855 TRIBUNAL CANTONAL CC21.025392-211176 209 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par X., à [...], requérant, dans la cause l’opposant à E., au [...], à L., à [...], et U., intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018, confirmée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, elle-même confirmée par arrêt du 7 juin 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, interdiction a été faite à [...] de donner suite à toute demande de rachat de la police d’assurance- vie n° [...] dont X.________ était preneur auprès de ladite compagnie d’assurance. L’interdiction précitée a été ordonnée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en 2018 et référencée JS18.035653, laquelle opposait X.________ à E., alors représentée par l’avocat L.. 2.Le 19 février 2020, X.________ a déposé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un acte intitulé « dépôt de demande » dirigé contre E., L. et U.________, en concluant au paiement d’un montant de 11'584 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 novembre 2017, et de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 novembre 2017, à titre de dédommagement pour les actes illicites que les susnommés auraient commis dans le cadre de la procédure JS18.035653, plus particulièrement en lien avec l’interdiction signifiée à [...], et d’indemnisation du tort moral découlant de la discrimination fondée sur son handicap dont il aurait été victime. Par décision du 30 octobre 2020, confirmée par arrêt du 24 novembre 2020 de la Chambre de céans (CREC 24 novembre 2020/282), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rayé cette cause du rôle en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
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3.1Par acte du 11 juin 2021, X.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une « action en dommages-intérêts et réparation du tort moral avec tentative de conciliation c/ mesure JS18.035653 », à nouveau dirigée contre E., L. et U., en concluant en substance à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser un montant de 11'584 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 novembre 2017, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 novembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral selon les art. 8 al. 3 et 11 al. 2 LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 ; RS 151.3), et à ce que la « mesure JS18.035653 » soit annulée. A la lecture de cette écriture, il semblerait que X. se plaigne, une fois de plus, des actes illicites prétendument commis par E., L. et U.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale référencée JS18.035653, singulièrement en lien avec l’interdiction faite à [...] de donner suite à toute demande de rachat de la police d’assurance-vie n° [...]. 3.2Par courrier du 15 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge), faisant application de l’art. 132 al. 3 CPC, a retourné l’acte précité à X., au motif que les conclusions formulées dans son acte avaient déjà fait l’objet de décisions et étaient répétitives. 4. 4.1Par acte du 22 juillet 2021, X. (ci-après : le recourant) a recouru contre le courrier précité en concluant en substance à ce que la « mesure injustifiée JS18.035653 » soit annulée, à ce que la cause soit traitée dans le respect de l’art. 6 CEDH, à ce que « les coupables de cette supercherie » soient condamnés à lui verser les sommes réclamées au
5.1 5.1.1Le renvoi d’un acte à son auteur en application de l’art. 132 al. 3 CPC ne constitue pas un acte de procédure formel et ne peut faire l’objet que d’un recours pour déni de justice (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence citée). Le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC – lequel vise tout déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2) – peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux
5 - ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). En matière de recours contre le renvoi d’un acte à son auteur en l’application de l’art. 132 al. 3 CPC, un déni de justice ne peut être admis que lorsque l’écriture a été qualifiée à tort comme abusive par l’autorité inférieure, ce qu’il appartient à la partie d’exposer de manière détaillée (TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.1). 5.1.2L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CREC 13 mai 2020/116). 5.2En l’espèce, outre la recevabilité pour le moins douteuse des conclusions prises au pied du recours (cf. art. 327 al. 4 CPC ; TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.3), celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées. En effet, l’acte de recours est incompréhensible, dans la mesure où il est impossible de lier les faits qui y sont présentés à l’une ou l’autre des conclusions – vraisemblablement irrecevables – prises au pied du recours. Par ailleurs, dans la motivation de son acte, le recourant se contente de se plaindre des actes illicites qui
6 - auraient été commis dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale menée il y a trois ans, ainsi que de la discrimination et du formalisme excessif dont il serait la cible, sans exposer en quoi sa requête du 11 juin 2021 aurait été qualifiée à tort d’abusive au sens de l’art. 132 al. 3 CPC. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, qui doit être déclaré irrecevable. 6.C’est la neuvième fois que le recourant soumet à la Chambre de céans un recours fondé sur un prétendu déni de justice, en évoquant à chaque fois une violation de la LHand. Tous ces recours ont été déclarés irrecevables par la Chambre de céans (cf. CREC 7 juin 2021/164 ; CREC 1 er
avril 2021/108 ; CREC 24 novembre 2020/282). En application de l’art. 132 al. 3 CPC, le recourant est averti que les recours de cette nature lui seront dorénavant renvoyés sans plus ample examen. 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.