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TRIBUNAL CANTONAL
CC17.029255-171450
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ à
Cugy, demanderesse, contre la décision rendue le 8 août 2017 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à Yverdon-les-
Bains, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 26 juin 2017, Y.________ a adressé un courrier au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois requérant de bien vouloir
reprendre son dossier. Elle a expliqué avoir confié à la société W.________
le contenu d’un appartement de 100 m
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pendant trois ans et avoir
constaté lors de la récupération que la plupart de ses affaires manquaient.
Elle a ajouté avoir déjà envoyé une lettre contenant la liste des meubles et
autre objets qui manquaient, mais que n’ayant pas gardé de copie, elle se
référait à son dossier.
Par avis du 6 juillet suivant, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Y.________ un
délai au 4 août 2017 pour déposer une requête indiquant clairement
l’identité et les coordonnées de la partie adverse, l’objet de sa réclamation
et des conclusions précises et chiffrées, et l’a informée qu’à défaut, l’acte
ne serait pas pris en considération.
2.Par décision du 8 août 2017, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________
n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti (I), a dit que par
conséquent il n’entrerait pas en matière (II) et a rayé, sans frais, la cause
du rôle (III).
3.Par courrier du 17 août 2017, Y.________ a formé recours contre
la décision précitée. Dans son acte, la recourante a demandé que soit
« accept[é] [s]on recours quant à [s]a demande de procéder contre
W.________ », mais n’a pas pris de conclusions formelles.
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4.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de
renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première
instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p.
29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138
III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ;
CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art.
311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le
recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions
chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art.
132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
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4.2En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune conclusion
recevable. Quant à la motivation, elle est insuffisante, la recourante
exposant à nouveau les faits de la cause, sans indiquer en quoi la décision
attaquée serait erronée. Par conséquent, en l’absence de conclusions
recevables et en présence d’une motivation déficiente, le recours est
irrecevable.
5.Le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Y.________ personnellement,
-W.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :