853 TRIBUNAL CANTONAL CC17.012168-171289 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pache
Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a refusé à X., dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à T.SA (ci-après : T.SA), le bénéfice de l’assistance judiciaire (I). En droit, le premier juge a considéré que l’action déposée par X. auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait déjà été tranchée par une autre autorité et qu’en conséquence, le gain du procès par l’intéressé apparaissait très peu probable. Il a ainsi estimé que les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies. B.a) Par acte du 14 juillet 2017, X. a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause « au bureau de monsieur le Président [...]». Il a également produit plusieurs pièces et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 11 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé en l’état X. de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par contrat de mission des 29 octobre et 4 novembre 2009, X.________ a été placé par la société T.________SA auprès de l’entreprise V.________SA en qualité d’agent « call center », le début de la mission
3 - étant fixé au lundi 9 novembre 2009. Ce contrat prévoyait un placement d’une durée maximale de trois mois. Par avenant au contrat de mission du 8 février 2010, X.________ et T.________SA sont convenus de prolonger la durée du contrat initial dès ce jour pour une durée indéterminée. Par avis du 19 mars 2010, T.SA a informé X. qu’elle mettait fin à sa mission temporaire auprès de l’entreprise V.SA. Dès lors que, selon les dispositions contractuelles, le délai de congé était de sept jours, sa mission prendrait fin le 27 mars 2010. 2.Le 7 avril 2010, X. a ouvert action contre V.________SA devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Par jugement par défaut du 21 juillet 2010, le Président du Tribunal de prud’hommes de Lausanne a partiellement admis la demande (I) et a dit que V.SA était la débitrice de X. de 3'955 fr. brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2010, ainsi que d’une indemnité nette de 7'000 fr. (II). La requête de relief formée par V.SA à l’encontre du jugement précité a été rejetée par jugement incident du 2 septembre 2010, confirmé par arrêt du 1 er octobre 2010 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. 3.a) Par demande du 12 avril 2010, X. a pris des conclusions contre T.SA par-devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève (ci-après : le Tribunal des prud’hommes) tendant au paiement de 200'000 fr. à titre d’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. X. contestait notamment le motif de licenciement invoqué par l’entreprise et réclamait des heures de travail non rémunérées. T.________SA a conclu au rejet de la demande.
4 - b) Par jugement du 22 mars 2011, le Tribunal des prud’hommes a notamment rejeté la demande d’X.________ (V) ainsi que la demande reconventionnelle de T.SA (VI). 4.Le 2 novembre 2011, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sujet d’une plainte pénale déposée le 28 janvier 2011 par X. contre son ancien supérieur hiérarchique pour faux témoignage dans le cadre de la cause en conflit du travail le divisant d’avec T.SA. 5.a) Par arrêt du 8 mars 2012, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice de Genève (ci-après : la Cour de justice) a annulé les chiffres IV et V du dispositif du jugement du 22 mars 2011 et a renvoyé la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) A la suite de l’arrêt de renvoi de la Cour de justice du 8 mars 2011, le Tribunal des prud’hommes a instruit à nouveau la cause et a entendu deux témoins supplémentaires. Par jugement du 2 avril 2013, le Tribunal des prud’hommes a une nouvelle fois rejeté la demande formée par X. contre T.SA. Il a en particulier retenu que le licenciement de l’intéressé n’était pas abusif et qu’il n’avait pas non plus démontré avoir travaillé plus d’heures que celles pour lesquelles il avait été payé. c) Par arrêt du 11 octobre 2013, la Cour de justice a rejeté l’appel formé par X. et a confirmé la décision querellée. d) Le 27 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 11 octobre 2013.
