TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.036761-121760
381
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Bregnard
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui refusant l'octroi de l'assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 13 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à J.________ dans la cause en juridiction gracieuse tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire.
En droit, le premier juge a considéré que les économies de la requérante étaient largement suffisantes pour s'acquitter de ses frais d'avocat et, qu'au surplus, la nature de la cause ne nécessitait pas l'intervention d'un mandataire professionnel. La requérante faisant l'objet d'une mesure de tutelle, l'Office du tuteur général était en mesure de l'assister dans cette procédure.
B. Le 24 septembre 2012, J.________ a formé recours contre la décision précitée, concluant, principalement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
J.________ fait l'objet d'une mesure de tutelle assumée par l'Office du tuteur général.
Dans le cadre d'un procès en institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, J.________ été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 décembre 2011 du Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Le formulaire de demande, déposé le 1er décembre 2011 par l'entremise de son tuteur, ne faisait état d'aucune fortune.
Le 5 septembre 2012, J.________ a déposé, auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, une nouvelle demande d'assistance judiciaire en vue d'introduire une procédure en nomination d'un représentant de l'hoirie de feu [...]. Elle y a allégué que l'un des membres de dite hoirie vivait dans un immeuble appartenant à la communauté héréditaire sans s'acquitter du loyer.
Le requérante perçoit des revenus à hauteur 1'968 fr. 85, qui couvrent ses charges, et dispose d'économies d'un montant de 26'009 fr. 15, ainsi que d'une fortune immobilière de 86'900 francs.
En droit :
La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
a) La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort qu'elle disposait des ressources financières suffisantes pour assumer la défense de ses intérêts. Elle relève qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure civile et que sa situation financière n'a pas évolué. La recourante estime en outre que la cause nécessite l'intervention d'un avocat, l'Office du tuteur général, en raison de sa surcharge de travail, se trouvant dans l'incapacité de l'assister.
b/aa) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221; ATF 128 I 225, JT 1996 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221, ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit. n. 20 ad art. 64 LTF). L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, appréciation qui doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de l’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97). S'agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de l'existence d'un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à l'intéressé un crédit lui permettant de faire face à ces derniers (ATF 118 Ia 369, JT 1995 I 541), mais non d'un bien en nue-propriété qui ne peut en pratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un certain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117 CPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du requérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et jurisprudence citée).
bb) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 c. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (ATF 136 I 254).
c) En l'espèce la recourante annonce elle-même, dans sa demande d'assistance judiciaire du 5 septembre 2012, qu'elle dispose d'une fortune immobilière de 86'900 fr. et d'économies s'élevant à environ 25'000 francs. Sur ce dernier point, il ressort du grand livre de l'Office du tuteur général, produit à l'appui de la demande, que la recourante dispose d'un compte épargne présentant un solde de 20'009 fr. 15, ainsi que d'un "placement épargne" de 6'000 fr., représentant au total des économies à hauteur de 26'009 fr. 15. Au vu de la jurisprudence précitée, cette réserve se situe à limite supérieure de ce qui peut être admis.
La situation de la recourante doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble de ses biens, dont fait partie la fortune immobilière alléguée dans sa demande d'assistance judiciaire. A cet égard, même s'il est vraisemblable que cette fortune corresponde à l'immeuble de l'hoirie et que la recourante ne puisse en disposer librement, elle relativise la nécessité de conserver les économies à titre de réserve de secours. En outre, le budget mensuel de la recourante est équilibré, si bien qu'elle n'est pas contrainte d'entamer son épargne afin de couvrir ses besoins. Celle-ci dispose d'une fortune totale de 122'909 fr. 15, dont un montant de 26'009 fr. 15 en espèces, qui lui permet d'assumer les frais de la procédure.
Il est vrai que la recourante a été considérée comme indigente et mise au bénéfice de l'assistance dans le cadre d'une autre procédure civile. Toutefois, il ressort de la demande formée à l'époque qu'aucune fortune n'avait été alléguée. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de cette décision qui porte sur un état de fait ne correspondant pas à la réalité.
La recourante n'étant pas indigente, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé.
Au demeurant, il sied de relever, à l'instar du premier juge, que la cause ne présente pas de difficultés particulières. En effet, la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire est des plus simples.
En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Bettex (pour J.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :