Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2012 / 394
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.005628-120789 220

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 juin 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Corpataux


Art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Forel (Lavaux), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Epalinges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 19 avril 2012, communiqué le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la teneur de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, signée par les parties à l’audience du 15 mars 2012, qu’il avait ratifié séance tenante (I), dit que R.________ devait immédiat paiement à I.________ d’une provision ad litem de 4'000 fr. (II), rendu le prononcé sans frais ni dépens (III) et dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (IV).

En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en deuxième instance, le premier juge a considéré qu’il se justifiait, au vu de la situation financière des parties, d’astreindre R.________ à verser à I.________ une provision ad litem de 4'000 fr., afin que celle-ci puisse faire face à ses frais d’avocat. Le premier juge a notamment estimé que la contribution d’entretien prévue par la convention passée en cours d’audience n’était pas destinée à permettre à I.________ d’assumer ses frais de procès, de sorte qu’elle ne devait pas être prise en compte dans l’examen du droit de celle-ci à l’obtention d’une provision ad litem.

B. Par mémoire du 30 avril 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas astreint à verser de provision ad litem à son épouse.

Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours ; par ordonnance présidentielle du 8 mai 2012, cette requête a été rejetée, faute de risque de préjudice difficilement réparable.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) R.________ et I.________ se sont mariés le 28 janvier 2005 devant l’officier de l’état civil de Lutry ; deux enfants, nés respectivement en 2005 et en 2008, sont issus de cette union.

b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2012, I.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre des difficultés conjugales qu’elle rencontrait avec son époux R.________, concluant, avec suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er avril 2011, que la garde sur les enfants lui soit confiée (II), que le père puisse exercer un droit de visite fixé d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles (III), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en acquitter les charges et les frais (IV) et que son époux soit astreint à contribuer à son entretien et à celui de leurs enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais non inférieure à 10'100 fr., payable avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2012, allocations familiales en sus (V).

Par réponse du 8 mars 2012, R.________ s’est déterminé sur la requête, déclarant adhérer à la conclusion I, sans effet rétroactif, et aux conclusions II, III et IV et concluant au rejet de la conclusion V ; s’agissant de cette dernière conclusion, il a offert de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 7'450 fr., plus allocations familiales, dès et y compris le 1er mars 2012.

L’audience a eu lieu le 15 mars 2012. A cette occasion, I.________ a déposé un procédé complémentaire, daté du même jour, modifiant la conclusion V de sa requête – en ce sens que son époux soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais non inférieure à 9'500 fr., payable avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2012, allocations familiales en sus – et prenant des conclusions complémentaires tendant à ce que son époux lui verse une provision ad litem de 5'000 fr. (VI) et à ce que le montant de la pension soit modifié rétroactivement en fonction des éléments définitifs fournis par son époux (VII).

La conciliation a été tentée et a abouti à une convention partielle, par laquelle les parties sont convenues en substance de s’autoriser à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1er avril 2011 (I), de confier à la mère la garde des enfants (II), d’accorder au père un libre et large droit de visite (III) et d’attribuer à la mère la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le 1er avril 2012 (IV). Les parties sont convenues en outre que R.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 8'250 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er avril 2012 ; elles ont précisé que cette contribution était fixée sur la base d’un revenu mensuel net du débirentier de 16'900 fr., que la situation pourrait être revue dans l’hypothèse où celui-ci percevrait un arriéré de rétribution en relation avec les clients privés traités au CHUV et que I.________ se reconnaissait débitrice de son époux d’un montant de 4'000 fr. dont il serait tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (V). R.________ s’est engagé au surplus à donner immédiatement tout pouvoir à son épouse concernant la gestion des hypothèques grevant le domicile conjugal et la négociation de nouveaux contrats y relatifs, étant précisé que celle-ci n’était pas autorisée à augmenter le montant desdites hypothèques (VI).

c) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit :

R.________ est médecin adjoint au CHUV et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 16'900 fr., auquel s’ajoute peut-être un salaire mensuel brut de 3'150 fr. en relation avec les clients privés traités au sein de cet établissement hospitalier. Son minimum vital s’élève à 4'681 francs. Après prise en compte de la contribution d’entretien qu’il s’est engagé à verser en faveur des siens, par 8'250 fr., R.________ dispose d’un solde mensuel de 3'969 francs.

