855 TRIBUNAL CANTONAL CP24.054107-250269 64 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier :M. Favez
Art. 68 al. 2, 132 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 11 février 2025 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 11 février 2025, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président ou le premier juge) n’est pas entré en matière sur la requête de conciliation non signée déposée le 22 novembre 2024 par G.________ (ci-après : le recourant) et a rayé la cause du rôle sans frais. En substance, le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas signé la requête de conciliation dans le délai qu’il lui avait imparti. Au pied de la décision, le président a mentionné qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé au Tribunal cantonal. 1.2Le recourant n’a pas retiré l’envoi précité dans le délai de garde échéant au 19 février 2025. 1.3Par courrier A+ du 25 février 2025, le tribunal a remis au recourant la décision du 11 février 2025, précisant qu’elle était considérée comme valablement notifiée le dernier jour du délai de garde et que l’envoi sous pli simple ne faisait pas courir de nouvelles voies de droit. 2. 2.1Par acte du 3 mars 2025, le recourant, représenté par L.________, a interjeté appel contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. 2.2Le 7 mars 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a transmis la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 2.3L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3.1 3.1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas contraire, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC). 3.1.2Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 3.2En l’occurrence, le recourant entend faire condamner son ancien employeur au paiement des montants de 1'043 fr. bruts à titre de salaire et de 2'610 fr. 15 (sans précision quant au caractère brut ou net de cette conclusion) pour un solde de vacances selon la requête de conciliation non signée du 22 novembre 2024. La valeur litigieuse se monte ainsi à 3’653 fr. 15. C’est dès lors la voie du recours qui devait être empruntée afin de contester la décision litigieuse. Dès lors que la décision attaquée mentionnait la voie de l’appel, le recourant doit être protégé dans sa bonne foi (art. 52 al. 2 CPC). Par conséquent, l’acte déposé le 3 mars 2025 a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1Il convient préalablement d’examiner si L.________ peut valablement représenter le recourant en procédure. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans le cadre d’une procédure soumise au CPC, la capacité de postuler en général, soit la faculté d’accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l’art. 59 CPC, bien qu’elle
4 - ne soit pas mentionnée dans cette disposition (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1). 4.2.2Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant conventionnel, à condition qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350, note Marie-Laure Percassi). Sont en particulier autorisés à représenter en justice à titre non professionnel les proches de la partie, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un ami (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 68 CPC). En revanche, une personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas en faveur de parties à une procédure, sans liens de proximité avec elles, n’intervient pas à titre non professionnel, et ce qu’elle demande ou non une rémunération (ATF 140 III 555 consid. 2, in JdT 2016 II 386, RSPC 2015 13 ; Marie-Laure Percassi, La représentation conventionnelle en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel 2023, pp. 250-252 et les réf. citées ; François Bohnet/Michael Ecklin, La représentation en procédure civile suisse, in RDS 2018/3, pp. 331-332 et les réf. citées). La limitation de l’admissibilité de la représentation à titre professionnel selon l’art. 68 al. 2 lit. a CPC sert à garantir la qualité de la représentation (ATF 140 III 555 consid. 2 ; cf. aussi, notes F. Bohnet, RSPC 1/2015 n. 1599 et A. Strahm in ius.focus 4/2015 n. 98). Elle a pour but d’assurer que les mesures de garantie de qualité figurant notamment dans la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61 ; cf. en particulier les art. 7, 8, 12, 13 et 14 ss LLCA) seront appliquées dans les procédures soumises au CPC, lorsque le représentant intervient « à titre professionnel ». Afin que ces mesures puissent jouer leur rôle protecteur, une certaine retenue est indiquée dans l’admission de représentants qui ne satisfont pas à ces réquisitions, pour autant que le CPC laisse une marge de manœuvre à cet égard. Dans ce contexte, le fait que le représentant exerce son activité contre rémunération ou à but lucratif ne peut être décisif pour interpréter la notion de « représentation à
5 - titre professionnel ». La nécessité de protéger le public existe déjà aussi lorsque le représentant est prêt à intervenir dans un nombre indéterminé de cas. L’on peut admettre que tel est le cas lorsqu’il est prêt à assumer la représentation sans avoir de relation particulière (telle p.ex. l’amitié, mais non déjà la simple communauté d’opinions politiques) avec les personnes représentées. Dès lors que l’élément de la relation personnelle proche n’est pas prépondérant, il est justifié de soumettre de tels représentants aux restrictions applicables aux représentants à titre professionnel (ATF 140 III 555 consid. 2.3 ; Percassi, op. cit., pp. 250-252 et les réf. citées ; Bohnet/Ecklin, op. cit., pp. 331-332 et les réf. cit.). 4.2.3En revanche, pour la représentation professionnelle, les restrictions énoncées à l’art. 68 al. 2 CPC s’appliquent (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350, note Marie-Laure Percassi), étant précisé que la liste des représentants professionnels de cette disposition est exhaustive (CACI 1 er décembre 2023/485 ; CREC 8 octobre 2024/243). Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, les personnes habilitées à représenter à titre professionnel dans toutes les procédures civiles sont les avocats qui, en vertu de la LLCA (loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), peuvent représenter les parties devant les autorités judiciaires suisses, c’est-à-dire qui sont inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA), ainsi que des avocats étrangers de l’UE et de l’AELE (art. 21 ss LLCA ; TF 5A_461/2012 du 1 er février 2013 consid. 3.2). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés sont autorisés à représenter à titre professionnel un client devant l’autorité de conciliation ainsi que dans les affaires soumises à la procédure simplifiée et celles de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 2 let. a, d et g LPAg [loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11]). Enfin, l’art. 68 al. 2 let. c CPC autorise les mandataires professionnellement qualifiés a représenter les justiciables devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail si le droit cantonal le prévoit, ce qui est le cas dans le canton de
6 - Vaud (art. 36 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4.2.4Un délai au sens de l’art. 132 CPC est fixé lorsque le plaideur a déposé par inadvertance ou involontairement une requête viciée au sens de cette disposition. En revanche, il n’y a pas de protection si le vice est dû à un comportement délibérément inadmissible. Les cas d’abus de droit manifeste sont exclus de l’obligation de principe de fixer un délai supplémentaire (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 ; TF 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.2 et les nombreuses réf. citées). 4.2.5Ainsi, l’octroi d’un délai de grâce en vertu de l’art. 132 CPC est exclu lorsque le représentant est dépourvu du pouvoir de représentation et que lui-même et la partie représentée en étaient conscients, ou lorsque la partie introduit sciemment un acte judiciaire entaché de vices de forme afin d’obtenir une prolongation de fait. L’octroi d’un délai supplémentaire est également exclu en cas d’intervention d’une personne non inscrite en qualité d’avocate alors qu’il existe un monopole en la matière (TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2 ; cf. ég. TF 5A_589/2010 du 3 novembre 2010 consid. 1.3.1 et TF 5A_179/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’un recours déposé par une personne qui n’avait pas qualité pour représenter une partie n’était pas entaché d’un vice de forme susceptible d’être réparé après l’échéance du délai de recours, mais qu’il devait plutôt être considéré comme nul ; partant, de manière générale, les tribunaux cantonaux étaient en principe libres, sous l’angle restreint de l’interdiction du formalisme excessif déduit de l’art. 4 Cst., de ne pas accorder au justiciable qui mandate une personne non habilitée à le représenter aux fins de déposer un recours un délai supplémentaire après l’expiration du délai de recours pour corriger le vice (ATF 125 I 166 consid. 3c ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; CACI 1 er décembre 2023/485). Ce principe n’exclut toutefois pas qu’un tel délai soit imparti en présence de circonstances particulières (pour des exemples concrets : ATF 125 I 166 consid. 3d et CACI 1 er
décembre 2023/485).
7 - 4.3En l’occurrence, le recourant a mandaté L.________ pour le représenter dans la procédure. La précitée se présente comme « mandataire » et agit au profit d’une procuration du 18 janvier 2024. Cette procuration permet à L.________ de représenter le recourant « dans toutes [ses] affaires pour autant que la loi n’en dispose pas autrement ». Elle « s’étend à tous les actes et actions juridiques de la vie courante que [le recourant aurait] effectué personnellement pour autant que la loi n’en dispose pas autrement ». La procuration comprend également le fait de « représenter [le recourant] auprès de toutes les autorités, organismes publics et personnes privées, d’assurer le suivi des procédures, de déposer des oppositions/recours contre des décisions, ainsi que de conclure des transactions ». Elle ne porte en revanche pas sur la gestion de la fortune du recourant ou sur la conclusion de « contrats de toutes sortes ». L.________ n’indique d’aucune manière – que ce soit en première ou en deuxième instance – agir en qualité de personne de confiance, ne prétendant pas être liée au recourant par un lien d’amitié ou de parenté particulier. On constate que, si la procuration n’aborde pas la question des honoraires du mandataire, elle est cependant rédigée de manière très large et ne se limite en aucun cas à l’affaire de droit du travail divisant le recourant d’avec W.________ SA. Une telle formulation montre que L.________ est disposée à intervenir de manière générale en faveur du recourant et non dans les circonstances précises de l’affaire présentement litigieuse. On doit en déduire une volonté d’agir également pour d’autres personnes, ceci dans un nombre indéterminé de cas. Au surplus, l’absence de rémunération prévue n’est pas décisive pour juger du caractère professionnel ou non dans le cadre d’un vaste pouvoir de représentation comme en l’espèce. Il s’ensuit que L.________ représente le recourant à titre professionnel. Or, il est constant que celle-ci n’est ni avocate (art. 68 al. 2 let. a CPC), ni agent d’affaires breveté (art. 68 al. 2 let. b CPC), ni mandataire professionnelle qualifiée (art. 68 al. 2 let. c CPC ; art. 36 al. 3 CDPJ) et ne prétend d’ailleurs pas intervenir à ce titre. Partant, à défaut de capacité de postuler de L.________ en faveur du recourant, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire
8 - au sens de l’art. 132 CPC n’ait à être octroyé, s’agissant d’un vice en principe irréparable et en l’absence de toutes circonstances particulières le justifiant.
5.1Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 5.2En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir agi dans le délai imparti par le premier juge et n’explique pas dans quelles circonstances, si ce n’est en faisant valoir la « période des fêtes » et un « surcroît de
6.1Reste à examiner si le recours doit être compris comme une demande de restitution de délai. 6.2L’art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n’y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l’admission ou le rejet d’une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l’autorité de recours s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action en cause ou d’un moyen d’action. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). Suivant l’art. 148 al. 3 CPC, la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. 6.3En l’espèce, la mandataire du recourant fait valoir qu’elle a omis de retourner la procédure signée au tribunal du fait d’un « emploi du temps particulièrement chargé » et de la « période des fêtes ». Sans préjuger du caractère admissible des empêchements invoqués, une éventuelle requête de restitution de délai aurait dû être déposée dix jours au plus après leur fin. Or, en l’espèce, tel n’apparaît pas être le cas. Il n’y a donc pas lieu, par économie de procédure, d’adresser au président le recours pour qu’il tranche la question d’une éventuelle restitution de délai.
10 - 7.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -M. G. (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :