Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, CC24.002102
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL CC24.002102-240368 86 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 mars 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Jeanrenaud


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 11 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec LA COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE C., à [...], et N.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Le 16 janvier 2024, V.________ (ci-après : le recourant) a ouvert action en contestation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages à l’encontre de La Communauté des copropriétaires de la PPE C.________ et N.________ SA (ci-après : les intimés) par dépôt d’une requête de conciliation, rectifiée le 29 janvier 2024, par devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. L’acte a été transmis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). b) Dans ce cadre, le 30 janvier 2024, le recourant a requis, en substance, que le président prononce l’effet suspensif de l’inventaire de son logement dans la procédure menée par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office des poursuites). 2.Par décision du 11 mars 2024, le président a rejeté la requête déposée par le recourant le 30 janvier 2024. En droit, le président a considéré que l’autorité de conciliation n’était pas compétente pour prononcer un effet suspensif en matière de poursuite.
  1. Par acte du 18 mars 2024, le recourant a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance à sa réforme en ce sens que « l’effet suspensif sur les débours demandés par l’Office des poursuites » soit prononcé.

4.1 4.1.1 4.1.1.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne

  • 3 - peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, la décision entreprise ne peut être qualifiée de finale ou de partiellement finale puisqu'elle ne met pas fin à la procédure opposant les parties, ni à celle menée par l’Office des poursuites. Elle ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. La décision attaquée ne peut dès lors être qualifiée que d'« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par conséquent, la voie du recours n'est ouverte que si cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 4.1.1.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, SJ 2012 I 73 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 9 janvier 2024/5 consid. 4.1.2 et la réf. citée). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1 ; TF 5A_225/2020 du 26 août 2021 consid. 1.2.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 20 février 2024/44 consid. 4.2.1 ; CREC 9 janvier 2024/5 précité consid. 4.1.2 ; CREC 28 décembre

  • 4 - 2023/2 consid. 1.2.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). 4.1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.3). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 4.2A l’appui de son acte, le recourant expose que la cause qui l’oppose aux intimés engloberait la procédure menée par l’Office des poursuites, ce qui justifierait de prononcer l’effet suspensif requis. Il se prévaut en outre des art. 314 al. 1 let. c et 316 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ainsi que des art.

  • 5 - 30 al. 1, 33b al. 1 et 55 al. 1 PA (loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021). Le recourant n’allègue pas – et démontre encore moins – que la décision attaquée risquerait de lui causer un dommage difficilement réparable. On ne le perçoit par ailleurs pas. En outre, il n’examine pas la question de l’incompétence du premier juge. Partant, en l’absence de préjudice irréparable, et la motivation de l’acte étant pour le surplus déficiente, le recours est irrecevable. Aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour corriger ces défauts conformément à la jurisprudence en la matière. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour La Communauté des copropriétaires de la PPE C.), -N.________ SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . c CPP

CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

CPP

  • art. 316 CPP

CPP

  • art. 314 CPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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