I.________ travaille à 50 % comme infirmière au CHUV et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'390 francs. Son minimum vital, comprenant celui des enfants, s’élève à 6'990 fr. 70. Hors prise en compte de la contribution d’entretien qui lui est versée, I.________ subit donc un déficit mensuel de 3'600 fr. 70.

En droit :

L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Lorsque cette valeur litigieuse n’est pas atteinte, ces prononcés ne peuvent être attaqués que par la voie du recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC).

En l’espèce, les parties ont transigé en première instance sur toutes leurs conclusions, exception faite de la provision ad litem de 5'000 fr. requise par l’intimée. On se trouve ainsi en présence d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Seul le recours est dès lors recevable.

Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

a) Dans un premier moyen, le recourant conteste qu’une provision ad litem puisse être octroyée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, à défaut de disposition légale en la matière.

b) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2 ; TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, in FamPra.ch 2006, n. 130, p. 892 et les réf. citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 38, p. 221, et les réf. citées ; TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 c. 4).

Qu’elle découle de l’obligation d’entretien de l’art. 163 CC ou du devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC, la provision ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être sollicitée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2), puisque tant le devoir d’assistance entre époux que l’obligation d’entretien existent même lorsqu’aucune procédure de divorce n’est engagée.

c) Il résulte de ce qui précède qu’une demande de provision ad litem peut être formulée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, et non pas uniquement dans le cadre d’un procès en divorce. Même s’il est controversé, le fondement juridique de la provision ad litem justifie pleinement de pouvoir octroyer une provision ad litem déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

Comme rappelé à juste titre par le recourant, la provision ad litem est une avance de frais faite par l’un des époux à l’autre époux, qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants, afin de lui permettre de sauvegarder ses intérêts. Dès lors que le droit fédéral prévoit l’obligation d’effectuer cette avance, c’est à bon droit que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a statué sur la requête de provision ad litem, sans qu’il y ait lieu à ce stade de s’interroger sur le remboursement éventuel de cette somme. Un tel remboursement peut être demandé ultérieurement, soit dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8), notamment au terme de la procédure de divorce, qui n’est pas à exclure dans le cas d’espèce. Il ressort en effet de la procédure de première instance que des discussions en vue d’un divorce ont été entamées entre les parties (allégués 12 et 14 de la requête du 14 février 2012) et que chaque époux a refait sa vie affective (aIlégué 47 [ad aIlégués 12 à 15] des déterminations du 8 mars 2012).

Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

a) Dans un second moyen, le recourant prétend que si, sur le principe, l’octroi d’une provision ad litem était admis, celle-ci ne saurait être accordée à hauteur de 4'000 fr., dès lors que la contribution d’entretien, arrêtée à 8'250 fr., permet largement à l’intimée de faire face aux frais de la cause qui n’a entraîné qu’une requête et une audience.

b) Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine) ; le juge ne peut toutefois astreindre un conjoint à verser une provision ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à son entretien et à celui des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2).

c) Il en découle qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la contribution d’entretien perçue par l’intimée pour évaluer le montant de la provision ad litem qui lui est due. On observera par ailleurs que le recourant ne prétend pas que le minimum nécessaire à son entretien serait entamé par l’octroi de la provision ad litem litigieuse. Le montant alloué par le premier juge à titre de provision ad litem est au demeurant adéquat s’agissant d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui ne présente pas de difficulté particulière.

Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] qui, en tant que lex specialis, prime l’art. 69 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 juin 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre del Boca (pour R.) ‑ Me Nicolas Gillard (pour I.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le greffier :

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