevé par la recourante selon lequel les conclusions de l'intimé, purement constatatoires, ne remplissent pas les exigences posées par la jurisprudence pour admettre le dépôt d'une action en constatation de droit, un tel moyen pouvant déboucher sur l’irrecevabilité de la demande ou d’une partie de celle-ci, voire sur l’annulation du jugement (cf. supra, ch. 2 b).

Il est vrai que ce grief a été articulé par la défenderesse dans son mémoire de droit du 28 janvier 2011 adressé au TRIPAC. Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal ne s’est pas dispensé de l’examiner ni de statuer à son égard. Il a ainsi considéré que l’action du demandeur avait deux fondements distincts, à savoir d’une part la contestation portant sur la décision de l’autorité d’engagement d’adhérer au rapport établi par le Groupe Impact, d’autre part celle portant sur son licenciement avec effet immédiat. Examinant le premier volet, le tribunal a retenu que la contestation prévue par l'art. 26 al. 2 RCTH (règlement du 9 décembre 2002 relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le harcèlement; RSV 172.31.7) – selon lequel la décision de l'autorité d'engagement d'adhérer ou non, totalement ou partiellement, au rapport définitif du Groupe Impact peut être contestée auprès du TRIPAC – n'avait plus d'objet, dès lors que le licenciement était également contesté et qu'il pouvait revoir librement le rapport définitif du Groupe Impact et procéder à sa propre instruction. Le tribunal est parvenu à la conclusion qu’il était inutile de refaire et, au besoin, de corriger le rapport du Groupe Impact, puisque le jugement qu’il devait rendre sur l’autre volet, à savoir la contestation du licenciement, répondait déjà au but poursuivi par l’art. 26 aI. 2 RCTH. Il a par conséquent déclaré les conclusions du demandeur dans ce sens sans objet dans la mesure où elles étaient recevables, par quoi il faut entendre ses conclusions I, Ibis et Iter (cf. supra, let. A, ch. 13). Pour ce qui est des autres conclusions incriminées, le tribunal, après avoir constaté que le licenciement avec effet immédiat du demandeur n’était pas justifié, a écarté la conclusion en réintégration, de même que celles en versement d’une indemnité pour résiliation abusive et d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique. En revanche, se fondant sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO, il a statué sur le salaire dû si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé et sur l’indemnité due compte tenu de l'ensemble des circonstances. Pour le surplus, on ne saurait écarter la conclusion du demandeur tendant à ce que la défenderesse soit sa débitrice d’un certain montant au motif qu’elle serait constatatoire, comme l’avait jugé la cour de céans à propos de la conclusion d’un demandeur tendant à ce que la défenderesse soit « reconnue sa débitrice » dans l’arrêt cité par la recourante (CREC I 25 août 2010/448). Malgré sa formulation ambivalente, elle doit être comprise ici, dans le contexte, comme une conclusion condamnatoire, ainsi que l’ont fait à bon escient les premiers juges.

a) La recourante requiert ensuite une modification voire un complètement de l’état de fait de la décision attaquée sur divers points. Le grief est recevable dans le cadre du présent recours en réforme (cf. JT 2003 III 3 précité; cf. également CREC I 29 mai 2002/495; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD). On gardera cependant à l’esprit que le présent litige n’oppose pas, comme c’est le plus souvent le cas, la travailleuse victime du comportement constitutif de harcèlement à l’employeur (cf. par ex., dans le domaine de la fonction publique, CREC I 19 septembre 2012/44), mais bien l’auteur du comportement dénoncé à son ancien employeur, l’objet du litige étant de déterminer si le licenciement avec effet immédiat signifié par la recourante à l’intimé était justifié ou non. A cet égard, les premiers juges ont retenu que le comportement du demandeur sur la personne de son assistante, dame Z.________, ainsi que, dans une moindre mesure, sur d’autres employées de sexe féminin, était inadéquat voire importun, que ses gestes ne constituaient pas un acte isolé mais s’étaient déroulés sur une période relativement longue et que les avances et contacts physiques à l’endroit des personnes concernées – plus spécialement à l’égard de la prénommée – s'inscrivaient dans les comportements prohibés par l’art. 4 LEg (loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes; RS 151.1). Ce point n'est dès lors pas litigieux puisque le demandeur ne l'a pas remis en cause par un recours ou un recours joint devant la cour de céans.

b) La recourante s’en prend à la retenue avec laquelle les premiers juges ont apprécié le témoignage de dame T3.________ et celui de dame Z.________. Selon elle, il n’y a pas de raison de traiter ces deux témoins différemment des autres témoins entendus, ce qui n’est pas sans incidence sur les faits retenus. C’est ainsi que, sur une quinzaine de pages, elle s’efforce de démontrer la véracité des propos tenus tant par l’une que par l’autre.

En vertu de l’art. 37 aLJT, applicable par renvoi de l’art. 16 al. 1 aLPers, le tribunal établit d’office les faits et apprécie librement les preuves, autrement dit le contenu des témoignages et leur portée. Compte tenu du pouvoir d’examen du Tribunal cantonal en réforme, les témoignages protocolés doivent être appréciés librement en réforme, de sorte que le grief d’appréciation arbitraire des preuves articulé comme moyen de nullité, qui n’est que subsidiaire au recours en réforme (cf. supra, c. 2 b), est irrecevable (CREC I 21 septembre 2004/709).

En l’occurrence, les deux témoins concernés ont été entendus successivement par le Groupe Impact et par le TRIPAC. Pour ce qui est de dame T3., les premiers juges ont considéré qu’il convenait de retenir son témoignage avec une certaine retenue. Leur motivation apparaît convaincante, particulièrement du fait que les déclarations de cette ancienne assistante du professeur T4. sont tirées pour l’essentiel des confidences que lui a faites la principale intéressée – avec laquelle elle avait des liens d’amitié – et que, sur certains points, sa déposition était en contradiction avec celle de cette dernière.

La situation est plus délicate en ce qui concerne dame Z.. Ses déclarations n’ont pas été considérées avec retenue, mais n’ont été prises en compte par le TRIPAC qu’en tant qu’elles étaient exemptes de « zones d’ombres ». A cet égard, les premiers juges ont décelé des imprécisions ou des inexactitudes dans lesdites déclarations par rapport à d'autres éléments du dossier et ont fondé leur appréciation en partie sur les propos de dame Z. et en partie sur les autres éléments à leur disposition, qu’il s’agisse de témoignages ou de pièces. Une telle manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne saurait, en réécrivant l’état de fait à son avantage, démontrer que le tribunal a abusé de son pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, on examinera au travers des griefs de la recourante touchant plus spécifiquement certains des faits retenus ou laissés de côté par les premiers juges, si l’appréciation de ces derniers est conforme au résultat de l’administration des preuves.

c) La recourante demande ensuite que le jugement soit complété sur deux points, à savoir d’une part l’épisode du vendredi soir au cours duquel le demandeur serait allé chez dame Z.________ sans y être invité et aurait eu des gestes déplacés à son endroit et, d’autre part, la scène du bec après une discussion animée avec l'intimé.

Sur le premier épisode, le tribunal rapporte les propos de dame Z., puis explique pourquoi il ne retient pas les faits tels qu’ils ressortent de ces propos. Comme le relève la recourante, ces explications ne sont guère convaincantes. En particulier, le fait que dame Z. ne se soit plus souvenue avec précision de la date à laquelle avait eu lieu cette visite impromptue n’est pas déterminant. Elle s’est en effet livrée à une description détaillée de ce qui s’était passé, tant dans sa chronologie des faits rédigée pour le Groupe Impact (cf. supra, let. A, ch. 2, 1er par.), que lors de son audition par le TRIPAC (pv, annexe L, p. 3), situant cet épisode fin 2006, après deux visites que l'intimé lui avait rendues à son invitation en août et octobre 2006 (pv Groupe Impact 5 février 2008, p. 3). La description est la même dans les deux cas. On ne voit pas ce qui rendrait son témoignage moins fiable sur ce point que sur d’autres. Non seulement il est confirmé par plusieurs témoins indirects auxquels l’intéressée s’est confiée –T17., pv Groupe Impact 17 avril 2008, p. 16, et pv TRIPAC annexe E; T1., pv TRIPAC annexe G; T7., pv TRIPAC annexe A, p. 2), mais encore l’épisode paraît plausible dans le contexte de cette affaire, sachant que l'intimé s'était déjà rendu plusieurs fois au domicile de son ancienne assistante dame T2. sans y être invité (pv TRIPAC annexe M). Il convient par conséquent de prendre en compte cet événement, tel que relaté par dame Z.________ (cf. supra, let. A, ch. 6b, 2e par.).

Sur le second épisode, le tribunal rapporte les dires du témoin T3., puis explique pourquoi il ne retient pas les faits que celle-ci décrit. Il est vrai que l’épisode en question n’est rapporté que par dame T3., qui le tient elle-même de dame Z.. Toutefois, dans la mesure où cet épisode est relativement ancien puisqu’il date du début de l'engagement de dame Z. comme assistante en automne 2005, il n’est pas exclu que celle-ci l'ait relégué en arrière-plan de ses souvenirs – ce qui expliquerait pourquoi elle n’en a pas fait état dans sa chronologie des faits au Groupe Impact –, alors qu’il avait marqué le témoin T3.________ à qui elle l’avait raconté à l’époque. Dès lors qu'il s'agit d’un témoignage indirect, il y a lieu de retenir que le demandeur aurait fait un bec à son assistante dans les circonstances décrites par le témoin T3.________ ci-dessus (cf. let. A, ch. 6b, 6e par.).

d) La recourante demande également que les commentaires et les comportements sexistes, d’une part, méprisants et humiliants, d’autre part, du demandeur à l’égard de dame Z.________ soient ajoutés à l'état de fait du jugement.

Ce cas de figure est identique à celui de l'épisode du vendredi soir, à savoir que ces griefs ont été articulés par dame Z.________ dans sa chronologie des faits (pp. 15 et 17), répétés oralement lors de ses deux dépositions devant le Groupe Impact (pv 5 février 2008, p. 2) et le TRIPAC (pv, annexe L, pp. 4-5), puis confirmés indirectement par les témoins T3.________ (pv Groupe Impact 12 mars 2008, pp. 14-15, et pv TRIPAC annexe D, pp. 2-3), T17.________ (pv Groupe Impact 17 avril 2008, p. 26, et pv TRIPAC annexe E) et accessoirement par le témoin T7.________ (pv Groupe Impact 7 mars 2008, pp. 11-12, et pv TRIPAC annexe A, p. 3). Le Dr T14.________ a en outre déclaré que dame Z.________ lui paraissait « sincère et crédible dans ses propos » (pv TRIPAC annexe P). Dès lors que les propos de dame Z.________ ne paraissent pas avoir été inventés pour les besoins de la cause et où ils s’inscrivent de manière plausible dans le contexte de cette affaire, on ne voit aucun motif de les écarter. Il convient par conséquent de prendre en compte les faits relatés par dame Z.________ s'agissant des commentaires du demandeur sur son habillement, son apparence physique, ses supposés amants, ou ses comportements tels que les caresses sur la cuisse ou l'avant-bras, l'épisode du projet de thèse déchiré, ainsi que celui du parking qui a été rapporté par le témoin T3.________ et confirmé par dame Z.________ lors de son audition par le Groupe Impact (cf. supra, let. A, ch. 5b 1er par., ch. 5h, ch. 6a 1er par., 6b 1er par. et ch. 6b 6e par.). En revanche, on ne retiendra pas que le demandeur aurait tapé sur sa tête de son assistante avec des documents, du moment que ce fait précis n’est pas corroboré par d’autres témoins, en particulier par le témoin T13.________ qui ne s’en souvient pas malgré « une bonne mémoire » (pv TRIPAC annexe S).

e) La recourante requiert ensuite que l’on retienne les balades à deux qui auraient été imposées à dame Z.________ sur le campus pendant la pause de midi.

Les premiers juges ont relaté ces faits en se référant aux témoignages d’autres assistants et ont retenu que ces « activités » n’étaient pas imposées. S’il ressort effectivement des différents témoignages que ces balades sur le campus étaient une manière de travailler du demandeur et qu’elles n’étaient pas à proprement parler imposées, elles étaient toutefois diversement appréciées, à savoir que l'assistante T2.________ les a appréciées au début et moins à la fin (pv Groupe Impact 6 mars 2008, p. 9, et pv TRIPAC annexe M, p. 2), que l'assistant T7.________ s'est senti obligé de les faire et les a trouvées pesantes lorsqu'il a senti qu'il n'y avait plus autant d'échanges qu'auparavant (pv Groupe Impact 7 mars 2008, p. 11, et pv TRIPAC annexe A, p. 3). Au demeurant, le tribunal lui-même reconnaît que ces « promenades (étaient) sans doute peu productives ». Il convient par conséquent de compléter l'état de fait sur ce point en ce sens que les balades initiées par le demandeur étaient l’occasion pour lui de parler avec son assistante dame Z.________ de sujets professionnels et extra-professionnels et de lui faire des confidences d’ordre privé, qu’elles étaient pesantes pour cette dernière qui les considérait comme une perte de temps, spécialement pour l’avancement de sa thèse de doctorat, mais qu'elle ne pouvait s’y dérober de peur de fâcher son professeur.

f) La recourante sollicite la prise en compte de la problématique des vacances en ce sens que le demandeur voulait que dame Z.________ les prenne pendant ses propres vacances, mais qu'il ne pouvait jamais dire suffisamment à l'avance quand il les prendrait. Les premiers juges évoquent ce point, sans toutefois prendre position. On retiendra à cet égard que dame Z.________ a rencontré des difficultés à planifier et obtenir ses vacances, et plus particulièrement celles du mois de septembre 2006 qui ne lui ont été accorées qu'à la mi-août, en raison des atermoiements du demandeur quant à son propre planning de vacances.

g) La recourante requiert également de compléter le jugement en ce qui concerne la surcharge de travail de dame Z.________ et le non-respect de ses horaires de travail et de ses jours de congé.

Les premiers juges traitent ce point de manière détaillée, retenant que le demandeur « n’a guère su gérer le temps de travail de sa subordonnée », mais qu’à sa décharge, « la surcharge de travail de dame Z.________ et les pressions qu’elle a ressenties sont d’abord le fait de l’Université, qui a autorisé l’intéressée – alors qu’elle n’avait guère d’expérience professionnelle – à prendre deux assistanats en même temps dans deux bureaux éloignés pendant quinze mois, ce qui s’est assurément révélé un mauvais choix », sans oublier « les pressions provenant des tâches que le demandeur et son équipe devaient accomplir au sein de S.________ ». En revanche, le jugement n’est guère explicite au sujet des griefs de dame Z.________ concernant ses difficultés à avancer dans son travail de thèse en raison du côté « envahissant » de son directeur de thèse et eu égard au fait qu'elle pourrait être prise au piège et avoir encore moins de temps pour elle lorsqu'il avait insisté pour qu'elle augmente son taux d'activité, ce qu'elle avait finalement accepté (cf. chronologie des faits, pp. 15-16). En référence aux témoignages des assistants T2.________ (pv Groupe Impact 6 mars 2007, pp. 8.10, spéc. ch. 13), T7.________ (pv Groupe Impact 7 mars 2008, pp. 11-12, et pv TRIPAC annexe A), T3.________ (pv Groupe Impact 12 mars 2008, pp. 13-14, et pv TRIPAC annexe D) et surtout T8.________ (pv TRIPAC annexe B), il faut retenir que dame Z.________ connaissait une surcharge dans son travail d’assistante due notamment aux travaux que lui donnait à faire le demandeur et qu’elle a souffert de ne pas pouvoir avancer comme elle le souhaitait dans son travail de thèse. Quant au fait que le demandeur n’hésitait pas à appeler son assistante sur son portable en dehors des heures ouvrables, les premiers juges l’ont déjà expressément retenu.

h) La recourante demande que les « manipulations psychologiques » exercées par le demandeur sur dame Z.________ soient ajoutées à l'état de fait du jugement.

A cet égard, le jugement rapporte les propos du témoin T7.________ selon lesquels le demandeur ne lui parlait plus à une certaine époque et a essayé de diviser pour régner. Lors de son audition par le TRIPAC (annexe A, p. 2), T7.________ a confirmé le contenu de la chronologie des faits rédigée par dame Z.________ sur ce point, à savoir – l'état de fait étant dès lors complété à cet égard – que le demandeur montait les deux assistants l’un contre l’autre, en leur prêtant de manière fantaisiste et dans leur dos des propos méprisants l’un à l’égard de l’autre, ce qui avait créé à une certaine époque de la tension entre eux. On ajoutera aussi, conformément aux déclarations du témoin T2.________ (pv Groupe Impact 6 mars 2008, p. 8-10), que le demandeur savait retourner les choses de manière à ce que son interlocuteur se sente fautif. Pour le surplus, la question de savoir si l’on doit y voir une forme de harcèlement psychologique relève du droit.

i) La recourante demande enfin un complément à l'état de fait au sujet des propos déplacés que le demandeur aurait faits aux étudiantes.

Le jugement ne contient en effet aucune allusion à ce sujet. Or, il ressort des déclarations de dame T2.________ (pv Groupe Impact 6 mars 2008, pp. 8-10, et pv TRIPAC annexe M), considérée par le tribunal comme un témoin « neutre, pudique et nuancée », que le demandeur était connu parmi les étudiantes comme étant un professeur « dragueur », que ce terme n'était pas inventé par elle mais relevant d'une rumeur circulant parmi les étudiantes et qu’il adressait à celles-ci des remarques du genre « j’ai besoin d’une amante ». Le jugement doit être complété sur ce point.

En substance, les premiers juges ont retenu que les manquements du demandeur n’étaient pas de nature à ruiner les rapports de confiance entre celui-ci et la défenderesse et que le licenciement avec effet immédiat n'était par conséquent pas justifié.

a) Les parties étaient liées par un contrat de travail soumis aux dispositions de la LPers-VD. Sous réserve des cas d’application des art. 61 LPers-VD (résiliation immédiate pour de justes motifs) et 63 LPers-VD (suppression de plusieurs postes), l’autorité d’engagement ne peut résilier le contrat qu’après avoir notifié un avertissement par écrit (art. 59 al. 3 LPers-VD et 135 RLPers-VD [règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31.1]). Celui-ci doit être adapté aux fautes commises par le collaborateur et ne doit pas forcément contenir une menace de licenciement (CREC I 23 octobre 2006/896).

L’avertissement permet de respecter une certaine gradation dans l’évolution des relations de travail lorsque les choses ne vont pas comme elles devraient. L’avertissement pourra revêtir des contenus divers en phase et en proportion avec le problème observé. D’une simple lettre de confirmation d’un entretien jusqu’à contenir un exposé détaillé des griefs avec menace de résiliation, l’avertissement constituera souvent la première pièce du dossier (cf. Exposé des motifs et projet de loi no 212 sur le personnel de l’Etat de Vaud, in Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud du 4 septembre 2001, p. 2225).

b) En l’espèce, le licenciement du demandeur n’a été précédé d’aucun avertissement. Dès lors, la question de savoir si le licenciement immédiat pour justes motifs prononcé par l’Etat de Vaud est fondé doit être examinée au regard de l’art. 61 LPers-VD. A cet égard, la formulation de cette disposition étant similaire à celle de l’article 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la jurisprudence fédérale relative à ce dernier article trouve application, par analogie, dans le cadre de l’interprétation de l’art. 61 LPers-VD (CREC I 31 mai 2012/36, publié in JT 2012 III 177 c. 4b; cf. également CREC I 4 juin 2012/42 c. 3b; CREC I 1er octobre 2007/478; CREC I 2 décembre 2005/905; CREC I 25 avril 2005/239).

La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Constitue un juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties qu’impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de celles-ci ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, en appliquant les règles du droit et de l’équité. A cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 130 III 213, JT 2004 I 223 c. 3.1 et les réf. citées).

Lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l’un de ses collègues, par exemple en proférant des menaces à son encontre, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail (art. 321 CO), de sorte qu’une résiliation avec effet immédiat au sens de l’art. 337 CO peut s’imposer. Dans cette hypothèse, c’est l’obligation pour l’employeur de protéger ses autres travailleurs, sous peine d’engager sa propre responsabilité, qui est à l’origine du licenciement avec effet immédiat. Pour apprécier la gravité de l’atteinte, il convient donc de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment des événements qui l’ont précédée (ATF 127 III 351, JT 2001 I 369; CREC I 26 juin 2007/290, confirmé par TF 1C_318/2007 du 18 décembre 2007 c. 3.3).

En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l’art. 328 al. 1 CO qui prescrit : « L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes ». L’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l’art. 328 CO (ATF 125 III 70 c. 2a). La violation des obligations prévues à l’art. 328 CO entraîne l’obligation pour l’employeur de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou celle d’un autre employé (Gabriella Wennubst, Mobbing, le harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, Lausanne 1999, p. 160, et les auteurs cités).

L’art. 328 CO n’est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l’Etat (art. 342 al. 1 CO). Les dispositions du Code des obligations seraient tout au plus applicables par analogie, en cas de lacune dans les dispositions de droit public (ATF 75 II 329; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 342 CO). Comme en droit privé cependant, l’Etat a le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d’exercer leurs fonctions (Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle 1991, n. 3082); il doit notamment éviter qu’ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des art. 28 ss CC (cf. TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2003 c. 3.1; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 2.3).

c) Selon l’art. 3 RCTH, est constitutif de harcèlement psychologique tout comportement abusif d’une ou de plusieurs personnes qui vise à agresser ou à dénigrer une ou plusieurs personnes de manière répétée, fréquente et durable (al. 1). Est constitutif de harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle (al. 2).

d) L’art. 4 LEg dispose que, par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. Cette disposition s’applique aussi bien aux relations de travail de droit public qu’à celles de droit privé (Kaufmann, in Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la Loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 36 ad art. 4 LEg).

L’énumération de l’art. 4 LEg n’étant pas exhaustive, la définition n’exclut pas d’autres actes portant atteinte à la dignité du travailleur et ne relevant pas d’un abus d’autorité, mais contribuant à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées. Les comportements suivants sont ainsi qualifiés de harcèlement sexuel par la doctrine et la jurisprudence : remarques concernant les qualités ou les défauts physiques, propos obscènes et sexistes, regards qui déshabillent, actes consistant à dévisager ou siffler, avances, gestes non désirés et importuns (contacts physiques, attouchements, invitations orales et écrites avec intentions perceptibles, proposition d’actes sexuels), etc. (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 714; Kaufmann, op. cit., n. 27 ad art. 4 LEg).

Le harcèlement se caractérise avant tout par le fait que le comportement n’est pas souhaité par la personne qui le subit. L’intention de l’auteur n’est pas déterminante. Selon la doctrine, le caractère inopportun doit être déterminé non seulement d’un point de vue objectif de la personne raisonnable, à savoir en tenant compte de la sensibilité moyenne des femmes, mais également d’un point de vue subjectif, soit en tenant compte de la sensibilité de la victime (Lempen, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l’employeur, p. 134). La question de savoir si une personne accusée de harcèlement sexuel entendait obtenir des faveurs sexuelles se pose uniquement lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un chantage sexuel au sens de l’art. 4 LEg in fine. Lorsque le harcèlement revêt une autre forme, la motivation de l’auteur – le fait qu’il n’ait pas été volontairement grossier et/ou qu’il n’ait pas eu pour but d’empoisonner les rapports de travail – est sans pertinence (Aubert/Lempen, Commentaire de la Loi fédérale sur l’égalité, 2011, n. 9 ss ad art. 4 LEg).

Selon la forme et le type de harcèlement sexuel, la fréquence des comportements incriminés peut jouer un rôle important. Dans le cas « quid pro quo », où la personne est menacée de sérieux préjudices ou se voit promettre des avantages professionnels, il est manifeste qu’en règle générale un acte unique constitue déjà un harcèlement. Lorsque le harcèlement consiste à créer un climat de travail hostile, la question est plus difficile à trancher. Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l’art. 4 LEg. La question doit cependant être jugée de cas en cas. Il est toutefois exclu de faire de la répétition d’actes ou de l’accumulation d’incidents une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Kaufmann, op. cit., n. 59 ad art. 4 LEg).

Comme pour toutes les atteintes à la personnalité, il n’y a pas harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg lorsque la victime a consenti à l’atteinte. S’agissant de la notion de consentement, on peut opposer une conception orientée vers la protection de la personnalité, partant du principe que les individus des deux sexes sont libres de refuser clairement les comportements qui les importunent, à une approche antidiscriminatoire, prenant en considération la réalité vécue par les femmes harcelées qui souvent demeurent silencieuses. Alors que la première tendance privilégie l’argument selon lequel l’auteur ne pouvait pas reconnaître l’inopportunité de son comportement en l’absence de refus explicite, la seconde attend de lui qu’il prenne conscience des obstacles empêchant les femmes harcelées de se plaindre et considère que la réaction de ces dernières ne peut servir de seul critère pour admettre ou non l’existence d’un consentement (Lempen, op cit, p. 139).

L’existence d’un consentement librement donné doit être admise avec prudence. Compte tenu de la multiplicité des manifestations du harcèlement, il faut apprécier la nature du refus en fonction de la conduite non désirée et du cadre dans lequel elle se produit (par ex. sollicitation sexuelle pressante = « non » plus ou moins exprès; avance plus discrète = ignorée = refus implicite). On ne peut donc pas faire du refus une condition sine qua non pour déterminer l’existence d’un comportement de harcèlement sexuel, mais bien comme un des faits qui permettent de présumer que l’auteur d’une conduite savait que celle-ci était non désirée (arrêt du Tribunal de prud’hommes de la Riviera du 20 avril 1998 cité par Lempen, op. cit., pp. 139-140).

L’art. 4 LEg prohibe le harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Le lieu de travail englobe tous les locaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise qui servent à l’accomplissement de l’activité professionnelle proprement dite ou qui sont en rapport avec le travail au sens large, le but de la loi étant d’éviter qu’un acte de harcèlement sexuel rende l’exécution du travail plus difficile pour la victime. Entrent dès lors dans la notion de lieu de travail non seulement les bureaux, les salles de réunions ou les cafétérias, mais également les locaux externes où sont organisées des rencontres avec la clientèle, des séminaires ou les repas du personnel. L’atmosphère de détente qui règne dans les cantines ou les autres espaces de récréation peut en effet favoriser la survenance de comportements harcelants. La place de travail à domicile est également incluse dans la notion de lieu de travail. Enfin, un harcèlement se produisant sur le chemin du travail, pendant le temps libre, ou durant les vacances tombe sous le coup de cette disposition lorsque l’auteur est un supérieur ou un collègue avec lequel la victime doit collaborer sur le plan professionnel (Lempen, op. cit., p. 148).

Lorsqu’un harcèlement sexuel commis par un collègue ou un supérieur se produit hors de l’entreprise, pendant le temps libre, l’art. 4 LEg trouve application si le comportement a pour effet de rendre l’exécution du travail plus difficile pour la personne harcelée (Kaufmann, op. cit., n. 64 ad art. 4 LEg; Aubert/Lempen, op. cit., n. 120 ad art. 4 LEg). Lorsque le comportement n’intervient pas dans l’exécution du travail, il faut par contre établir que cela porte malgré tout atteinte à la dignité de la personne en tant que travailleur. Il s’agit de prouver que ce comportement, bien que survenu à l’extérieur de l’entreprise, rend les conditions de travail plus difficiles. Le contact avec l’auteur du comportement dans le cadre de l’exécution du travail est à cet égard un élément important. C’est le cas par exemple si l’auteur est un supérieur ou un collègue avec lequel la victime doit étroitement collaborer (Audrey Leuba, Harcèlement sexuel : plaidoyer pour une application raisonnable de la loi, Mélanges en l’honneur de Pierre-Robert Schüpbach, Bâle, 2000, p. 136). Afin d’apprécier les conséquences du harcèlement sur les rapports de travail, il convient d’examiner le lien hiérarchique qui unit les personnes concernées, les modalités plus ou moins étroites de collaboration entre elles, ainsi que la gravité des actes incriminés (Aubert/Lempen, op. cit., n. 19 ss ad art. 4 LEg). Ainsi, une détérioration des relations de travail pourra être retenue lorsqu’un supérieur hiérarchique se livre à un chantage sexuel au domicile d’une collaboratrice (Aubert/Lempen, ibid., n. 20 ad art. 4 LEg).

