Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, CC20.027958
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL CC20.027958-201870 82 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mars 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Cherpillod, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 122 al. 1 let. a et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], recourant, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me P.________ de sa mission de conseil d’office de L.________ (I), a fixé l’indemnité finale allouée à Me P.________ à 4'339 fr. 40, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 12 décembre 2018 au 29 septembre 2020 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (III) et a rendu la décision sans frais (IV). En droit, le président a considéré que le temps consacré au dossier par Me P., soit 20 heures et 41 minutes, était justifié au vu de la valeur litigieuse de l’affaire en cause de 10'010 fr., de la durée de la procédure de vingt-et-un mois, des actes de procédure déposés ainsi que des échanges entre les parties et avec des professionnels, rendus nécessaires par les considérations médicales et techniques de l’affaire. B.a) Par acte du 28 décembre 2020, L. a fait recours contre la décision précitée, concluant implicitement à la suppression de l’indemnité en faveur de Me P.. A l’appui de son écriture, il a produit dix pièces. b) Dans sa réponse du 5 mars 2021, Me P. a conclu au rejet du recours et a produit un bordereau de cinq pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.Par décision du 24 août 2020, le président a octroyé l’assistance judiciaire à L., avec effet au 5 décembre 2018, dans la cause qui l’opposait à la K. SA (ci-après : la K.________ ou l’assureur) concernant une contestation relative à ses assurances privées complémentaires maladie et a désigné Me P.________ en qualité de conseil d’office. 2.a) Par requête de conciliation du 17 juillet 2020, L.________ a ouvert action contre la K.. b) Lors de l’audience de conciliation du 29 septembre 2020, L. et la K.________ ont signé une convention mettant un terme au litige. Cette convention prévoyait notamment le paiement de 7'500 fr. à L.________ d’ici au 9 octobre 2020 et la renonciation à l’allocation de dépens. A l’issue de l’audience, les pièces produites par L.________ lui ont été restituées. 3.Le 14 octobre 2020, Me P.________ a fait parvenir au président sa liste des opérations finale de conseil d’office. Elle y annonçait 20 heures et 41 minutes de travail, dont notamment un poste « Requête de conciliation (recevabilité) », comptabilisé pour 1 heure et 5 minutes de travail le 30 juillet 2019, une opération « Travail sur le dossier, recherches juridique[s], rédaction d’une requête de conciliation » pour 3 heures le 8 mai 2020 et la mention « Finalisation de la rédaction de la requête de conciliation, transmission au Tribunal et notification au client » pour 1 heure de travail le 17 juillet 2020. 4.Par courrier du 2 novembre 2020 adressé au président, L.________ s’est opposé au montant requis par Me P.. Il a invoqué des manquements et des doublons dans le traitement de l’affaire. Il a fait référence à une autre affaire l’opposant à son ancien employeur, O. SA, pour laquelle Me P.________ était également son conseil. E n d r o i t :

  • 4 -

1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, le recours est formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, L.________ (ci-après : le recourant), non assisté, conclut implicitement à la suppression de l’indemnité octroyée à son conseil d’office, de sorte que le recours est recevable également sous cet angle (sur l’interprétation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que le principe de favor validitatis : TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6). 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e

  • 5 - éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 2.2.1En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3). La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). 2.2.2En l’occurrence, le recourant a produit dix pièces en procédure de recours. Les pièces 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10 sont des échanges de courriels

  • 6 - entre le recourant et Me P.________ (ci-après : l’intimée), ainsi que des projets d’écriture envoyés par celle-ci au recourant. S’agissant de la correspondance entre un avocat et son client, elle ne figure en principe pas au dossier de première instance. De plus, le recourant n’a pas produit lesdites pièces devant l’autorité précédente dans le cadre de son courrier du 2 novembre 2020 s’opposant à la note d’honoraires de l’intimée. Il pouvait à cette occasion valablement faire valoir son droit d’être entendu devant le premier juge. Il n’a cependant pas transmis les pièces précitées, de sorte que leur production devant la Chambre de céans est tardive. Par conséquent, les pièces 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10 sont irrecevables, de même que les faits qui en résultent. La pièce 3 est un courrier adressé le 16 janvier 2020 par l’intimée à la K.________ et la pièce 4 des courriers de la K.________ à l’intimée des 21 janvier, 11 février et 27 mars 2020. Il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation du 29 septembre 2020 que les pièces produites par le recourant lui ont été restituées à l’issue de la séance. La Chambre de céans ne peut ainsi pas déterminer si les pièces 3 et 4 figuraient au dossier de première instance et le recourant ne le fait pas valoir. Cela étant, la question de la recevabilité desdites pièces peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent. Concernant enfin la pièce 8, soit la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 24 août 2020, elle est recevable dès lors qu’elle fait partie intégrante du dossier de première instance. 2.2.3S’agissant des pièces produites par l’intimée, les pièces 1 (décision d’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure contre l’ancien employeur) et 4 (copie d’un courrier adressé à O.________ SA le 31 juillet 2019) ne ressortent pas du dossier de la première instance dans la mesure où elles concernent l’affaire du recourant contre son ancien employeur. Elles sont ainsi irrecevables et avec elles les faits que l’intimée en déduit. La pièce 2, soit la décision du 24 août 2020 accordant l’assistance judiciaire au recourant, est recevable dès lors qu’elle figure au dossier de première instance. Pour ce qui est de la pièce 3 intitulée « Copie des correspondances courriel échangées (sic) avec [...] entre le 29 et le 31 juillet 2019 » et de la pièce 5 « Copie du courrier adressé à la K.________ le 25 mars 2020 », compte tenu des considérants qui suivent, la

  • 7 - question de leur recevabilité peut rester ouverte, faute de savoir si elles ont été produites en première instance au vu de la restitution des pièces lors de l’audience de conciliation.

3.1Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des manquements de l’intimée dans le traitement du dossier pour évaluer le montant de l’indemnité allouée. Il invoque que la procédure aurait été suspendue pendant plusieurs mois, notamment de juillet 2019 à janvier 2020, que son avocate lui aurait proposé d’entamer une procédure en paiement, mais qu’il n’y aurait pas eu de suite à cette proposition, que l’intimée n’aurait pas retiré un recommandé de l’assureur, ce document ayant finalement été envoyé en copie par courrier, et qu’une rencontre avec l’assureur n’aurait pas non plus abouti et aurait été superflue. Le recourant en conclut que dès la réponse de l’assureur en mars 2019 refusant d’entrer en matière sur sa demande de paiement, l’avocate aurait dû directement engager la procédure devant l’autorité judiciaire, l’entretien avec l’assureur n’ayant pas abouti et l’ultime proposition envoyée à l’assureur le 16 janvier 2020 s’étant avérée inutile au vu de la requête de conciliation finalement adressée au tribunal. D’après le recourant, l’avocate, qui n’aurait pas correctement assuré le suivi du dossier, devait sauvegarder ses intérêts. Il ajoute qu’il avait déjà rempli une demande d’assistance judiciaire en décembre 2018, mais que l’intimée ne l’aurait pas fait suivre, de sorte qu’une deuxième demande avait été effectuée en avril 2020. 3.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la

  • 8 - responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 3.3En l’espèce, en tant que le recourant s’en prend à la manière dont le conseil d’office a exécuté son mandat, les critiques y relatives ne sont pas établies (consid. 2.2.2 supra). Certes, les opérations de la liste produite doivent avoir été nécessaires selon la jurisprudence précitée, mais il n’apparaît pas qu’elles ne le seraient pas, sur le principe, du seul fait que l’avocate n’aurait pas mis fin aux pourparlers en mars 2019, mais en mars 2020. Le recourant n’allègue ni ne démontre qu’il aurait communiqué en mars 2019 le souhait de ne plus poursuivre par la voie transactionnelle, mais de vouloir opter pour la voie judiciaire. Au contraire, il admet qu’un projet a été présenté par son conseil en décembre 2019, puis envoyé à la partie adverse le 16 janvier 2020. S’agissant de l’absence de retrait du recommandé, l’intimée explique ne pas l’avoir reçu. Quoi qu’il en soit, les griefs du recourant, qui ne sont pas étayés faute de pièces

  • 9 - recevables, ne permettent pas de s’écarter de l’appréciation du premier juge quant au caractère nécessaire des opérations effectuées par l’intimée. Pour ce qui est de la date du dépôt du formulaire d’assistance judiciaire, on ne voit pas ce que le recourant tente d’en déduire dans la mesure où la demande d’assistance judiciaire a été admise avec effet rétroactif au 5 décembre 2018. Ce moyen est dès lors infondé. 4.Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir une surfacturation s’agissant de l’écriture du 30 juillet 2019, celle-ci concernant selon lui un projet de convention dans le dossier l’opposant à son ancien employeur. En l’occurrence, figure dans la liste des opérations un poste « Requête de conciliation (recevabilité) », comptabilisé pour 1 heure et 5 minutes le 30 juillet 2019. Ladite liste mentionne également le 8 mai 2020 une opération « Travail sur le dossier, recherches juridique[s], rédaction d’une requête de conciliation » et le 17 juillet 2020 « Finalisation de la rédaction de la requête de conciliation, transmission au Tribunal et notification au client » pour un total de 4 heures. Dans sa réponse au recours, l’intimée admet un amalgame dans le libellé pour la prestation du 30 juillet 2019. Les opérations effectuées entre les 29 et 31 juillet 2019 concernaient en réalité selon elle des échanges avec des professionnels de la santé dans le cadre de la procédure contre l’assureur, opérations qui n’ont pas été comptabilisées dans la liste envoyée le 14 octobre 2020. L’intimée indique que pour « clore toute discussion », elle n’a pas facturé les opérations relatives à la procédure de conciliation dans le dossier contre l’ancien employeur. Cela étant, le recourant allègue que l’opération concerne un projet de convention alors que l’intimée mentionne une requête de conciliation. Eu égard à son devoir de motivation (art. 321 al. 1 CPC), il appartient au recourant de démontrer en quoi il convient de s’écarter de l’appréciation du premier juge qui a considéré que le temps consacré au dossier était justifié, y compris l’indemnisation de l’opération

  • 10 - litigieuse, dont rien n’indiquait qu’elle concernait un autre dossier. Le recourant échoue dans cette démonstration, ce qui entraîne le rejet du grief. 5.Le recourant indique enfin avoir déjà versé à l’intimée les montants de 200 fr. et 1'300 fr., qui n’auraient pas été restitués, et avoir conclu en procédure au remboursement de ses frais d’avocat. S’agissant de la question du remboursement des frais d’avocat, elle ne fait pas l’objet de la décision litigieuse et ne peut dès lors être contestée devant la Chambre de céans (art. 326 CPC ; consid. 2.2.1 supra), étant précisé que la convention signée par le recourant lors de l’audience de conciliation du 29 septembre 2020 prévoit la renonciation aux dépens. Pour ce qui est des avances versées à l’intimée, cette question ne fait pas non plus l’objet du prononcé attaqué, de sorte que le grief est irrecevable. Il est néanmoins précisé que selon la jurisprudence, l'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1 ; TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; en droit pénal : 1B_464/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -Me P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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