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TRIBUNAL CANTONAL
AX25.- 294
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 98 et 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Q***, contre la décision rendue le 31 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec la B., à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par décision du 31 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), sous la plume de son greffier, a octroyé un délai au 20 novembre 2025 à A.________ pour effectuer une avance de frais de 150 fr. dans le cadre de la requête qu’il a déposée le 10 octobre 2025 à l’encontre de la [...] [recte : B.________].
B. Par acte du 17 novembre 2025 (date du timbre postal), A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et a pris les conclusions suivantes :
« A) Constater que l'art. 113 let. g CPC prévoit que la procédure de conciliation dans les litiges relevant de la LPD est exempte de frais ; B) Constater que la requête du 15 octobre 2025 relève d'une procédure fondée sur l'art. 32 al. 2 LPD, régie par les art. 28 ss CC et art. 113 let. g CPC ; C) Annuler l'ordonnance d'avance de frais du 31 octobre 2025 pour non-conformité au droit ; D) Ordonner au Tribunal d'arrondissement de transmettre au recourant des actes de procédure conformes, mentionnant :
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
« A. Constate que, le 3 octobre 2025, l'utilisation du nom « [...] » par la B.________ constitue une atteinte illicite à ma personnalité.
B. Constate que cette désignation erronée constitue une contestation de mon nom. C. Constate que l'imputation le 3 octobre 2025 d'une épouse dénommée « [...] » constitue une atteinte illicite à ma personnalité. D. Constate que l'usage de l'identité « [...] » par la B.________ confirme la persistance de l'atteinte à ma personnalité et à la contestation de nom. E. Ordonne à la B.________ de mettre en conformité, sans délai, mon identité selon les indications formulées le 4 octobre 2025. F. Condamne ladite B.________ à me verser une indemnité de CHF 500 pour tort moral. G. Ordonne la communication de la décision à tous tiers concernés et l'autorité de protection dans le cadre du dossier ***. H. Met à la charge de la B.________ les frais de la présente procédure. »
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 113 al. 2 let. g CPC. Il conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige, qui a trait selon lui à la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 al. 2 let. b CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure de conciliation. L’avance de frais a notamment pour but d’éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais (Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 3 ad art. 98 CPC).
En vertu de l'art. 113 al. 2 let. g CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation pour les litiges relevant de la LPD.
3.2.2 La Loi fédérale sur la protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. a et b LPD). Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du Code civil (art. 32 al. 2 LPD).
3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque l’art. 113 al. 2 let. g CPC et se prévaut de la gratuité de la procédure qui le concerne, alors qu’il a lui-même intitulé son écriture « requête en cessation d’atteinte à la personnalité (art. 28 ss CC) et contestation de nom (art. 29 CC) » et ne se fonde nullement sur la LPD dans celle-ci. En outre, les conclusions prises dans la requête de conciliation en violation de la protection de la personnalité concernent l’utilisation prétendument abusive d’un patronyme, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un litige relevant de la LPD mais bien des art. 28 ss CC.
De toute manière, la LPD ne s’applique qu’en cas de traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux, ce qui n’est pas le cas de la B.________.
Dans la mesure où le litige opposant les parties ne relève pas de la protection des données, il y avait donc lieu de réclamer au recourant le paiement d’une avance de frais dont il ne conteste, au surplus, pas le montant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :