853 TRIBUNAL CANTONAL CC17.023941-171684 397 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 117 let. b et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], requérant, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 29 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 29 août 2017, adressée le même jour pour notification et reçue le 5 septembre 2017 par le requérant O., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a refusé au prénommé (ci-après : le requérant ou le recourant) le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à la Police cantonale de sûreté. En droit, le premier juge a retenu qu'il ne ressortait ni de la requête de conciliation ni des pièces produites à l'appui de celle-ci qu'un acte illicite aurait été commis par la Police de sûreté, que le juge civil n'avait pas de raison de s'écarter de l'appréciation du juge pénal et que, dans ces circonstances, les chances du requérant de gagner le procès étaient sensiblement inférieures aux risques de le perdre, étant par ailleurs patent qu'une telle procédure ne serait pas engagée ou soutenue par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais, puisque dénuée de chances de succès. B.a) Par acte du 15 septembre 2017, O. a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause « au bureau de monsieur le Président THOMAS DE MONTVALLON ». Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 24 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé en l’état O.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.Le 4 septembre 2014, O.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police de l'Ouest lausannois pour le vol de sa pochette survenue à la Poste de [...]. La plainte a été transmise à la Police de sûreté comme objet de sa compétence. Les investigations n'ayant pas abouti, elle a été conservée à la Police cantonale. Par courrier du 11 octobre 2014, le prénommé a demandé à la police si l'auteur du vol avait pu être identifié. La Police de sûreté a répondu par la négative, précisant qu'il n'avait pas été possible de visionner les images de vidéosurveillance de la Poste de [...]. O.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, le 20 janvier 2015, dirigée contre la Police cantonale et tendant à ce qu'il soit donné suite à sa première plainte. Il exposait que le représentant de la Police cantonale lui aurait dit que les images de vidéosurveillance avaient été visionnées mais qu'elles n'avaient rien donné, alors que la direction de la Poste lui aurait clairement dit que la Police cantonale n'avait pas demandé le visionnement de la vidéo.
4 - cantonale aurait commis une infraction et a précisé que toute action civile éventuelle, exercée par adhésion à la procédure pénale, qui reposerait sur les faits ici incriminés apparaîtrait vouée à l'échec. 4.a) Le 21 mai 2017, O.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne tendant à « la réparation du dommage et du tort moral causé par la Police cantonale », à laquelle il reprochait d’avoir commis un acte illicite en ne procédant pas au visionnage des images de vidéosurveillance de la Poste de [...]. b) Le 26 juillet 2017, O.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès du premier juge. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée le 5 septembre 2017, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le vendredi 15 septembre 2017. Le sceau postal imprimé sur l’enveloppe contenant le recours est daté du 18 septembre 2017, soit hors délai. Toutefois, figure sur cette enveloppe le témoignage écrit de [...], qui indique avoir vu le recourant déposer le courrier à 23h05 dans la case de
5 - poste sis à [...], le 15 septembre 2017. Déposé dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai de recours en présence d'un témoin, ce qui est considéré comme suffisant par la jurisprudence (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 1231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.2 2.2.1En l’espèce, en pages 2 à 6 de son recours, le recourant établit un état de faits en détaillant 23 allégués et en proposant des moyens de preuve à l'appui de chaque allégué.
6 - Il méconnaît en cela la portée de l'art. 326 CPC, selon lequel les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Par ailleurs, le recourant ne dit pas et encore moins ne fait la démonstration que les faits auraient été retenus de manière arbitraire par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits, tels que retenus dans la décision querellée. 2.2.2Sur le fond, le recourant, après avoir cité les art. 117 CPC, ainsi que 53 al. 1 et 551 al. 1 CO, critique l'attitude de la Police de sûreté, qui aurait dû à son sens visionner les images de vidéosurveillance, ce qui n'aurait pas été fait. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge, qui s'est notamment référé au contenu de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mai 2015 confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, serait erroné. Il se contente de reproduire les considérants de la décision entreprise, d'opposer sa propre appréciation à celle du premier juge, tout en indiquant plus loin, de manière toute générale, que le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage au sens de l'art. 53 al. 2 CO, ce qui a d'ailleurs été pris en considération par le premier juge, qui l'a clairement indiqué à l'appui de sa motivation. Par ailleurs, dans la mesure où la motivation du recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, elle est irrecevable. Sous cet angle, la motivation du recours est déficiente, ce qui conduit à son irrecevabilité.
7 - A supposer même recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, qui peuvent être ici repris par adoption de motifs. En effet, les chances de succès de la demande pour acte illicite introduite par le recourant, fondée sur le même état de faits que celui de sa plainte ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 janvier 2015, sont sensiblement inférieures aux risques d’échec ; elles ne peuvent pas être qualifiées de sérieuses au point qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires entreprendrait une telle démarche. Partant, le refus d’assistance judiciaire prononcé devrait de toute manière être confirmé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
9 - Le greffier :