5 - 6.Le 18 février 2014, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision et a sollicité l’annulation de l’arrêt du 27 janvier
7.a) Le 28 octobre 2015, X.________ a déposé auprès du Tribunal des prud’hommes une « demande de réexamen », qui a été transmise à la Cour de justice pour raison de compétence. L’intéressé a conclu à l’admission de sa demande de révision, à la suppression des frais judiciaires mis précédemment à sa charge, à la radiation de la poursuite « liée à cette affaire » et à la condamnation de T.________SA à lui verser les sommes de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de 10'000 fr. à titre de tort moral. Il a fait valoir que son droit à un procès équitable avait été violé et qu’en particulier, les déclarations de deux témoins ne concordaient pas, de sorte qu’il fallait retenir la mauvaise foi de T.SA. T.SA a conclu, par déterminations du 25 novembre 2015, à l’irrecevabilité de la demande en révision et, subsidiairement, à son rejet. b) Par arrêt du 3 mai 2016, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande en révision de l’arrêt rendu le 11 octobre 2013 formée par X. le 27 octobre 2015. 8.a) Par requête de conciliation « pour actes illicites » du 3 mars 2017 déposée par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, X. a pris les conclusions suivantes à l’encontre de T.________SA: « 1. La présente demande de réparation pour actes illicites est admise. 2. La défenderesse doit réparer les dommages que j’ai subis. 3.
La défenderesse est condamnée à rembourser les frais judiciaires d’X.________ à l’état de Vaud et l’état de Genève, occasionnés par leurs déclarations mensongères et fallacieuses devant les autorités judiciaires de prud’hommes de Genève, soit 3000.- Frs. 5. La défenderesse est condamnée à payer 20'000.- Frs à X.________ pour la diminution de son patrimoine. 6. La défenderesse est condamnée à payer 2000 CHF à l’état de Vaud pour les frais de justice. 7. La défenderesse est condamnée à verser 900 CHF à X.________ pour les frais du dossier et les déplacements au tribunal. 8. La défenderesse est condamnée à verser 5000 CHF à X.________ pour le préjudice subi. » Dans son écriture du 14 juillet 2017, le recourant revient sur l'entier de la procédure l'ayant opposé à T.SA devant les instances genevoises. Il expose que cette société aurait commis un acte illicite et confirmé un licenciement abusif. L'acte illicite reproché par X. à son ancien employeur aurait trait au prétendu remboursement par celle-ci des montants versés par V.________SA au prénommé conformément au jugement rendu le 21 juillet 2010 par le Président du Tribunal de prud’hommes de Lausanne. Le recourant précise encore que sa plainte pénale déposée à cet égard contre T.SA pour faux dans les titres aurait été rejetée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 novembre 2014. b) Par courrier du 25 avril 2017, le requérant a été prié de verser une avance de frais de 900 fr. pour la procédure de conciliation. Par formulaire daté du 10 mai 2017, X. a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération des avances et des sûretés ainsi qu’une exonération des frais judiciaires. Il a notamment relevé, sous la rubrique « résumé des faits de la cause »,
7 - que « mon employeur m’avait engagé comme agent de support technique Helpdesk. J’ai été placé par mon employeur auprès de V.SA. Celui- ci avait résilier (sic) mon contrat. Mon employeur a confirmé le licenciement. Nous entrons dans le cadre d’un contrat de sous-location. Mon employeur a confirmé le licenciement et a présenté un faux document devant le tribunal de prud’homme (sic) ». Dans sa lettre d’accom-pagnement, X. a notamment relevé que T.SA avait délibérément menti devant le Tribunal des prud’hommes au sujet des conditions de prolongation et de résiliation de son contrat de mission et qu’elle avait produit un faux document pour obtenir le remboursement de montants que son « sous-traitant » lui avait versés. c) Par courrier du 22 mai 2017, T.SA a informé le Président qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience de conciliation du 29 mai 2017. Elle a relevé la témérité de la demande ainsi que son caractère audacieux, dès lors que X. s’était prévalu des mêmes faits, presque mot pour mot, dans le cadre de la procédure genevoise, qui avait abouti à un arrêt de rejet du Tribunal fédéral, et de deux procédures en révision. d) L’audience de conciliation s’est tenue le 29 mai 2017 en présence du requérant, personnellement et non assisté. L’intimée ne s’est pas présentée. A cette occasion, dès lors qu’il apparaissait que la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé avait été égarée, le Président a imparti à X. un délai au 15 juin 2017 pour payer l’avance de frais ou déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire, la procédure de conciliation étant suspendue dans l’intervalle. 9.Par nouveau formulaire daté du 30 mai 2017, X.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire. La rubrique « résumé des faits de la cause » était complétée comme suit : « litige pour faux dans les titres et faux témoignage ». Dans ses lettres d’accompagnement datées du même jour, X.________ a indiqué, au sujet de la recevabilité de sa requête de conciliation, que son dommage résultait d’un faux témoignage commis le 9 novembre 2010, pour lequel il avait déposé plainte le 28
