854 TRIBUNAL CANTONAL AX22.031268-230844 121 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 321 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I.Q., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 6 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis les conclusions I, II et V de la requête d’exécution du 22 juillet 2022 déposée par I.Q.________ (I), a dit que l’ordonnance valait signature d’A.Q.________ au contrat de courtage non exclusif du 21 septembre 2021 conclu entre A.Q., I.Q. et E.________ Sàrl, contrat de six mois, cas échéant renouvelable, portant sur la mise en vente de l’immeuble sis [...] à X., bien-fonds n° [...] (II), a dit que l’ordonnance valait signature d’A.Q. au contrat de courtage non exclusif du 31 août 2021 conclu entre A.Q., I.Q. et M.________ Sàrl, contrat de six mois, cas échéant renouvelable, portant sur la mise en vente de l’immeuble sis [...] à X., bien-fonds n° [...] (III), a dit que la vente de l’immeuble sis [...] à X., bien-fonds n° [...], était ordonnée sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse obtenue par E.________ Sàrl ou M.________ Sàrl (IV), a dit que le produit net de la vente serait réparti par moitié entre I.Q.________ et A.Q., après déduction de tous frais, taxes et commissions de courtage, sous l’autorité du notaire chargé de la vente (V), a rejeté les conclusions reconventionnelles du 28 octobre 2022 déposées par A.Q. (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.Q.________ et les a compensés avec l’avance versée par I.Q., A.Q. devant ainsi immédiat paiement à I.Q.________ d’un montant de 600 fr. en remboursement de l’avance de frais (VII), a condamné A.Q.________ à verser 2'000 fr. à I.Q.________ à titre de dépens (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, la présidente a retenu que le jugement, ratifiant la convention passée par les parties le 6 juillet 2021, dont I.Q.________ demandait l’exécution, était définitif et exécutoire. La prestation non- exécutée en cause était déterminée quant à son objet et à son moment, de sorte que les conditions de l’exécution étaient remplies et aucun motif ne pouvait s’opposer à son exécution. Concernant la rupture du lien de confiance invoquée par A.Q.________ avec l’agence E.________ Sàrl, elle
3 - n’était pas rendue vraisemblable, ni le fait qu’une rupture du lien de confiance constituait un fait postérieur à la convention engendrant l’extinction de la prestation. Les frais de courtage élevés des deux agences invoqués par A.Q.________ ne s’opposaient pas non plus à l’exécution du jugement. S’agissant des conclusions reconventionnelles d’A.Q.________ tendant à la remise de neuf transformateurs de train miniature, d’un violon ayant appartenu à feu J.Q.________ et d’une clé de l’appartement du rez-de-chaussée/1 er étage de la maison à X., la présidente a retenu que la convention du 6 juillet 2021 ne prévoyait rien concernant lesdits objets, de sorte que les arguments d’A.Q. relatifs au non-respect de la convention par I.Q.________ devaient être rejetés. B.a) Par acte du 19 juin 2023, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions I à V de la requête du 22 juillet 2022 déposée par I.Q.________ (ci-après : l’intimé) soient rejetées, que les chiffres II à V du dispositif soient supprimés, que les conclusions reconventionnelles de son écriture du 28 octobre 2022 soient admises, que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge de l’intimé, que celui-ci soit condamné à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens et que les chiffres IX et X du dispositif soient supprimés. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également requis l’effet suspensif au recours. b) Par courrier du 20 juin 2023, l’intimé s’est spontanément déterminé. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - 1.Par convention du 6 juillet 2021, dont il a été pris acte par la présidente pour valoir jugement définitif et exécutoire, la recourante et l’intimé ont réglé les questions litigieuses de la cause en partage successoral de feu leur père J.Q.________ qui les opposaient. La convention prévoit notamment ce qui suit : « I.-Parties conviennent du partage de la succession de feu J.Q.________, décédé le [...] 2015 à [...], aux conditions qui suivent :
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
3.1La recourante invoque ne pas avoir signé le contrat de courtage avec l’agence E.________ Sàrl en raison d’une rupture du lien de confiance. Elle fait également valoir que l’intimé n’aurait pas respecté la convention du 6 juillet 2021 et ne lui aurait notamment pas remis neuf transformateurs de train miniature. Elle ajoute avoir ignoré qu’un violon appartenant à leur père ne se trouvait plus dans la maison à X., ce qui constituait un élément nouveau justifiant une correction de la situation. La recourante requiert en outre la restitution de la clé de l’appartement du rez-de-chaussée/1 ère étage de la maison à X.. 3.2Conformément à l’art. 338 al. 1 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution. En vertu de l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un
8 - bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la partie intimée. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). 3.3En l’occurrence, on relève en premier lieu que les griefs de la recourante sont identiques à ceux invoqués en première instance. Il lui incombait cependant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, la recourante devait discuter au moins de manière succincte les considérants de l’ordonnance entreprise (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1), ce qu’elle ne fait pas. Partant, la motivation de la recourante ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.
9 - De plus, les arguments invoqués par la recourante sont des griefs de fond et non relatifs aux conditions de l’exécution. Or, dans le cadre d’une requête d’exécution, le juge ne procède pas un nouvel examen du fond. Pour le surplus, la motivation du premier juge peut être entièrement reprise, à savoir que le jugement dont l’intimé demande l’exécution est définitif et exécutoire et que la prestation non-exécutée en cause est déterminée quant à son objet et à son moment, de sorte que les conditions de l’exécution sont remplies et aucun motif ne peut s’opposer à l’exécution de la décision. Concernant la rupture du lien de confiance invoquée par la recourante avec l’agence E.________ Sàrl, elle n’est pas rendue vraisemblable, ni le fait qu’une telle rupture du lien de confiance constituerait un fait postérieur à la convention engendrant l’extinction de la prestation. Les frais de courtage élevés des deux agences invoqués par la recourante ne s’opposent pas non plus à l’exécution du jugement. La recourante n’établit pas non plus que l’intimé se serait engagé à restituer des transformateurs. S’agissant de l’argument selon lequel lesdits transformateurs seraient indispensables à l’utilisation des petits trains, la recourante ne le démontre pas et ce fait, même s’il était retenu, la recourante n’ayant soulevé aucune constatation arbitraire des faits (consid. 2.2 supra), n’empêcherait pas l’exécution du jugement, la remise des transformateurs ne conditionnant pas l’exécution. Il en va de même pour le violon qui aurait appartenu à feu J.Q.________ et la clé réclamée. Par conséquent, les griefs de la recourante, pour autant que recevables, sont rejetés.
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
10 - civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Pichard (pour A.Q.), -Me Christophe Misteli (pour I.Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :