Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, CP25.028381
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL CP25.028381-251263 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 octobre 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière :Mme Clerc


Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, intimé, à [...], contre la décision en matière d’amende disciplinaire rendue le 28 août 2025 par la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Le 27 mai 2025, D.________ déposé contre R., auprès du Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal), une requête de conciliation dans le cadre du conflit de droit du travail les opposant. 1.2Le 14 juillet 2025, le tribunal a adressé à R. une citation à comparaître par pli recommandé n° [...] dont la teneur est notamment la suivante : « [...] Vous êtes cité à comparaître personnellement à l’audience de conciliation du jeudi 28 août 2025 à 18 :15 heures, [...] La partie défaillante s’expose à une amende d’ordre de 1'000 francs au plus (art. 206 al. 4 CPC). » La citation à comparaître a été retirée au guichet postal le 17 juillet 2025. 1.3Le 28 août 2025, l’audience de conciliation a eu lieu en présence de D.. R. ne s’est pas présenté. Compte tenu du défaut de R., la conciliation n’a pas pu être tentée et une autorisation de procéder a été délivrée à D.. 2.Par décision du 28 août 2025, la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-

  • 3 - après : la première juge) a condamné R.________ à une amende disciplinaire de 500 francs. En substance, la première juge a retenu que, par pli recommandé distribué au guichet contre signature le 17 juillet 2025, R.________ avait été cité à comparaître à l’audience de conciliation du 28 août 2025. Elle a relevé que R.________ était informé du risque de se voir infliger une amende en cas de défaut de comparution puisque la citation à comparaître mentionnait expressément que la partie défaillante s’exposerait à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus conformément à l’art. 206 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La première juge a considéré que l’absence non annoncée de R.________ avait fait échec à la tentative de conciliation et lui a infligé une telle amende. 3.Par acte du 20 septembre 2025, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en ces termes : « [...] Je vous écris à la suite de la réception de votre courrier du 15 septembre, concernant l’objet cité en-titre (sic) Premièrement, ayant mon domaine fort éloigné du centre-ville, je n'ai pas reçu de courrier recommandé de votre part, vous pouvez vérifier à la poste où je ne me rends jamais, il aurait fallu envoyer en pli-simple. Ensuite, ayant perdu en moins de 3 mois 122'900.- à cause de l'homme cité en-titre (sic), je suis très occupé à essayer de sauver ma peau. Enfin, entendu comme prévenu dans l'affaire d'un bâtiment incendié appartenant à ma maman, j'ai été coincé à cette date au poste de police de la blécherette (sic), vous pouvez vérifier. Voici les 3 raisons de mon absence. J'espère que vous prendrez en considération mes positions et vous remercie de votre lecture. N'hésitez pas à m'appeler au [...]. [...]. »

  • 4 -

4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

4.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les références citées). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de

  • 5 - permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références citées). 4.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 4.2 4.2.1En l’espèce, le recourant se prévaut de trois raisons qui justifieraient, selon lui, son absence à l’audience de conciliation du 28 août
  1. Hormis l’exposition de ces motifs, il ne ressort pas de la motivation du recourant si son recours tend à la suppression ou à la réduction de l’amende infligée. Il en résulte qu’aucune conclusion ne figure dans l’écriture du recourant, si bien que son recours est irrecevable. 4.2.2Eût-il été recevable, le recours aurait été mal fondé. En effet, en premier lieu, le recourant invoque n’avoir pas reçu le courrier recommandé contenant la citation à comparaître. Or, cet argument est sans portée dans la mesure où il ne conteste pas que la convocation soit en réalité entrée dans sa sphère d’influence. Au contraire, il admet volontairement ne pas l’avoir retirée. Dans ces conditions, le recourant est de mauvaise foi et ne saurait être protégé. Quant à son deuxième argument selon lequel il aurait perdu une somme d’argent importante en
  • 6 - raison du requérant à la conciliation, il n’est aucunement étayé et l’on ignore, car il ne l’invoque pas, quel impact sa situation financière aurait pu avoir sur sa capacité à comparaître. En dernier lieu, le recourant allègue qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une affaire pénale concernant un bâtiment incendié appartenant à sa mère. Il ressort cependant expressément de la pièce produite par ses soins – dont la recevabilité peut rester indécise – qu’il était convoqué le 27 août 2025 par la police alors que l’audience litigieuse a eu lieu le 28 août 2025. Cette audition ne l’empêchait ainsi pas de se présenter à l’audience de conciliation fixée le lendemain.

5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 206 CPC
  • art. 321 CPC
  • Art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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