8 - janvier 2011 auprès du Ministère public genevois, ainsi que d’un faux dans les titres, qui avait fait l’objet d’une nouvelle plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2014. Il a en outre relevé qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes pour s’acquitter de l’avance de frais. Il a également souligné que les faits de la cause démontraient que T.SA avait délibérément menti au Tribunal des prud’hommes au sujet des circonstances de la prolongation, respectivement de la résiliation de son contrat de mission, qu’elle avait produit un faux document dans le cadre de ce litige et qu’en outre, elle seule, soit la société de placement, avait la possibilité de le licencier, et non la société auprès de laquelle il était placé. Ainsi, X. a estimé que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étaient remplies. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée) ainsi que contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (art. 103 CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 CPC et art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
3.1Le recourant soutient que les revendications salariales relatives à son licenciement abusif, qui ont été tranchées par la justice genevoise et le Tribunal fédéral, seraient distinctes de celles qu’il forme dans la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour faux témoignage, faux dans les titres et dommages- intérêts, soit d’une procédure pour actes illicites. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
10 - l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; TF 4A_235/2015 consid. 3). En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC). En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (idem, n. 34 ad art. 117 CPC). 3.2.2Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
11 - procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 3.3En l’espèce, le premier juge a refusé l’assistance judiciaire pour le motif que le recourant avait pris des conclusions à l'encontre de T.SA en lien avec un contrat de travail que les parties auraient conclu, qu'il apparaissait que les faits allégués par l’intéressé avaient d'ores et déjà fait l'objet d'une décision définitive rendue par la Cour de Justice le 3 mai 2016, que dans ces conditions, l'on voyait mal comment le Tribunal pourrait à nouveau juger une action qui avait déjà été tranchée par une autre autorité et que le gain du procès par X. apparaissait ainsi très peu probable, de sorte que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n'étaient pas remplies. 3.4A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, on ne peut que constater que le recourant fonde sa demande pour actes illicites sur le même état de faits que celui de la procédure pour licenciement abusif devant les instances genevoises et fédérale, dès lors que son écriture du 8 mars 2017 revient sur l’entier de cette procédure et que l’acte illicite
12 - invoqué se fonde sur le prétendu remboursement des sommes qui lui ont été versées par V.________SA. Par ailleurs, les conclusions prises par le recourant dans sa requête de conciliation tendent à ce que T.________SA lui rembourse les frais judiciaires dus non seulement à l'Etat de Vaud mais également à l'Etat de Genève « occasionnés par leurs déclarations mensongères et fallacieuses devant les autorités judiciaires de prud'homme de Genève », soit le remboursement des frais issus de la précédente procédure genevoise sur la base de déclarations qui auraient été faites dans le cadre de la procédure genevoise. Ces éléments démontrent également que le fondement des diverses demandes introduites par le recourant est le même, nonobstant l'intitulé différent de celles-ci. Au surplus, le recourant conclut encore au versement d'un montant de 20'000 fr. à titre de diminution de patrimoine, correspondant exactement, quant à sa quotité, au montant requis précédemment dans sa demande en révision adressée à la Cour de justice à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Enfin, la plainte pénale déposée dans le contexte du prétendu faux témoignage de son ancien supérieure hiérarchique en relation avec la procédure genevoise a été rejetée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 novembre 2014, comme le recourant l’admet lui-même dans sa requête de conciliation. Au vu de ces éléments, les chances de succès de la demande pour actes illicites introduite par le recourant sont sensiblement inférieures aux risques d’échec ; elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses au point qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires l'entreprendrait. Partant, le refus d’assistance judiciaire prononcé doit être confirmé.
4.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
5.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
14 - 5.2Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par le recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________.
15 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :