855 TRIBUNAL CANTONAL CP25.028381-251263 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière :Mme Clerc
Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, intimé, à [...], contre la décision en matière d’amende disciplinaire rendue le 28 août 2025 par la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 27 mai 2025, D.________ déposé contre R., auprès du Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal), une requête de conciliation dans le cadre du conflit de droit du travail les opposant. 1.2Le 14 juillet 2025, le tribunal a adressé à R. une citation à comparaître par pli recommandé n° [...] dont la teneur est notamment la suivante : « [...] Vous êtes cité à comparaître personnellement à l’audience de conciliation du jeudi 28 août 2025 à 18 :15 heures, [...] La partie défaillante s’expose à une amende d’ordre de 1'000 francs au plus (art. 206 al. 4 CPC). » La citation à comparaître a été retirée au guichet postal le 17 juillet 2025. 1.3Le 28 août 2025, l’audience de conciliation a eu lieu en présence de D.. R. ne s’est pas présenté. Compte tenu du défaut de R., la conciliation n’a pas pu être tentée et une autorisation de procéder a été délivrée à D.. 2.Par décision du 28 août 2025, la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
3 - après : la première juge) a condamné R.________ à une amende disciplinaire de 500 francs. En substance, la première juge a retenu que, par pli recommandé distribué au guichet contre signature le 17 juillet 2025, R.________ avait été cité à comparaître à l’audience de conciliation du 28 août 2025. Elle a relevé que R.________ était informé du risque de se voir infliger une amende en cas de défaut de comparution puisque la citation à comparaître mentionnait expressément que la partie défaillante s’exposerait à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus conformément à l’art. 206 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La première juge a considéré que l’absence non annoncée de R.________ avait fait échec à la tentative de conciliation et lui a infligé une telle amende. 3.Par acte du 20 septembre 2025, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en ces termes : « [...] Je vous écris à la suite de la réception de votre courrier du 15 septembre, concernant l’objet cité en-titre (sic) Premièrement, ayant mon domaine fort éloigné du centre-ville, je n'ai pas reçu de courrier recommandé de votre part, vous pouvez vérifier à la poste où je ne me rends jamais, il aurait fallu envoyer en pli-simple. Ensuite, ayant perdu en moins de 3 mois 122'900.- à cause de l'homme cité en-titre (sic), je suis très occupé à essayer de sauver ma peau. Enfin, entendu comme prévenu dans l'affaire d'un bâtiment incendié appartenant à ma maman, j'ai été coincé à cette date au poste de police de la blécherette (sic), vous pouvez vérifier. Voici les 3 raisons de mon absence. J'espère que vous prendrez en considération mes positions et vous remercie de votre lecture. N'hésitez pas à m'appeler au [...]. [...]. »
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4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).
4.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les références citées). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.