854 TRIBUNAL CANTONAL 06.009600-120174 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Corpataux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Pully, requérante à l’incident et défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 13 janvier 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec B. SA, à Villars-sur- Glâne, intimée à l’incident et demanderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 janvier 2012, communiqué le même jour aux parties, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente en retranchement de pièces déposée le 11 juillet 2011 par la requérante A.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. et mis ceux-ci à la charge de la requérante (II), dit que la requérante versera à l’intimée B.________ SA un montant de 900 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a relevé que les pièces versées au dossier dont le retranchement était requis avaient été systématiquement et correctement caviardées, de sorte que les noms des patients n’y étaient plus lisibles et que les données figurant sur celles-ci, telles que les noms de médecins ou de médicaments, ne pouvaient dès lors plus être rattachées à des patients particuliers. Il a considéré par conséquent que leur production ne contrevenait pas à l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Le premier juge a estimé par ailleurs que la transaction conclue entre la requérante et l’administrateur de l’intimée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne n’empêchait pas la production de ces pièces et qu’au demeurant, elle ne liait pas formellement l’intimée. B.Par mémoire du 26 janvier 2012, A.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête incidente en retranchement de pièces déposée le 11 juillet 2011 est admise, que les frais de la procédure incidente sont mis à la charge de B.________ SA et que des dépens de première instance lui sont alloués ; à titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du jugement, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Par demande du 31 mars 2006, B.________ SA a ouvert action devant la Cour civile à l’encontre de D.________, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003.
B.________ SA allègue qu’elle a repris la pharmacie exploitée par D., avec effet au 1 er mai 2002, et fait valoir que, faute d’avoir été averties du changement d’exploitant, les caisses-maladie ont continué à rembourser les médicaments vendus après cette date sur le compte de ce dernier. Elle réclame le montant total indûment perçu par D. à ce titre.
A l’appui de cette prétention, B.________ SA a produit des copies de factures de médicaments émises par D.________, lesquelles mentionnent le nom du patient, la caisse-maladie de celui-ci, son médecin ainsi que la liste et le prix des médicaments (pièces 13 à 37 produites avec la demande).
b) Le 12 septembre 2006, D.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de BB., administrateur de B. SA, pour violation du secret médical, en raison de la production des pièces 13 à 37.
c) Suite au décès de D., son épouse A., unique héritière, l’a remplacé au procès civil (art. 64 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Par ailleurs, le 28 août 2008, elle a
4 - conclu avec BB.________ une convention devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dont la teneur est la suivante : « I.BB.________ déclare regretter les événements du 31 mars 2006 ; il présente ses excuses les plus sincères à A., héritière de feu D., et reconnaît avoir fait preuve de négligence en produisant des pièces concernant ce dernier devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. II. BB.________ se reconnaît débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de CHF 1'000.- (mille francs) à titre de réparation du tort moral subi. III. BB.________ se reconnaît débiteur de A.________ et lui doit une indemnité de CHF 4'000.- (quatre mille francs) à titre de dépens pénaux. IV. A.________ déclare, en sa qualité d’unique héritière de D., retirer la plainte pénale dont ce dernier avait en son temps saisi le Juge d’instruction à l’encontre de BB. [...]. V. BB.________ prendra à sa charge les frais de justice tels qu’arrêtés par le Président du Tribunal de céans. VI. A., en sa qualité d’unique héritière de D., déclare retirer la plainte pénale dont ce dernier avait saisi en son temps le Juge d’instruction à l’encontre de BB.________ pour dénonciation calomnieuse [...]. VII. BB.________ et/ou [...] (actuellement B.________ SA) déclarent retirer la plainte pénale déposée en son temps contre D.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales [...]. VIII.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties n’ont plus aucun[e] prétention, à quelque titre que ce soit, en relation avec [la présente procédure]. IX. Au surplus, les parties conservent chacune leurs prétentions civiles X. Les parties s’engagent à respecter la confidentialité du présent accord et à ne pas dévoiler l’existence de celui-ci, ni son contenu,
5 - aux tiers ; la faculté de le produire devant les juridictions civiles leur est cependant conférée. Elles requièrent cependant que cette convention soit transmise à l’Office de l’instruction pénale de La Côte pour suite utile dans les procédures pénales pendantes (cf. supra, VI et VII). »
d) Par requête incidente du 4 novembre 2008, A.________ a requis le retranchement des pièces 13 à 37 produites par B.________ SA à l'appui de sa demande du 31 mars 2006.
Par jugement incident directement motivé du 24 avril 2009, notifié le 10 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a admis cette requête, retranché les pièces 13 à 37 produites par B.________ SA, celles-ci lui étant retournées, fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. et dit que la demanderesse devait la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de l’incident à la défenderesse.
e) A l'appui de sa réplique du 31 mars 2011, B.________ SA a déposé derechef les pièces 13 à 37, hors onglet, réunies sous 5 classeurs fédéraux. Dans cette écriture, elle modifie des faits de sa demande et allègue de nouveaux faits ; on comprend qu’elle entend offrir ces pièces comme preuve non seulement des allégués de la réplique, mais aussi d’allégués de la demande.
f) Par requête incidente déposée le 11 juillet 2011 (soit le dernier jour du délai – prolongé – de duplique), A.________ a pris contre B.________ SA les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I.Admettre la requête.
II. Ordonner le retranchement des pièces 13 à 18 et 34 à 37 produites par l’intimée dans son bordereau daté du 31 mars 2011, consistant en deux classeurs noirs référencés no 1 et no 5.
Principalement
III. Impartir à A.________ un nouveau délai de Duplique dès exécution du jugement incident à intervenir.
Subsidiairement
IV. Impartir à A.________ un nouveau délai de Duplique dès jugement incident définitif et exécutoire. »
A l’appui de sa requête incidente, A.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau, ainsi qu’une pièce 6 hors onglet (soit un carton scellé renfermant – selon l’allégué 23 de la requête – les pièces 13 à 18 et 34 à 37 telles que B.________ SA les lui a adressées).
Dans son mémoire du 26 septembre 2011, la requérante a confirmé les conclusions de sa requête incidente ; dans son mémoire du 3 novembre 2011, l’intimée a conclu au rejet de la requête incidente, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué a été rendu le 13 janvier 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). 2.a) A teneur de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un « préjudice difficilement réparable ». Cette notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 319
7 - CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). La Chambre de céans a notamment considéré que n’était pas susceptible de causer un dommage difficilement réparable le refus de retrancher du dossier un rapport d’expertise (CREC 23 septembre 2011/173), le refus de joindre des causes (CREC 18 janvier 2012/19) ou encore le refus de transmettre des pièces à l’expert (CREC 26 septembre 2011/174). b) En l’espèce, la recourante se plaint de ce que le juge instructeur a accepté la production par l’intimée de copies de factures de médicaments, comportant certes le nom des patients caviardé, mais laissant apparaître à ses dires le numéro d’assuré de ceux-ci, leur adresse, le nom de leur médecin traitant, le traitement prescrit et la date dudit traitement. Selon la recourante, une telle production constituerait une violation du secret professionnel du pharmacien et aurait dès lors dû être refusée par le premier juge ; la décision contraire serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable puisqu’elle la contraindrait à attendre qu’une décision finale soit rendue pour recourir au Tribunal fédéral et se plaindre d’une administration de preuves contraire à la loi. Le seul fait que la recourante ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours sur le fond n’est manifestement pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute mesure d’instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Il en découle que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, on relèvera qu’à supposer qu’il ait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Il n’est certes pas exclu que la production dans un procès des factures d’un pharmacien, comportant le nom de ses clients, puisse constituer une violation du secret
8 - professionnel de celui-ci ; dans une telle situation, il appartiendrait par conséquent au juge civil d’effectuer une pesée entre l’intérêt public à la sauvegarde du secret professionnel et l’intérêt du plaideur à apporter des preuves en violation dudit secret (cf. TF 5P.308/1999 du 17 février 2000 c. 4a). La question peut toutefois demeurer indécise puisque, comme retenu par le premier juge, le caviardage des pièces produites ne permet pas de connaître d’emblée l’identité des clients du pharmacien. Que, par des recoupements, il soit possible, pour certaines factures, de déterminer le nom du client ne permet pas d’admettre l’existence d’une violation du secret professionnel du pharmacien, ce d’autant moins que les actes du procès ne sont pas publiés. Rien n’empêchait dès lors le premier juge d’accueillir la production litigieuse. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard Katz (pour A.) -Me Luke H. Gillon (pour B. SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 256'921 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :