Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2011 / 311
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

70

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 mai 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer


Art. 117ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X________, à Vevey, contre la décision rendue le 19 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 19 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à A.X________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qu’il entendait ouvrir à l’encontre de B.X.________.

En droit, le premier juge a considéré que le requérant disposait de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

B. Par acte motivé du 6 mai 2011, A.X________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. A l’appui de son recours, il a produit un extrait de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 24 février 2011, ainsi qu’un procès-verbal de saisie du 21 septembre 2010.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Les époux A.X________ et B.X.________ vivent séparés depuis l’été 2009.

Le 28 mars 2011, A.X________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête d’assistance judiciaire, dans l’intention de déposer une demande en divorce à l’encontre de son épouse.

En date du 3 mars 2011, l’épouse du recourant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’audience a été fixée au 14 juillet 2011.

En droit :

La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire.

2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).

Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 c. 2), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 c. 5.1 ; TF 2C_382/2011 du 30 mai 2011 c. 3.1 et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que sa situation financière est précaire, dans la mesure où il doit subvenir seul aux besoins de son épouse et de son fils. Il expose qu’il a de nombreuses dettes et que son salaire est saisi à hauteur de ce qui excède le minimum d’existence, fixé à 5’400 fr. selon le procès-verbal de saisie du 21 septembre 2010. Il allègue encore que le minimum vital établi par l’Office des poursuites est en réalité surévalué, puisqu’il a été calculé en fonction de conjoints vivant ensemble et non séparément. Cette objection n’est pas fondée dès lors qu’un minimum d’existence plus élevé a pour conséquence de faire baisser le montant saisissable.

Sur la base des renseignements fournis par le recourant, complets et documentés, il ressort néanmoins que l’excédent, soit ce qui dépasse le minimum d’existence, est entièrement saisi pour l’amortissement des dettes. Il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant n’est pas en mesure d’assumer le coût d’un conseil d’office, sous réserve d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cf. art. 118 al. 2 CPC) qu’il a proposé de verser dans sa requête en première instance. Il y a ainsi lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans cette mesure.

Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et l’assistance judiciaire accordée avec effet au 28 mars 2011, date de la requête (cf. art. 119 al. 4 CPC).

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC) ni dépens, le président du Tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

a) accorde à A.X________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'instruction sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au 28 mars 2011.

b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

  • assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully

  • dit que A.X________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2011, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er juin 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour A.X________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CDPJ

  • art. 39 CDPJ

CPC

  • art. 117 CPC
  • Art. 117ss CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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