855 TRIBUNAL CANTONAL CF22.021996-230859 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., représenté par sa mère [...], à [...], intimé, contre le prononcé rectificatif rendu le 16 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par prononcé du 22 mars 2023, notifié le 25 mars 2023 à P., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a arrêté les frais judiciaires de la procédure de conciliation en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant L. à P.________ à 700 fr. et les a mis à la charge de chaque partie par moitié (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais [sic] (III). 1.2Par prononcé du 16 mai 2023, notifié le 19 mai 2023 à P., le président a rectifié le prononcé précité, en ce sens que la part aux frais judiciaire incombant à L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était provisoirement laissée à la charge de l’Etat, l’intéressé étant tenu au remboursement de sa part aux frais dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (I), a maintenu le dispositif du prononcé du 22 mars 2023 pour le surplus (II) et a rendu le prononcé rectificatif sans frais ni dépens (III). 2.Par acte du 19 mai 2023 adressé au président, P.________, agissant par sa mère [...] (ci-après : le recourant), a interjeté recours du prononcé rectificatif précité en concluant en substance à son annulation, subsidiairement à ce que la part aux frais judiciaires mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat. Le président a spontanément transmis l’acte précité à l’autorité de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au
3 - caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les références citées). Il est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.2 3.2.1En l’espèce, le recourant fait grief au président d’avoir mis la moitié des frais judiciaires à sa charge ; ce faisant, il s’en prend à une question tranchée dans le prononcé du 22 mars 2023 et non visée par le rectificatif du 16 mai 2023. Or, si la notification d’une décision rectificative fait, certes, à nouveau courir le délai de la voie de droit ouverte contre la décision initiale, seuls les points visés par la rectification sont concernés par cette règle. Tel n’est en revanche pas le cas des autres questions tranchées – et non rectifiées – par la décision initiale, soumises au délai de recours déclenché par la notification de celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.3 in fine et les arrêts cités). Le recours se révèle ainsi manifestement tardif, dès lors que le délai de recours de trente jours (cf. art. 321 al. 1 CPC), expressément mentionné au pied du prononcé du 22 mars 2023, était largement échu lors du dépôt de l’acte de recours à l’attention du président. 3.2.2On relèvera par surabondance que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), en satisfaisant à tout le moins aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la
4 - décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). L’absence de motivation suffisante conduit à l’irrecevabilité du recours (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), le CPC ne prévoyant pas qu’en présence d’un mémoire insuffisamment motivé, un délai raisonnable doive être octroyé au justiciable pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet en particulier pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). En l’occurrence, le recourant se borne à indiquer que sa situation financière précaire l’empêcherait de s’acquitter de la moitié des frais judiciaires de première instance mise à sa charge. Ce faisant, il n’indique pas en quoi ce serait à tort que le président a procédé à une telle répartition des frais judiciaires. On relèvera à cet égard que la capacité d’une partie à s’acquitter de tels frais est sans pertinence pour leur répartition (cf. art. 106 ss CPC), cette question étant appréhendée par l’institution de l’assistance judiciaire (art. 117 ss CPC), dont le requérant n’était pas bénéficiaire en première instance. En définitive, à le supposer déposé en temps utile, le recours se révèlerait de toute façon irrecevable faute de motivation suffisante. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs,
5 - la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P., -L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :