Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, CC17.045621
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL CC17.045621-171919 411 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 63 al. 1, 132 al. 1 et 321 al.1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause introduite par le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 3 octobre 2017, E.________ a requis la dissolution de la société Z.. Par courrier du 4 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a informé E. que son acte était manifestement incomplet et lui a imparti un délai au 20 octobre 2017 pour le clarifier et le compléter. 2.Par courrier du 26 octobre 2017, le Président a constaté que E.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti et n’est dès lors pas entré en matière sur sa demande. Par courrier du 28 octobre 2017, E.________ a expliqué avoir créé une société avec un associé désormais introuvable et a demandé la dissolution de cette société, faute d’activité. 3.Par décision du 2 novembre 2017, le Président n’est pas entré en matière sur le courrier du 28 octobre 2017 de E.________ (art. 132 al. 1 et 63 CPC) et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le Président a notamment signifié à E.________ qu’en date du 26 octobre 2017, une décision finale lui avait été envoyée sous pli recommandé ; décision qui n’avait toujours pas été retirée à cette date. 4.Par courrier du 8 novembre 2017, E.________ a interjeté recours contre cette décision. A l’appui de son acte, il a indiqué vouloir faire recours contre la « décision de non-lieu de (s)a demande de dissolution de (s)a société Z.________ ». Il a précisé que son état de santé, soit une « rechute après un accident grave (hémorragie cérébrale) du 01.11.2016 » l’avait empêché de répondre au tribunal dans le délai imparti. Il a joint à son courrier une décision de la SUVA et un courrier du centre de la mémoire du CHUV.

  • 3 -

5.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 5.2En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de non- entrée en matière en lien avec une demande de dissolution de la société en nom collectif Z.________. Dans son acte, le recourant n’explique pas en quoi le contenu de la décision rendue par le premier juge, le 2 novembre 2017, serait erroné ; en particulier, il ne dit pas en quoi le magistrat aurait erré en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur son courrier du 28 octobre 2017 sur la base des art. 132 al. 1 et 63 CPC, le tribunal ayant rendu une décision finale transmise par pli recommandé, laquelle n’avait toujours pas été retirée le 2 novembre 2017, date de la décision de non entrée en matière. A cet égard, il semble que le recourant demande une restitution de délai en invoquant une rechute de maladie et produit deux

  • 4 - pièces à cet effet. Elles ne lui sont toutefois d’aucun secours. D’une part, ces pièces, datées des 13 septembre 2016 et 16 octobre 2017, sont antérieures à la décision entreprise et sont donc irrecevables, sur la base de l’art. 326 CPC. D’autre part, la rechute dont il prétend avoir été victime n’est pas étayée par ces pièces qui, même à supposer recevables, ne permettraient nullement de mettre à néant la décision entreprise. C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière du fait que le recourant devait d’abord retirer le pli contenant la décision du 26 octobre 2017, puis agir conformément à l’art. 63 al. 1 CPC, ce qui n’est pas démontré par le recourant. Au demeurant, la demande de restitution de délai aurait dû être adressée au premier juge. 6.En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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