Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, CC22.003433
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ22.003433-220241 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 mars 2022


Composition : MmeC H E R P I L L O D , vice-présidente M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 14 février 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 février 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a accordé à X., dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à T., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 février 2022 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lorraine Ruf (II) et a dit que X.________ paierait une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1 er mai 2022 (III). B.Par acte du 25 février 2022, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif précité en ce sens que la franchise mensuelle soit fixée à 50 francs. Elle a en outre produit un lot de pièces. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 27 janvier 2022, la recourante, assistée de son conseil Me Lorraine Ruf, a déposé une demande d’assistance judiciaire ainsi qu’un lot de pièces en vue du dépôt d’une requête de conciliation liée à une action en responsabilité à l’encontre du notaire Me T.________. La recourante a remis à cette occasion le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi que les pièces requises. Dans ledit formulaire, elle a notamment déclaré accepter de rembourser les frais de procès avancés par l’Etat à raison de versements mensuels de 50 francs.

  • 3 - 2.La situation financière de la recourante est la suivante : La recourante est au bénéfice du Revenu d’Insertion et perçoit le montant moyen de 2'929 fr. 65 par mois (cf. décomptes de juillet à décembre 2021). A titre de charges, la recourante allègue son loyer (place de parc comprise), par 1'820 fr., son assurance RC/ménage, par 23 fr. 50, dont 11 fr. 65 seraient pris en charge par le bureau social. Elle indique percevoir des subsides perçus à l’assurance-maladie, par 495 fr., lesquels couvrent l’intégralité de sa prime. Elle soutient que ses frais médicaux non remboursés s’élèveraient au montant de sa franchise, soit de 300 fr. par mois, que sa facture de téléphone (TV, Internet et SERAFE inclus) s’élèverait à 118 fr. 65 et que ses frais de transport seraient de 151 fr. par mois. Pour le reste, elle fait valoir sa cotisation à l’AVS, par 42 fr. 95, le paiement d’une mensualité de 50 fr. pour l’assistance judiciaire relative à une autre procédure judiciaire, des frais d’électricité, par 68 fr. 35, et des frais d’animaux, par 150 francs. E n d r o i t :

1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, la décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire. Ainsi, le recours déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

  • 4 -

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 2.2En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables, à l’exception de l’ordonnance d’assistance judiciaire délivrée par la Justice de paix du district de Lausanne. 3. 3.1La recourante fait grief au premier juge de l’avoir astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 francs. Elle fait valoir qu’elle est au bénéfice du Revenu d’Insertion et que le montant de la franchise porterait atteinte à son minimum vital. 3.2 3.2.1Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour

  • 5 - autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. 3.2.2Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le

  • 6 - calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2.3L'institution de la franchise mensuelle en cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2 CPC est licite. Une franchise de 50 fr. ne peut être imposée à un requérant bénéficiaire du Revenu d’Insertion, remplissant la condition d'assuré modeste au sens de la LVLAMal (Loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s'il a déclaré être d'accord de rembourser l'avance par versements mensuels de 50 fr. (JdT 2011 III 92 ; CREC 10 février 2014/52). Toutefois, la partie, assistée d’un avocat, qui mentionne accepter de verser une franchise mensuelle de 50 fr. doit se laisser en principe opposer cette déclaration, le juge n’ayant pas à l’interpeller sur le caractère potentiellement lacunaire de sa requête (CREC 20 juillet 2016/283). 3.3En l’espèce, il ressort des décomptes du Revenu d’Insertion produits pour les mois de juillet à décembre 2021, que la recourante perçoit le montant moyen de 2'929 fr. 65 par mois. Quant aux charges mensuelles alléguées, on constate certes que certaines charges sont déjà incluses dans le montant de base LP, à savoir notamment les frais de téléphone, d’électricité et d’assurance RC/ménage, ou que d’autres ne sont étayées par aucune pièce, soit les frais d’animaux et les frais médicaux. Il n’empêche toutefois que la recourante n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter d’une franchise mensuelle de 100 fr. sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Le montant de base LP, par 1'500 fr. (1'200 x 25 %), et de son loyer, par 1'820 fr., s’élèvent en effet déjà à la somme de 3'320 francs. Il convient dès lors de réduire le montant de la franchise mise à la charge de la recourante. A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, la recourante, assistée d’une avocate, a déclaré qu’elle acceptait de payer la somme

  • 7 - mensuelle de 50 fr. par mois. Dans le cadre de la présente procédure, elle a également conclu au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr., de sorte qu’il y a lieu d’admettre cette conclusion. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la recourante est astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er mai 2022. Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif est réformé comme il suit : III.dit que X.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1 er mai 2022, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 8 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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