Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, C722.032491
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL C722.032491-230228 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 février 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Morand


Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Justice de paix du district d’Aigle, respectivement de la juge U., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Une procédure en vérification du mandat pour cause d’inaptitude de S.________ est instruite par la Juge de paix du district d’Aigle U.________ (ci-après : la juge de paix). 1.2 Par acte daté du 10 décembre 2022, posté le 15 décembre et reçu au Tribunal cantonal le 19 décembre, S., de manière très confuse, a formulé diverses critiques à l’égard de la juge de paix, lui reprochant notamment de vouloir à tout prix le mettre « sous tutelle », de refuser de « désarchiver » son dossier, d’avoir bloqué tous ses comptes bancaires et d’être responsable de sa faillite. 1.3 Par arrêt du 9 janvier 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté la requête de récusation présentée par S. (I), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge de S.________ (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). En droit, les premiers juges ont notamment constaté que rien n’indiquait que la juge de paix se serait montrée impartiale et souhaiterait mettre S.________ « sous tutelle » pour des motifs qui lui seraient personnels ou pour lui nuire. En outre, ils ont relevé qu’ils ne discernaient aucun élément permettant de redouter que la juge de paix ne serait pas en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni de rendre une décision exempte de parti pris, de sorte qu’ils ont rejeté sa requête.

2.1 Par acte adressé au Tribunal fédéral, daté du 3 février et reçu le 6 février 2023, S.________ (ci-après : le recourant) a indiqué « attaquer » l’arrêt du 9 janvier 2023 et a en outre exposé des griefs peu compréhensibles. A l’appui de son acte, il a produit l’arrêt susmentionné.

  • 3 - 2.2 Par avis du 7 février 2023, le Tribunal fédéral a transmis à l’autorité de céans le recours, ainsi que ses annexes.

3.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e

éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès d’une autorité fédérale ou cantonale incompétente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 3.2En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre les décisions de la Cour administrative. Déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une personne qui justifie d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable sous cet angle. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux

  • 4 - exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er

septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1 er février 2023). 4.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ;

  • 5 - Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 4.2 En l’espèce, dans son écriture, de manière très confuse, le recourant souhaite « attaquer » l’arrêt querellé et soulève des griefs peu compréhensibles. Dans la mesure où il est impossible de lier ses arguments avec les faits et l’argumentation retenus par les premiers juges, force est de constater qu’il ne conteste en rien l’arrêt querellé et ne prend en outre aucune conclusion en annulation ou en réforme de celui-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. Partant, à supposer que l’écriture de l’intéressé constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
  1. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, personnellement, -Mme la Première juge de paix du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

  • 7 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

  • art. 50 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • Art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ROTC

  • art. 18 ROTC

TFJC

  • art. 11 TFJC

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