855 TRIBUNAL CANTONAL C722.032491-230228 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 février 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Morand
Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Justice de paix du district d’Aigle, respectivement de la juge U., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 Une procédure en vérification du mandat pour cause d’inaptitude de S.________ est instruite par la Juge de paix du district d’Aigle U.________ (ci-après : la juge de paix). 1.2 Par acte daté du 10 décembre 2022, posté le 15 décembre et reçu au Tribunal cantonal le 19 décembre, S., de manière très confuse, a formulé diverses critiques à l’égard de la juge de paix, lui reprochant notamment de vouloir à tout prix le mettre « sous tutelle », de refuser de « désarchiver » son dossier, d’avoir bloqué tous ses comptes bancaires et d’être responsable de sa faillite. 1.3 Par arrêt du 9 janvier 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté la requête de récusation présentée par S. (I), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge de S.________ (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). En droit, les premiers juges ont notamment constaté que rien n’indiquait que la juge de paix se serait montrée impartiale et souhaiterait mettre S.________ « sous tutelle » pour des motifs qui lui seraient personnels ou pour lui nuire. En outre, ils ont relevé qu’ils ne discernaient aucun élément permettant de redouter que la juge de paix ne serait pas en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni de rendre une décision exempte de parti pris, de sorte qu’ils ont rejeté sa requête.
2.1 Par acte adressé au Tribunal fédéral, daté du 3 février et reçu le 6 février 2023, S.________ (ci-après : le recourant) a indiqué « attaquer » l’arrêt du 9 janvier 2023 et a en outre exposé des griefs peu compréhensibles. A l’appui de son acte, il a produit l’arrêt susmentionné.
3.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès d’une autorité fédérale ou cantonale incompétente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 3.2En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre les décisions de la Cour administrative. Déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une personne qui justifie d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable sous cet angle. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er
septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1 er février 2023). 4.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ;
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, personnellement, -Mme la Première juge de paix du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
7 - La greffière :