Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AX24.006440
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL AX24.006440-241661 49 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 mars 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc


Art. 59, 106 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] et C., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec F. D., à [...], demandeurs, d’une part, et Z., défenderesse, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment ordonné à Z.________ (ci-après : la Communauté) de faire exécuter une série de travaux relatifs à la réfection du toit de l’immeuble sis sur ladite parcelle (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la Communauté (II), a dit que la Communauté devait verser à F.________ et D., solidairement entre eux, la somme de 20'200 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, la présidente a estimé que F. et D.________ avaient obtenu gain de cause dans une très large mesure. La Communauté ayant seule la légitimation passive dans le cadre de l’action, l’intégralité des dépens devait être mise à sa charge. B.Par acte du 6 décembre 2024, S.________ et C.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté un recours contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que F.________ et D.________ (ci-après : les intimés) soient tenus de leur verser des dépens dont le montant serait fixé à dire de justice. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 15 janvier 2025, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Le 27 janvier 2025, les recourants ont déposé une réplique spontanée. La Communauté ne s’est pas déterminée.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La parcelle n° [...] supporte une maison villageoise qui est divisée en deux lots de PPE. F.propriétaires du lot 2. 2.a) De 2008 à 2010, une procédure judiciaire a opposé les parties concernant l’état de la toiture de l’immeuble et les mesures de réfection à mettre en œuvre. Un rapport d’expertise et deux compléments ont été rendus dans ce cadre. b) Le 8 octobre 2021, à la demande des intimés ensuite d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture, une assemblée générale s’est tenue en présence des copropriétaires de la Communauté. A cette occasion, S. a contesté l’urgence de procéder à une réfection, a déclaré ne pas avoir constaté d’infiltrations d’eau et a estimé qu’il était possible de continuer à exécuter de simples travaux de maintenance. c) Le 18 janvier 2022, les intimés ont introduit une procédure de preuve à futur afin de mettre en œuvre une nouvelle expertise hors procès destinée en substance à réactualiser le constat de l’état de la toiture. Le rapport d’expertise a été rendu le 15 juin 2023. 3.Par requête du 2 février 2024, les intimés ont conclu notamment à ce qu’il soit ordonné à la Communauté de faire exécuter une série de travaux relatifs à la réfection du toit de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] précitée et à ce que les recourants leur versent plusieurs montants. Le 16 août 2024, les recourants ont conclu en substance à l’irrecevabilité de la requête du 2 février 2024, subsidiairement à son rejet. Encore plus subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’il soit ordonné aux

  • 4 - parties « de procéder à une étude complète de faisabilité par un architecte sur le changement d’affectation et l’aménagement des combles ». A l’audience de jugement du 23 août 2024, les recourants ont requis le renvoi de l’audience au motif que la Communauté n’était pas valablement représentée, requête qui a été rejetée sur le siège par la présidente. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par la présidente dans le cadre d'une action en exécution d’actes d’administration indispensables pour le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose (art. 647 al. 2 ch. 1 CC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 249 let. d ch. 1 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

  • 5 - Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, si bien qu’il est recevable sous cet angle. 1.3 1.3.1L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Lesdites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2023 p. 294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.1.2). 1.3.2Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant la deuxième instance cantonale ; TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid.

  • 6 - 4.3.1 et réf. cit.). La qualité pour agir appartient à celui qui est le titulaire du droit d’action et le recours est le prolongement du droit d’action (Tappy, CR CPC n. 96 ad art. 59 CPC). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l’intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n’a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l’atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (ATF 120 II 5, JdT 1997 I 59 ; TF 4A_470/2021 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 1.4Les recourants concluent à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, lequel enjoint à la Communauté de verser des dépens aux intimés. Or, la Communauté n’ayant pas d’administrateur, ses représentants sont les deux couples copropriétaires. Les recourants, en agissant pour leur propre compte et en leur propre nom, n’ont pas la qualité pour recourir et contester les dépens mis à la charge de la Communauté. De même, l’avocat des recourants n’est pas mandataire de la Communauté. C’est donc bien la Communauté, titulaire du droit, et qui a la qualité pour agir et recourir puisque c’est elle qui répond des dépens et non les recourants. Certes, les recourants ont un intérêt économique à ne pas se voir reconnaître débiteurs de dépens, comme membres de la Communauté, mais cet intérêt ne leur confère pas encore la qualité pour agir, partant la qualité pour recourir qui en est le prolongement (cf. consid. 1.3.2 supra). En conséquence, le recours, en tant qu’il tend à la réforme des dépens imputés à la Communauté, doit être déclaré irrecevable dans cette mesure.

  • 7 - 2.1Les recourants, estimant ne pas avoir succombé en première instance, ont également conclu au paiement par les intimés de dépens en leur faveur. Ils sont bien titulaires du droit de réclamer des dépens pour leur compte et en leur nom, si bien qu’ils disposent, sous cet angle, de la qualité pour agir et d’un intérêt digne de protection. 2.2L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). C’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où la fixation et la répartition des frais sont des décisions discrétionnaires, le Tribunal supérieur ne doit pas substituer son pouvoir d’appréciation à celui de l’instance précédente, mais examine uniquement si celle-ci a dépassé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3). 2.3Les recourants font valoir que les conclusions formées par les intimés dans leur requête du 2 février 2024 étaient dirigées contre les recourants mais qu’en définitive c’est la Communauté qui a été condamnée. Selon eux, les recourants ont en définitive été libérés et ne devraient pas assumer de frais.

  • 8 - Dans leurs déterminations du 16 août 2024, les recourants avaient conclu en substance à l’irrecevabilité de la requête formée le 2 février 2024 par les intimés, subsidiairement à son rejet. Or, le jugement entrepris fait intégralement droit à ladite requête, si bien qu’en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, les recourants ont succombé sur ce point. Plus subsidiairement encore, les recourants avaient conclu à ce qu’il soit ordonné aux parties « de procéder à une étude complète de faisabilité par un architecte sur le changement d’affectation et l’aménagement des combles ». Cette requête a été purement et simplement rejetée par la présidente. Aussi, en définitive, les recourants ont intégralement succombé, si bien qu’ils ne peuvent pas conclure à l’allocation de dépens en leur faveur. A l’inverse, les intimés ont obtenu intégralement gain de cause, de sorte qu’ils ne sauraient être tenus de verser des dépens aux recourants. Par ailleurs, dans le jugement entrepris, la présidente a souligné, comme il ressort de l’état de fait, que les intimés ont tenté d’obtenir l’accord des recourants pour la réfection du toit avant le dépôt de leur requête du 2 février 2024, sans succès. Une procédure opposait d’ailleurs déjà les parties entre 2008 et 2010 sur ce point. De même, à l’assemblée générale du 8 octobre 2021, tenue à la demande des intimés en raison d’infiltrations d’eau, le recourant S.________ avait contesté l’urgence des travaux. La procédure de première instance a ainsi été rendue nécessaire par l’opposition des recourants, si bien qu’il ne se justifierait pas de leur octroyer des dépens à ce titre. En définitive, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de première instance aux recourants.

  • 9 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les recourants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants S.________ et C., solidairement entre eux. IV. Les recourants S. et C., solidairement entre eux, verseront aux intimés F. et D.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Bernel (pour S.________ et C.), -Me Aurélia Rappo (pour F. et D.), -Z. (par S., C., F.________ et D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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