e) Il résulte des particularités du mobbing ou du harcèlement que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut savoir admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents (TF 4A_32/2010 du 17 mai 10 c. 3.2 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’un harcèlement sexuel, la jurisprudence a précisé que les témoins directs font souvent défaut, de sorte qu’il n’est nullement insoutenable de tenir compte d’autres indices et notamment des déclarations de personnes auxquelles la victime s’est confiée (TF 4P.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 2.2; TF 2P.207/2002 du 20 juin 2003 c. 4.2 et les réf. citées).

f) En l’espèce, le tribunal a tenu pour établi que le demandeur avait affiché des comportements importuns à caractère sexuel envers dame Z., tout en ne l’aiguillant pas avec toute la diligence nécessaire dans sa thèse et dans son travail d’assistante. Il en a tiré, en droit, que l’intéressé, par son manque de professionnalisme, avait négligé d’agir conformément aux devoirs de l’Etat et du service public, qu’il avait également contrevenu au règlement d’application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud imposant au collaborateur de se montrer en tout temps digne de la confiance placée en lui et que ses avances et ses contacts physiques s’inscrivaient dans les comportements prohibés par l’art. 4 LEg. Il n’a en revanche pas retenu que le demandeur exerçât sur dame Z. une emprise constitutive de harcèlement psychologique. Invoquant les « particularités de cette affaire » et « l’interprétation restrictive de la notion de justes motifs » qui se dégage de la jurisprudence, les premiers juges ont estimé que les agissements du demandeur n’étaient pas de nature à ruiner les rapports de confiance entre la défenderesse et « un enseignant actif depuis 1985 dont le travail avait donné entière satisfaction auparavant ».

aa) La recourante s’en prend d’abord à ce qu’elle nomme « la banalisation des faits dans le jugement attaqué ». Elle fait valoir à cet égard qu’il ne saurait y avoir assimilation entre le cas du demandeur et celui du travailleur qui avait fait l’objet d’un renvoi immédiat jugé injustifié par le Tribunal fédéral le 9 juin 2009 (4A_251/2009 c. 2.2). Cette dernière affaire mettait en présence un responsable de l’entreprise « charmant, libertin, célibataire et devant assurément plaire » et deux employées qui avaient eu un comportement équivoque pouvant donner à penser qu’elles consentaient aux actes de nature sexuelle de ce dernier dont elles avaient fait l’objet. Le grief de la recourante est bien fondé. Si dame Z.________ a envoyé au demandeur deux cartes en 2006, celles-ci ne révèlent aucune attitude équivoque de leur auteur pouvant donner à penser qu’elle consentait à des propos ou des gestes importuns à connotation sexuelle de la part du demandeur. Elles sont tout au plus la marque d’une certaine estime que l’assistante portait à son professeur, même si la carte envoyée depuis son lieu de vacances en Italie adopte un ton assez familier. Quant à l’absence de menaces ou de pressions, elle ne s’oppose pas à l’existence de harcèlement sexuel, lequel peut revêtir les formes les plus variées voire les plus anodines, telles que des remarques sexistes, des plaisanteries déplacées ou des commentaires grossiers ou embarrassants, sans qu’il y ait nécessairement recours, par l’auteur, à un moyen de contrainte (cf. supra, c. 6d ; ATF 126 III 395 c. 7 b/bb; TF 8C_239/2010 du 9 mai 2011 c. 3.3).

bb) Dans la même veine, la recourante s’élève en faux contre la présentation contradictoire des premiers juges, selon laquelle « les gestes les plus indélicats ont consisté en des pincements dont il n’est pas établi qu’ils aient causé la moindre douleur », alors qu’ils ont retenu par ailleurs que le demandeur avait pris dans ses bras l’intéressée, avait eu des gestes déplacés à son endroit ou l’avait touchée de façon importune. Comme le relève avec raison la recourante, on ne voit pas ce que le critère de la « douleur » aurait à faire avec la définition du harcèlement sexuel. Ce qui est bien plus déterminant, c’est le caractère importun des comportements reprochés au demandeur – lesquels ressortent de l’état de fait du jugement et des compléments apportés ci-dessus – qui, en l’occurrence, ainsi que le retient le jugement lui-même, s’inscrivent dans les comportements prohibés par l’art. 4 LEg.

cc) La recourante s’insurge ensuite contre l’appréciation des premiers juges selon laquelle « le licenciement du demandeur est bien davantage intervenu en réaction à l’effondrement de dame Z.________ qu’en vertu des comportements du demandeur qui ont pu y contribuer ». Elle fait valoir que si la réaction de l’autorité d’engagement est intervenue après le burn-out de dame Z., c’est parce qu’elle n’avait jamais été mise au courant auparavant des agissements du demandeur vis-à-vis de plusieurs collaboratrices de l’Université et d’étudiantes. Elle refait dès lors l’historique de cette affaire, en rappelant la dénonciation de l’avocate de dame Z. fin 2007-début 2008, le mandat donné au Groupe Impact, l’enquête menée par ce dernier, son adhésion aux conclusions du rapport du 6 novembre 2008 et la décision de licenciement immédiat du demandeur qui s’en est suivie. Rien ne permet en outre, selon elle, de mettre en doute le lien de causalité entre les agissements du demandeur – lesquels n’ont, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, pas baissé d’intensité en 2007 – et la maladie de dame Z.. Elle en veut pour preuve le certificat médical établi par le Dr T14. le 14 février 2008, ainsi que le diagnostic posé par ce praticien de « burn-out sur harcèlement au travail ». S’appuyant sur divers arrêts de jurisprudence, la recourante souligne que, de toute manière, l’impact sur la victime n’est pas une condition posée pour admettre le licenciement immédiat de l’auteur d’actes de harcèlement sexuel et/ou psychologique. Il est sans incidence, à cet égard, que dame Z.________ ait réagi de manière progressive et qu’elle ait attendu près de deux ans pour se confier à certaines personnes. Enfin, la recourante réfute la position du tribunal consistant à considérer que les comportements incriminés ne représentaient pas des agissements particulièrement graves et soutient qu’au contraire, les faits retenus à la charge du demandeur sont suffisamment graves pour justifier son licenciement immédiat. Vu la position hiérarchique qu’occupait ce dernier par rapport à la victime principale, doctorante et assistante, la recourante considère que l'on doit apprécier avec une rigueur accrue le comportement de l'intimé en raison de la responsabilité que lui conférait sa fonction, qu'un avertissement était superflu compte tenu des circonstances et qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de voir le demandeur reproduire le même type de comportement vis-à-vis d’autres collaboratrices ou étudiantes avant la prochaine échéance contractuelle, fixée au 31 août 2012.

dd) Comme évoqué ci-dessus (c. 5a), on ne se trouve pas dans le cas « classique » d’une action portée directement par la lésée à l’encontre de l’employeur, du collègue ou du supérieur harceleur, réclamant une indemnité pour le préjudice subi du fait des actes de harcèlement (cf. par ex. ATF 126 III 395). On se trouve bien plus dans le cas du harceleur réclamant à son ex-employeur une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Dans cette hypothèse, il convient, pour trancher la question de juste motif de licenciement et pour apprécier la gravité de l'atteinte portée par le supérieur harceleur, de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur ou de la travailleuse qui en a été victime, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment des atteintes qui l’ont précédée (ATF 127 III 351 c. 4 b/dd, rés. in JT 2001 I 369; CREC I 26 juin 2007/290, confirmé par TF 1C_318/2007 du 18 décembre 2007 c. 3.3, cités ci-dessus sous c. 6b).

En l’espèce, il est établi que les agissements du demandeur ont eu un impact sur la santé de dame Z.. Le certificat médical du Dr T14. et son audition par le TRIPAC en attestent. De manière plus générale, il convient de garder à l’esprit que le demandeur, enseignant à l’Université, avait une responsabilité particulière vis-à-vis de ses étudiant(e)s et assistant(e)s et que son comportement à leur égard doit être apprécié avec une rigueur accrue (ATF 130 III 28 c. 4.1 et réf.; TF 4A_156/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3.1). Dans ce contexte, l’employeur ne saurait, sans qu’on lui en fasse le reproche, s’abstenir de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la personnalité des personnes subordonnées, d’une manière ou d’une autre, aux professeurs qu’elle engage.

ee) Face à l’argumentation de la recourante (cf. supra, c. 6f/cc), les motifs invoqués par les premiers juges pour parvenir à la conclusion que le licenciement du demandeur avec effet immédiat n’était pas justifié paraissent peu convaincants. Certes, on peut épiloguer sur la surcharge de travail de dame Z., qui l’accaparait au point de ne lui laisser guère de temps pour rédiger sa thèse de doctorat, sur son caractère entreprenant et volontaire qui aurait dû lui permettre de résister aux avances et aux gestes déplacés de son professeur, ou sur l’aspect déclencheur de l’épisode des 20/21 novembre 2007 au sujet du congé sollicité par dame Z., mais refusé par son professeur, qui aurait constitué la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». On peut également considérer, à l’instar du tribunal, que le demandeur n’a pas usé de harcèlement psychologique sur dame Z., quand bien même il recourait à des manipulations psychologiques sur ses assistants (cf. supra, c. 5h). Il n’en reste pas moins que l’ensemble des agissements du demandeur, qu’ils soient verbaux ou physiques, sur une période relativement longue, à l’endroit de dame Z. principalement, mais également d’autres collaboratrices de l’Université, telles qu’assistantes, [...] ou même à l’égard d’étudiantes (cf. supra, c. 5i), constituent des comportements importuns à caractère sexuel, contrevenant notamment à l’art. 4 LEg, comme l’ont retenu les premiers juges. Partant, ils sont constitutifs de harcèlement sexuel, au sens tant de la disposition précitée que de l’art. 3 al. 2 RCTH (cf. supra, ch. 6 c), ainsi que l’avait retenu avant eux le Groupe Impact dans ses conclusions.

ff) Sur la base de la jurisprudence en la matière (cf. Favre et alii, CT annoté, n. 1.17 et 1.18 ad art. 328 et la jurisprudence citée, notamment I’ATF 126 III 395; CREC I 19 septembre 2012/44; ATAF A-7496/2010 du 7 mars 2011 c. 5; TF 4A_238/2007 du 1er octobre 2007; TF 2P.19/2004 du 10 février 2004 c. 2.1; ZR 1998 n. 79; JAR 1992 p. 168), on doit tenir le licenciement avec effet immédiat signifié au demandeur pour justifié. Celui-ci est motivé par « la nature des faits qualifiés dans les conclusions du (...) rapport » du 6 novembre 2008 du Groupe Impact auxquelles la Direction de l'Université a totalement adhéré. Partant, il est fondé sur une perte du rapport de confiance entre les parties. Comme le relève la recourante, il apparaissait inutile d'adresser à l'intéressé un simple avertissement, dans la mesure où la persistance des faits reprochés ne permettait pas d’envisager un quelconque amendement ou prise de conscience de sa part, et que celui-ci, durant l'enquête du Groupe Impact, a minimisé les faits en dénigrant dame Z.________ ou en procédant à une inversion des rôles, pour finalement admettre ce qu'il ne pouvait plus raisonnablement nier. En outre, le contrat liant les parties restait en vigueur jusqu’en août 2012, soit pendant encore trois ans et demi, ce qui ne pouvait être exigé de la part de l’employeur dans le contexte de cette affaire. Le reproche que l'intimé fait à la recourante de l'avoir conservé à son service pendant la durée de l’enquête du Groupe Impact tombe à faux. Avant de mettre éventuellement à pied l’intéressé et conformément aux dispositions réglementaires (art. 15 ss RCTH), l'employeur devait préalablement investiguer les faits dont il venait d’avoir connaissance et laisser le Groupe Impact mener à bien sa mission. Par lettre du 17 novembre 2008 adressée au conseil de l'intimé, la recourante a totalement adhéré aux conclusions du rapport du Groupe Impact du 6 novembre 2008, reçu le lendemain, respectant ainsi le délai de dix jours prescrit par les art. 26 al. 1 RCTH et 7 let. b de la Directive de la Direction de l'Université de Lausanne. En effet, lorsque le Groupe Impact est saisi, le délai de réflexion de l’employeur court dès le dépôt du rapport définitif de ce groupe (CREC I 26 juin 2007/290, confirmé TF 1C_318/2007 du 18 décembre 2007 c. 6). La recourante a ensuite agi avec la célérité nécessaire en entendant le demandeur le 24 novembre 2008 – lequel avait lui-même retardé la date de l’entretien de cinq jours –, puis en lui signifiant par écrit la décision qu'elle avait prise le jour-même de résilier les rapports de travail avec effet immédiat.

Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis. Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé dans le sens du rejet des conclusions du demandeur des 5 décembre 2008 et 23 novembre 2010 et de celles de l’intervenante des 27 mars, 29 avril et 2 juin 2009.

Des dépens de première instance, comprenant le remboursement des frais de première instance de la défenderesse, par 10'518 fr. 75, et une participation aux honoraires et frais du conseil de cette dernière, par 60'000 fr., doivent être mis à la charge du demandeur, par 49/50èmes (70'518 fr. 75 / 50 x 49), soit 69'108 fr. 40, et de l’intervenante, par 1/50ème (70'518 fr. 75 / 50), soit 1'410 fr. 35.

Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 2'457 fr. (art. 10 al. 2 aLJT et 16 al. 7 aLPers-VD) et des dépens de deuxième instance doivent lui être alloués par 12'957 fr. (2'457 fr. + 10'500 fr.) (art. 2 ch. 33, 4 et 5 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens]), à raison de 9/10èmes à charge de l'intimé B.________, soit 11'661 fr. 30 et de 1/10ème à charge de l'intimée Caisse de chômage Unia, soit 1'295 fr. 70.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. Les conclusions prises par le demandeur selon requête du 5 décembre 2008, telles que précisées par écriture du 23 novembre 2010, sont rejetées. II. Les conclusions prises par la Caisse de chômage Unia, selon requête du 16 mars 2009, telles complétées par écritures des 27 mars, 29 avril et 2 juin 2009, sont rejetées. III. Les frais de justice sont arrêtés à 22'907 fr. 25 (vingt-deux mille neuf cent sept francs et vingt-cinq centimes) pour le demandeur, à 10'518 fr. 75 (dix mille cinq cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) pour la défenderesse et à 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) pour l'intervenante. IV. Le demandeur B.________ et l'intervenante Caisse de chômage Unia doivent payer à la défenderesse Université de Lausanne, à raison de 69'108 fr. 40 (soixante-neuf mille cent huit francs et quarante centimes) pour le demandeur et de 1'410 fr. 35 (mille quatre cent dix francs et trente-cinq centimes) pour l'intervenante, la somme de 70'518 fr. 75 (septante mille cinq cent dix-huit francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont sans objet ou rejetées.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'457 fr. (deux mille quatre cent cinquante-sept francs).

IV. Les intimés B.________ et Caisse de chômage Unia doivent verser à la recourante Université de Lausanne, à raison de 11'661 fr. 30 (onze mille six cent soixante et un francs et trente centimes) pour l'intimé B.________ et de 1'295 fr. 70 (mille deux cent nonante-cinq francs et septante centimes) pour l'intimée Caisse de chômage Unia, la somme de 12'957 fr. (douze mille neuf cent cinquante-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Rémy Wyler (pour l'Université de Lausanne) ‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour B.________) ‑ Caisse de chômage Unia

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 461'457 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dans la mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

aLJT

  • art. 10 aLJT
  • art. 37 aLJT
  • art. 46 aLJT

aLPers

  • art. 16 aLPers

CDPJ

  • art. 166 CDPJ

CPC

  • art. 405 CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 465 CPC
  • art. 470 CPC

CPC-VD

  • art. 452 CPC-VD

LEg

  • art. 4 LEg

LPers

  • art. 16 LPers
  • art. 59 LPers
  • art. 61 LPers
  • art. 63 LPers

LTF

  • art. 85 LTF
  • art. 100 LTF

RCTH

  • art. 3 RCTH
  • art. 26 RCTH

RLPers

  • art. 135 RLPers

TAv

  • art. 2 TAv
  • art. 5 TAv

Gerichtsentscheide

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