Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AX25.013113
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

AX25.- 5012 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy


Art. 59 al. 2 let. a et 106 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à C***, intimée, contre la décision rendue le 31 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C., à D***, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n f a i t :

A. Par décision du 31 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment constaté que la cause divisant C.________ d’avec B.________ selon la demande du 17 mars 2025 n’avait plus d’objet (l), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de B.________ (II) et a dit que celle-ci était la débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III).

B. a) Par acte du 13 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a formé un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle ne soit pas la débitrice de C.________ (ci-après : l’intimé) de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens ni de quelconque frais de justice qu’il y aurait lieu de rembourser et que C.________ soit son débiteur de dépens arrêtés à hauteur de 2'000 fr. ou à quelque montant que la Chambre des recours du Tribunal cantonal fixera. Elle a requis l’effet suspensif à son recours.

b) Par décision du 17 novembre 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif, la recourante ne démontrant pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

c) Le 9 décembre 2025, la recourante a versé un montant de 200 fr. à titre d’avance de frais.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

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14J010

  1. Le 17 mars 2025, l’intimé a déposé devant le président une demande en annulation de la poursuite (n o [...]) notifiée à son encontre par la recourante.

  2. Par courrier du 15 mai 2025, la recourante a conclu à l’irrecevabilité de la demande de l’intimé.

  3. Par courrier du 12 septembre 2025, la recourante a indiqué que la poursuite litigieuse était purement et simplement radiée et remplacée par une nouvelle poursuite.

  4. Par courrier du 8 octobre 2025, l’intimé a constaté que la procédure n’avait plus d’objet à la suite de l’annulation de la poursuite litigieuse après ouverture de l’action, ce qui valait acquiescement, a requis en conséquence de pleins dépens et s’est déterminé sur la recevabilité de l’action.

E n d r o i t :

  1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure sommaire (cf. art. 51 let. c CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit
  • 4 -

14J010 la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile et séparément contre une décision sur les frais, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 La recourante conteste devoir des dépens à sa partie adverse et devoir assumer des frais judiciaires au motif que cette dernière n’aurait pas « déposé la bonne procédure ». L’intimé n’aurait ainsi pas apporté la preuve que les conditions d’application de l’art. 85 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) auraient été remplies et la poursuite aurait été radiée uniquement pour le motif qu’elle était périmée.

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14J010 3.2 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2 et réf. cit.). Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 148 III 322 consid. 3.7 ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4, JdT 2020 II 131) ; lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et réf. cit.).

Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bale 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

3.3 Le président a considéré que l’annulation de la poursuite objet de la procédure par la recourante avait rendu sans objet la procédure et qu’il fallait ainsi considérer que la recourante s’était exécutée conformément à la demande, de sorte qu’elle avait acquiescé à la procédure.

3.4 La recourante conteste en vain cette appréciation en faisant valoir que les conditions d’application de l’art. 85 LP n’auraient pas été

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14J010 remplies, ce qui relève de l’examen au fond de la cause, auquel le président ne s’est pas livré à juste titre. La cause est bien devenue sans objet en cours de procédure avec l’annulation de la poursuite litigieuse. Il faut confirmer que l’acte de la recourante, soit la radiation de la poursuite, correspond bien à un acquiescement, puisque le demandeur concluait précisément à la radiation de celle-ci. La recourante échoue ainsi à démontrer une violation du droit dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la cause ou l’arbitraire dans l’appréciation de la charge des dépens. En définitive, le recours doit être rejeté.

  1. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

  • 7 -

14J010 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. Pascal Stouder, aab (pour B.________),
  • Me Benjamin Schwab (pour C.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 -

14J010 Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. ‘

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • Art. . a CPC

CPC

  • art. 51 CPC
  • art. 59 CPC
  • Art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

CPC

  • Art. 59 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LP

  • art. 85 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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