Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AX25.042471
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL AX25.042471-251293 240 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 octobre 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Neurohr


Art. 265, 321 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 5 septembre 2025, Y.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) d’une requête en cessation d’atteinte à la personnalité et contestation du nom, concluant notamment à ce qu’il soit constaté que, le 5 septembre 2025, l’utilisation du nom « [...] » sur l’avis de retrait n° [...] constitue une atteinte illicite à sa personnalité, conformément à l’art. 28 ss CC (Code civil suisse ; RS 210) (I), à ce qu’il soit constaté que cette désignation erronée constitue une contestation de son nom, au sens de l’art. 29 CC (II), à ce qu’il soit ordonné à M.________ SA de rectifier l’avis de retrait n° [...], en mentionnant son nom correct « Y.________ » ou, le cas échéant, tout autre nom licite d’un membre de son foyer, afin de permettre le retrait légitime de l’envoi (III) et à ce que l’urgence de sa requête soit reconnue, en raison de la nécessité d’éviter tout préjudice résultant de l’incapacité à retirer l’envoi d’ici au 12 septembre 2025 sur la base de l’invitation litigieuse n° [...] (IV). 2.Par décision du 9 septembre 2025, le président a rejeté la requête d’extrême urgence. 3.Par acte daté du 27 septembre 2025, adressé le 29 septembre 2025 au président, Y.________ (ci-après : le recourant) a « contesté » l’ordonnance du 9 septembre 2025 en priant de transmettre sa contestation à l’autorité supérieure compétente pour en connaître. Il a conclu à ce que la décision du 9 septembre 2025 soit annulée, pour vice de forme, carence de motivation, vice de notification et suspicion de conflit d’intérêt (I), à ce qu’il soit fait droit à sa requête du 5 septembre 2025 (II) et à ce que M.________ SA soit condamnée aux frais de la procédure (III). A l’appui de son acte, il a produit huit pièces, comprenant l’ordonnance litigieuse. Le 2 octobre 2025, ladite « contestation » a été transmise à la Chambre des recours civile, comme objet de sa compétence.

  • 3 -

4.1Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b, ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b, ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). 4.2Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisionnelles ; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 in Jdt 2015 II

  • 4 - 151 ; Bohnet in Commentaire romand du Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], Bâle, 2 e éd., 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC). 4.3Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 24 juillet 2025/160 consid. 7.1.2 et les références citées). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; Jeandin in CR- CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références citées). 4.4En l’espèce, la « contestation » du 27 septembre 2025 a été adressée à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC. Il y a cependant lieu d’observer que la décision contestée fait suite à la requête du 5 septembre 2025 d’Y.________, dans laquelle il a notamment conclu à ce que l’urgence de celle-ci soit reconnue. La décision du 9 septembre 2025 constitue dès lors une ordonnance de mesures superprovisionnelles. L’absence d’indication des voies de recours le confirme, de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir comme d’une violation de son droit à un recours effectif. Le recourant ne fait au demeurant pas valoir que l’une des exceptions permettant l’ouverture d’une voie de droit trouverait application dans le cas d’espèce. Le « recours » doit en conséquence être déclaré irrecevable. Cela étant, même à supposer qu’une voie de droit ait été ouverte contre cette décision, l’irrecevabilité de cet acte aurait dû être

  • 5 - constatée. En effet, le recourant a pris exclusivement une conclusion en annulation de la décision attaquée, ce qui n’est pas recevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.3). La conclusion consistant à « faire droit à [la] requête du 5 septembre 2025 » n’est en outre pas suffisamment précise pour être reprise telle qu’elle et est partant également irrecevable. 5.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, des déterminations n’ayant pas été requises. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y., personnellement, -M. SA. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 29 CC

CPC

  • art. 143 CPC
  • Art. 265 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • Art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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