855 TRIBUNAL CANTONAL CF22.001186-230073 18 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1 er février 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Karamanoglu
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], contre la décision rendue le 12 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité de son conseil d'office, Me Q., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 6 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment accordé l'assistance judiciaire à A.P., représenté par sa mère B.P., dans un litige en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux l'opposant à S., avec effet au 16 juin 2022, en lui désignant un conseil d'office en la personne de Me Q., et a dit à A.P.________ qu'il devrait payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1 er octobre 2022. 1.2 1.2.1Par décision du 12 janvier 2023, la présidente a relevé Me Q.________ de sa mission (I), a fixé son indemnité à 1'832 fr. 30, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 16 juin au 12 décembre 2022 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). 1.2.2En droit, la présidente a retenu qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé par Me Q.________ pour le traitement de l’affaire apparaissait comme correct et justifié. 2. 2.1Par acte du 19 janvier 2023 (date du timbre postal) adressé à la présidente, A.P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours. 2.2Le 23 janvier 2023, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 28 avril 2021/120 consid. 3.1 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.1). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 2 mars 2020/58 consid. 5.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile. 4. 4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; CREC 1 er mars 2022/56 consid. 2.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
4 - passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 op. cit. ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et 3.5.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 15 juillet 2021/196 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, dans son recours, le recourant se borne à exposer qu'il ne disposerait pas de moyens financiers pour s'acquitter de l'indemnité de son conseil d'office, compte tenu de son salaire d'apprenti de l'ordre de 600 fr. par mois, et qu'il souhaiterait « pousser la dette à plus tard ou trouver une autre solution de paiement ». Tout d'abord, il convient de préciser que la question du remboursement de l'assistance judiciaire relève de l'art. 123 CPC (cf. infra consid. 4.3) et non pas de la décision litigieuse qui ne se limite qu'à fixer l'indemnité due au conseil d'office. Toutefois, le recourant ne remet pas en cause cette indemnité. Il n’explique pas en quoi le montant fixé par la première juge à titre de rémunération de son conseil d’office serait erroné. L’intéressé ne se prononce pas sur les opérations annoncées par son conseil, ni sur le temps consacré au dossier par celui-ci tel qu’il a été retenu par l’autorité de première instance. En outre, le recours ne contient pas de conclusions tendant à une réduction de cette indemnité ou à l’annulation de la décision entreprise. Dans ces conditions, aucune argumentation en lien avec la décision entreprise n'ayant été exposée et aucune conclusion
5 - chiffrée n'ayant été prise, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). A supposer même que le grief sur l'indemnité soit recevable, il serait infondé. En effet, pour la fixation de cette indemnité, la première juge s'est fondée sur la liste des opérations produite par le conseil d'office et aucun élément ne permet de retenir que le temps annoncé serait disproportionné ou excessif au vu de la nature et de la durée de l'affaire. Dans ces conditions, l'acte étant affecté d'un vice irréparable, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. 4.3 Il est précisé à toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). Au vu de ce qui précède, le recourant devra rembourser l'indemnité de son conseil d'office non pas immédiatement mais seulement lorsqu’il sera en mesure de le faire, le paiement des indemnités et leur remboursement étant gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), qui détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (39a al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Ainsi, pour toute question relative au remboursement de l'assistance judiciaire, il appartient au recourant de s'adresser directement à cette autorité.
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5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.P.________, personnellement.