TRIBUNAL CANTONAL CF22.038121-231726 266 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :Mme Jeanrenaud
Art. 110 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.B., à [...], contre la décision rendue le 1 er décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 Par acte du 21 septembre 2022, rectifié le 20 avril 2023 dans le délai imparti par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), D.________ (ci-après : l’intimée) a introduit une procédure en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l’encontre de B.B.________ (ci-après : le recourant) s’agissant de leur enfant mineure, C.B.________. La cause a été enregistrée sous la référence CF [...]. 1.2Lors de l’audience de conciliation tenue le 31 août 2023, la présidente a interpellé les parties sur le fait que la requête de conciliation semblait irrecevable, les conclusions de l’intimée relevant apparemment d’une procédure de modification de jugement de divorce. Les parties ont toutefois consenti à profiter de l’audience précitée pour tenter de trouver un accord sur les questions litigieuses, indépendamment de la procédure applicable. Ainsi, les parties ont conclu une convention partielle, laquelle prévoyait la reprise des relations entre le recourant et sa fille. La présidente a ratifié cette convention séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a imparti un délai au 30 septembre 2023 à l’intimée pour déposer une demande de modification de jugement de divorce. Cette demande a été déposée dans le délai imparti sous la référence PD [...]. 2.Par prononcé du 1 er décembre 2023, la présidente a, notamment, mis à la charge de l’intimée les frais judiciaires [ndr : de la procédure de conciliation], arrêtés à 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
4.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure simplifiée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 4.2En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile.
5.1 5.1.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1.). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 et la réf. citée ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1). 5.1.2Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.3). 5.2En l’espèce, le recourant, assisté, ne prend aucune conclusion chiffrée. D’ailleurs, si l’on faisait droit à sa conclusion tendant à ce que des dépens lui soit alloués, telle que formulée, seul le principe de l’allocation de dépens serait acquis. En outre, si le recourant indique que les frais devraient être entièrement mis à la charge de l’intimée, la motivation
Dans ces conditions, force est de constater que les conclusions sont déficientes et entachées d’un vice irréparable. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant pour corriger son acte. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.