854 TRIBUNAL CANTONAL CF24.010442-250401 86 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2025
Composition : M. W I N Z A P , vice-président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Favez
Art. 117 et 119 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 20 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant le recourant d’avec N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’a opposé à N.________ (I) et a statué sans frais (II). En droit, la présidente a considéré que X.________ n’avait pas produit les documents établissant qu’il remplissait les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement qu’il en avait produit une partie tardivement. Elle a également retenu que le requérant semblait disposer de moyens financiers suffisants pour assumer les honoraires de son conseil. B.Par acte du 31 mars 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 27 août 2024 et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par avis du 14 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.Par courrier du 4 septembre 2024, le recourant, représenté par Me Margaux Loretan, a annoncé le prochain dépôt d’une requête d’assistance judiciaire dans un litige en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. 2.A l’audience du 11 février 2025, les parties ont signé une convention, immédiatement ratifiée par la présidente pour valoir jugement. La présidente a ensuite rayé la cause du rôle. Après cela, le recourant a déposé une requête d’assistance judicaire, ainsi qu’un lot de pièces. 3.Par courrier du 11 février 2025, Me Loretan a produit des pièces complémentaires attestant des charges du recourant, précisant ce qui suit : « Vous voudrez bien excuser le retard pris à réunir ces documents. Ce n’est pas faute d’avoir insisté auprès de mon client qui ne me les a fournis que ces derniers jours. » E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s’agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recourant conteste que sa situation financière puisse conduire au refus de l’assistance judiciaire. Il soutient que la première juge aurait fait preuve d’un formalisme excessif en considérant qu’il n’aurait
5 - pas fourni des informations suffisantes pour établir sa situation financière alors que le magistrat la connaissait par la procédure au fond. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). 3.2.2Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation de juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivations qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid.
6 - 3.2, in Revue Suisse de procédure civile [RSCP] 2017, p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2.3L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; parmi d’autres : CACI 5 octobre 2022/506 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non‑rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 31 octobre 2024/263 et les réf. citées). 3.2.4Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TF 5A_471/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.4).
7 - 3.3 3.3.1En l’occurrence, l’assistance judiciaire a été sollicitée le 11 février 2025, soit le jour de l’audience à laquelle les parties ont signé une convention concernant leurs droits parentaux et la contribution d’entretien de leur fille, convention ratifiée séance tenante à l’audience et mettant fin à la procédure. Ainsi, sous réserve d’un éventuel effet rétroactif qui sera examiné ci-après, il faut constater que l’assistance judiciaire a été sollicitée à partir du jour où il n’y aurait ensuite plus d’opérations de l’avocat à intervenir, de sorte que cette demande d’assistance judiciaire n’aurait en réalité plus d’objet et que le recours doit déjà être rejeté pour ce motif. 3.3.2Dans sa demande d’assistance judiciaire du 11 février 2025, le recourant a sollicité un effet rétroactif au 27 août 2024. Il ressort cependant du dossier que la mandataire du recourant avait connaissance de la possible indigence de son mandant au plus tard le 4 septembre 2024, date à laquelle elle a annoncé son mandat et le dépôt à venir d’une requête d’assistance judiciaire. Plus de cinq mois se sont ainsi écoulés entre le 4 septembre 2024 et l’audience du 11 février 2025, durant laquelle le recourant a déposé une demande formelle. Un tel délai est manifestement excessif. Le recourant aurait pu et dû déposer immédiatement le formulaire d’assistance judiciaire le 27 août 2024, ou, à tout le moins en annexe à son courrier du 4 septembre 2024, quitte à solliciter un délai pour le compléter (art. 144 CPC ; CREC 10 février 2020/37 ; CREC 24 mai 2013/167 ; CREC 25 janvier 2012/28), si bien que la demande est tardive. Le recourant a cependant justifié l’effet rétroactif par le fait qu’il avait tardé à réunir les documents demandés dans le formulaire d’assistance judiciaire (notamment chiffre 2 et 6). Il convient à cet égard de souligner que le recourant n’a manifestement pas collaboré avec son avocate en vue d’établir sa situation financière, si bien que l’absence des pièces lui est pleinement imputable (cf. courrier de Me Loretan du 11 février 2025). Or, un tel motif, de jurisprudence constante (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 août 2019/239 ; CREC 24 mai 2013/167), ne permet manifestement pas d’accorder un effet rétroactif, à défaut d’être excusable.
8 - Il en résulte qu’il n’y avait donc plus de motifs suffisants à solliciter l’assistance judiciaire le jour où la procédure s’est terminée s’agissant de la participation des parties, qui n’avaient ensuite plus qu’à attendre la notification de la décision finale prenant acte de la convention et arrêtant les frais. A supposer que l’assistance de Me Loretan à l’audience du 11 février 2025 puisse être prise en considération (le procès- verbal de l’audience, qui n’a pas été contesté, indique toutefois que la requête d’assistance judiciaire a été déposée après la ratification de la convention et non d’entrée de cause), il s’agirait en toute hypothèse d’un montant de quelque centaines de francs (l’audience a duré 1 heure et 15 minutes) que le recourant pourrait manifestement assumer dans le cadre de ses charges courantes et s’en acquitter en quelques mois, ceci même à y ajouter la contribution d’entretien convenue par les parties (cf. décision attaquée, p. 3), si bien que le recours doit également être rejeté pour ce motif. 3.3.3Par surabondance, on relève que la première juge n’a fait preuve d’aucun formalisme excessif en considérant que le recourant n’avait pas fourni les documents demandés pour établir sa situation financière alors que celle-ci résulterait du dossier au fond. En effet, les documents demandés dans le formulaire d’assistance judiciaire (notamment chiffre 2 et 6) ne figurent pas dans le dossier au fond. Quant au tableau de calcul de la pension de l’enfant établi par la première juge à l’audience de conciliation, il ne peut pas en être tenu compte. En effet, ce tableau, dont les chiffres divergent d’ailleurs de la convention signée par les parties, ne constitue qu’une base de négociation et a apparemment été établi selon la méthode du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2) alors que le calcul de la condition de l’indigence dans le cadre de l’assistance judiciaire répond à d’autres règles (ATF 124 I 1 consid. 2c ; TF 5A_328/2016 précité consid. 4.2 et les références ; CREC 19 novembre 2024/277). En tout état de cause, on ne saurait d’aucune manière discerner – à toutes les étapes de la procédure de première instance – la moindre complication excessive de la procédure ou une quelconque entrave dans l’accès du recourant à la justice dès lors
9 - que la cause a pu être transigée à satisfaction des parties. Le moyen est également manifestement mal fondé. 3.3.4Il résulte de ce qui précède que c’est de manière conforme au droit fédéral que la première juge a nié le droit du recourant à l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. En effet, à réception de la décision attaquée, une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir, spécialement lorsque le rejet de sa demande lui est pleinement imputable. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Margaux Loretan (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :