854 TRIBUNAL CANTONAL CC21.052015-220242 62 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2022
Composition : MmeC H E R P I L L O D , vice-présidente MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 117 CPC ; 53 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., en Albanie, requérant, contre la décision rendue le 16 février 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 février 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à C.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). En droit, le premier juge a retenu que G.________ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour l’octroi de l’assistance judicaires, considérant que la cause était dépourvue de chances de succès. Selon lui, le requérant avait été reconnu coupable de viol par les instances pénales et l’art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) traitant de l’indépendance du juge civil par rapport au juge pénal ne visait pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvaient à la base d’un tel verdict. La partie condamnée qui disposait d’éléments susceptibles de modifier le verdict de culpabilité rendu à son encontre devait ainsi les faire valoir devant les autorités judiciaires pénales. Le premier juge s’est référé, à cet égard, à la jurisprudence rendue dans ce domaine, en particulier à l’ATF 139 II 95 (consid. 3.2), rendu dans une cause administrative mais transposable dans les rapports entre le juge civil et le juge pénal comme le retenait notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 (consid. 6). B.Par acte du 28 février 2022, G.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que Gilles Robert-Nicoud lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
3 - considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré le recourant du chef de prévention de viol à l’encontre de C.. Par arrêt du 19 novembre 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté que le recourant s’était rendu coupable de viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 34 jours de détention provisoire et de 6 jours en réparation de la détention subie dans des conditions illicites. Par arrêt du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral a confirmé ce verdict. 2.Le 2 décembre 2021, le recourant a déposé une requête de conciliation à l’encontre de C. auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant à ce qu’il soit reconnu que celle-ci l’a accusé calomnieusement d’un viol dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010 et à ce qu’elle soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 900'498 fr. 85, ce montant comprenant des indemnités de 210'000 fr. pour perte de gain, 500'000 fr. pour atteinte à son avenir économique s’il devait quitter la Suisse et 100'000 fr. pour tort moral, ainsi que le remboursement des frais de procédure pénale et administrative et de l’indemnité allouée à C.________ en sa qualité de victime. Dans le cadre de cette cause, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire le 13 décembre 2021. 3.Par courrier du 27 décembre 2021, la juge déléguée a imparti au recourant un délai échéant le 10 janvier 2022 pour produire les décisions intervenues dans le cadre de la procédure pénale en lien avec la
4 - cause, aux fins d’examiner sa requête d’assistance judiciaire sous l’angle des chances de succès de la cause. Par courrier du 3 janvier 2022, le conseil du recourant a transmis à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 31 mai 2018, l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale le 19 novembre 2018, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2019. A cet égard, il a indiqué que cette affaire était particulière en ce sens que les témoins de la liaison véritable entre C.________ et son mandant n’avaient jamais été entendus, que tout l’objet de la procédure serait de démontrer que C.________ avait entretenu une relation sexuelle consentie avec son mandant, que cette relation avait été précédée de préliminaires qui n’avaient pas échappé aux observateurs de la scène ce soir-là et qu’une évaluation anticipée des chances de succès de sa demande ne pouvait être faite sans l’audition de ces témoins. E n d r o i t :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1Le recourant soutient que le juge civil ne serait pas lié par les constatations de fait de la procédure pénale et que le rapprochement avec la procédure administrative auquel avait procédé la première juge aurait été jugé inapplicable par le Tribunal fédéral dans un arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015, reprochant ainsi à la juge déléguée d’avoir restreint à tort sa cognition. Il soutient que les juges de la Cour d’appel pénale du
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît
7 - d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). 3.3En l’espèce, le prononcé entrepris est parfaitement motivé, notamment sous l’angle du rapport entre le droit pénal et le droit civil. Il met en particulier en lumière que si l’art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) impose au juge civil de statuer sur l’appréciation de la faute et la fixation du dommage sans tenir compte d’un jugement pénal antérieur, il ne l’empêche pas, dans les limites fixées par le droit de procédure pertinent, de se référer aux constatations et aux conclusions de fait qui ressortent de la procédure pénale et d’en faire ensuite une appréciation indépendante sous l’angle du droit civil, référence faite au consid. 6 de l’arrêt non publié 4A_22/2020 du 28 février 2020, dans lequel le Tribunal fédéral traite cette question dans une affaire similaire, sur le plan juridique, à la présente cause : L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps. Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict. En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est
8 - pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368). Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait. La contestation que le défendeur persiste à élever devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable en raison de l'autorité qui doit être reconnue, au moins sur ces mêmes points, à ce jugement. Le recourant ne revient pas sur la jurisprudence précitée, puisqu’il se contente d’une critique toute générale sur l’indépendance du juge civil par rapport au juge pénal, référence faite à un arrêt antérieur à celui auquel s’est référé le premier juge. Or celui-ci s’est référé à cet arrêt à juste titre pour retenir que si la Chambre patrimoniale cantonale n’était pas liée par l’appréciation de la faute et la fixation du dommage retenues dans l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 19 novembre 2018, elle ne pouvait pas faire abstraction du verdict de culpabilité rendu à l’encontre du requérant, ni des constatations de fait qui se trouvaient à la base de ce verdict. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a ensuite exprimé, d’une part, ne pas voir comment la plainte pénale déposée par C.________ à l’encontre du requérant pour viol pourrait être qualifiée de calomnieuse, à moins d’éléments nouveaux susceptibles de conduire à la révision de son procès pénal – ce qui ne relevait pas de sa compétence, à considérer qu’une plainte pénale ait bien été déposée dans les délais légaux –, et, d’autre part, que les différentes indemnités réclamées et remboursements de frais dépendaient bien de la condamnation pénale encourue. A noter que le recourant ne conteste pas l’appréciation du premier juge selon laquelle le requérant chercherait, à travers la saisine du juge civil, à faire réviser son procès pénal par devant les autorités judiciaires civiles, notamment pour éviter son expulsion de
9 - Suisse. Cette appréciation se justifie d’ailleurs pleinement, puisque le recourant invoque une « erreur judiciaire magistrale », alors même qu’il a été, de manière définitive, condamné pour viol. Pour ces motifs, la demande en justice du recourant paraît d'emblée juridiquement infondée, de sorte qu’il y lieu de considérer, avec le premier juge, que les conclusions prises devant la Chambre patrimoniale cantonale sont dénuées de toute chance de succès (cf. consid. 3.2 supra). Partant, l’une des conditions cumulatives de l’art. 117 CPC n’étant pas remplie, la décision de refuser l’assistance judiciaire au demandeur – recourant ici – est justifiée.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté pour autant que recevable et la décision entreprise confirmée. 4.2 4.2.1Le recourant a également requis le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours. 4.2.2S'agissant de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2). Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.