Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AX20.047042
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL AX20.047042-230779 130 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 juillet 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :Mme Lapeyre


Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.E., [...], contre le prononcé rendu le 25 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant et A.E., à [...], d’avec D.________, [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a arrêté à 6'320 fr. le montant des honoraires dus à l’expert M.________ dans la cause opposant D.________ à B.E.________ et A.E.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens (III). En droit, appelé à statuer sur les honoraires d’un complément d’expertise ordonné dans le cadre d’un conflit de voisinage résultant notamment d’éventuelles immissions excessives liées à la présence d’arbres à la limite entre les parcelles des parties, le président a considéré que les honoraires de l’expert, arrêtés à 6'320 fr., pouvaient être alloués. Il a d’abord constaté que le principe de la rémunération de l’expert n’était pas contesté, B.E.________ se limitant à estimer la note d’honoraires fortement exagérée. L’autorité de première instance a relevé que le fait que le rapport ne présentait qu’onze pages n’était pas un signe que le travail de l’expert avait été limité et que la rédaction d’un rapport précis et synthétique ne demandait pas moins de temps que celle d’un rapport long et peu clair. Le président a également retenu que le rapport de l’expert était complet, précis et qu’il répondait aux questions complémentaires soumises par B.E.________ dans son courrier du 7 février
  1. Enfin, il a jugé que le temps consacré paraissait adéquat compte tenu des problématiques évoquées et de la complexité du cas et que la note d’honoraire facturée – qui correspondait au surplus au devis soumis préalablement par l’expert – n’était dès lors pas excessive. B.Par acte du 29 mai 2023, B.E.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, en indiquant notamment « ne [pouvoir] donc absolument pas accepter des frais additionnels prétendus par M. [M.________] » (p.2) pour un « travail qui aurait [...] dû faire partie des 66 pages et [13'000 fr.] [...] de sa première expertise » (p. 1) et en
  • 3 - concluant à ce qu’« une suite favorable [soit donnée] à [s]es contestations par rapport au co[û]t ainsi qu’aux conclusions du complément d’expertise » (p. 25). Il a produit sept pièces à l’appui de son recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par acte du 25 novembre 2020, D.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une demande devant le président et a conclu, avec suite de dépens uniquement, à ce que le recourant et A.E.________ (ci- après : l’intimée) soient tenus d’abattre tous les arbres en mauvais état sis sur la parcelle [...] et qui présentent un danger pour les parcelles de l’intimé, notamment la parcelle [...] (II), qu’il soit donné ordre au recourant et à l’intimée, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de prendre toutes les mesures nécessaires (abattage et écimage) afin d’éviter que les arbres sis sur la parcelle [...] ne créent des immissions excessives et/ou un danger sur les parcelles propriétés de l’intimé, notamment la parcelle [...] (III), qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier du canton de Vaud de procéder à la radiation de la servitude n° [...] en tant qu’elle grève la parcelle [...] propriété de l’intimé (IV) et que le recourant et l’intimée soient débiteurs de l’intimé et lui doivent immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dommages-intérêts (V). b) Le 21 janvier 2021, le recourant a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 25 novembre 2020. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il soit donné ordre à l’intimé de libérer la servitude n° [...] de tout arbre de nature à en bloquer l’accès et de niveler la pente de manière à ce qu’elle soit accessible pour tous véhicules.

  • 4 - c) Le 22 février 2021, l’intimée a informé le président qu’elle se désintéressait totalement du sort de la cause et qu’elle s’en remettait à la décision qui serait rendue par justice. d) Le 13 avril 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la « libération des conclusions principales et reconventionnelles » du recourant. 2.a) Lors de l’audience de débats d’instruction du 22 juin 2021, les parties se sont entendues pour désigner M.________ (N.Sàrl) en qualité d’expert à l’appui des allégués de la demande et de la réponse soumis à cette preuve. b) Par ordonnance de preuves du 24 juin 2021, le président a notamment nommé en qualité d’expert M. et l’a chargé de se déterminer sur les allégués n os 4, 6, 16 et 19 de la demande de l’intimé et n os ° 46 à 50 de la réponse du recourant. c) Par courrier du 29 juin 2021, M.________ a requis l’autorisation de faire appel à un expert arboriste pour mener à bien son expertise, étant précisé que les prestations de celui-ci seraient ajoutées à ses honoraires. d) Par ordonnance de preuves complémentaire du 16 août 2021, le président a complété l’ordonnance de preuves du 24 juin 2021 en précisant que M.________ pouvait s’adjoindre un expert arboriste afin de mener à bien sa mission. e) Le 3 septembre 2021, M.________ a accepté sa mission d’expert et a estimé ses honoraires, incluant ceux de l’expert arboriste R., à 15'070 fr. 15 toutes taxes comprises. f) Le 29 septembre 2021, le président a ordonné à M. de procéder à l’expertise.

  • 5 - 3.a) Le 30 décembre 2021, M.________ a rendu son expertise ainsi que sa note d’honoraires, incluant ceux de l’expert arboriste R., de 15'640 fr. 40. Il a expliqué que sa note d’honoraires finale était légèrement plus élevée de 570 fr. 25 que son estimation du 3 septembre 2021 en raison des frais de documents pour l’établissement des quatre exemplaires du rapport d’expertise, prestation qui ne lui était pas connue lors de l’établissement de l’estimation. b) Le 7 janvier 2022, le président a imparti aux parties un délai échéant le 7 février 2022 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport du 30 décembre 2021 et se déterminer à propos de la note d’honoraires. c) Par courrier du 7 février 2022, le recourant a requis que les questions supplémentaires suivantes soient posées aux experts : « - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous estimé que l’arbre n° 12 était situé sur la parcelle n° [...] ? -Est-il possible que l’arbre n° 12 ne soit pas situé sur la parcelle n° [...] et pour quel(s) motif(s) ? -L’arbre n° 6 présente-t-il un danger pour la parcelle appartenant à Monsieur D., à savoir la n° [...] ? -Un élagage de l’arbre n° 6, un bouleau, en lieu et place de son abattage, est-il suffisant compte tenu de sa position [?] -Une ou plusieurs autres solutions que l’abattage de l’arbre n° 6 sont-elles envisageables et, si oui, lesquelles, sinon pourquoi ? ». d) Par courrier du 7 février 2022, l’intimé a notamment indiqué ne pas avoir de remarque à formuler au sujet de la note d’honoraires du 30 décembre 2021. e) Par prononcé du 9 février 2022, le président a arrêté à 15'640 fr. 40 le montant des honoraires dus à M.________ pour son expertise du 30 décembre 2021.

  • 6 - f) Par courrier du 26 avril 2022, l’intimé a notamment indiqué ne pas requérir de seconde expertise ni d’expertise complémentaire. 4.a) Le 3 mai 2022, le président a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le recourant dans son courrier du 7 février 2022 et a requis de l’expert M.________ qu’il lui indique, avant toute opération, le montant probable de sa note d’honoraires afin que les parties puissent être requises de verser l’avance nécessaire. b) Le 20 juin 2022, M.________ a estimé ses honoraires, incluant ceux de l’expert arboriste R., à 6'320 fr. toutes taxes comprises. c) Le 24 juin 2022, le président a invité le recourant à s’acquitter de la somme de 6'500 fr. à titre d’avance de frais pour le complément d’expertise. Ce montant a été réglé par le recourant dans le délai imparti à cet effet. 5.a) Le 25 novembre 2022, l’expert M. a rendu un rapport de complément d’expertise, incluant une partie réalisée par l’expert arboriste R.. Ce rapport – comprenant diverses photographies sur lesquelles figuraient parfois des schémas – indiquait notamment que R. s’était occupé des questions complémentaires posées par le recourant dans son courrier du 7 février 2022 relatives à l’arbre n° 6 alors que M.________ s’était chargé de celles portant sur l’arbre n° 12. En outre, en réponse à la quatrième question complémentaire du recourant concernant l’élagage de l’arbre n° 6 en lieu et place de son abattage, l’expert arboriste R.________ a notamment relevé ce qui suit : « Le bouleau est une essence qui supporte mal les élagages importants, ce qui serait en l’occurrence nécessaire pour réduire le risque de rupture. Malgré l’écimage déjà réalisé sur l’arbre avant notre visite du 21 octobre 2022, nous jugeons la mesure insuffisante ».

  • 7 - Le même jour, M.________ a également adressé sa note d’honoraires d’un montant de 6'320 fr. toutes taxes comprises pour la période du 1 er mai au 25 novembre 2022 correspondant à trois heures à 210 fr. l’heure (soit 630 fr.) pour l’établissement du devis du complément d’expertise, y compris les échanges avec l’expert arboriste R.________ et le président, à quatre heures à 210 fr. l’heure (soit 840 fr.) pour les contacts avec le recourant afin d’organiser la visite sur place et de vérifier sur site la localisation de l’arbre n° 12, à une heure et quinze minutes à 85 fr. l’heure (soit 106 fr. 25) pour le déplacement sur le site le 21 octobre 2022, à dix heures à 210 fr. l’heure (soit 2'100 fr.) pour l’analyse, la synthèse et l’élaboration du rapport et les échanges avec l’expert arboriste, à 53 kilomètres au tarif de 0 fr. 70 par kilomètre (soit 37 fr. 10) pour les frais de déplacement, à 183 fr. 80 pour les frais de documents (quatre exemplaires du dossier) et de port, à 2'601 fr. pour les honoraires de R.________ et à 451 fr. 85 pour la TVA à 7.7 %. Les honoraires détaillés de l’expert arboriste R.________, figurant sur une facture annexe datée du 23 octobre 2022, comportaient dix heures à 180 fr. (1'800 fr.) pour le conseil indépendant pour des arbres dans le droit de voisinage, cinq heures à 123 fr. l’heure (615 fr.) pour la participation aux frais de déplacement et 186 fr. pour la TVA à 7.7 %. b) Le 6 décembre 2022, le président a invité les parties à se déterminer sur la note d’honoraires du 25 novembre 2022 dans un délai au 10 janvier 2023. c) Le 10 janvier 2023, l’intimé a informé le président qu’il n’avait pas de remarque à formuler eu égard à la note d’honoraires du 25 novembre 2022. d) Le recourant a requis deux prolongations de délai, qui lui ont été accordées, pour se déterminer sur la note d’honoraires du 25 novembre 2022. Le 23 mars 2023, le recourant a contesté le montant de cette note d’honoraires et a requis sa réduction à 1'500 francs. Il a soutenu que

  • 8 - son courrier du 7 février 2022 ne figurait pas au rapport et que les questions et précisions amenées dans ce courrier n’avaient pas été traitées correctement. Il a en outre argué que le complément d’expertise ne contenait que neuf pages dont une page de garde, une table des matières et une page avec uniquement deux lignes pour une note d’honoraires de plus de 6'000 fr. alors que l’expertise de base contenait une vingtaine de pages et avait coûté 13'000 fr. en tout. Il a enfin allégué que les éléments de réponse auraient dû être traités dans l’expertise de base et que les précisions amenées par l’expert arboriste R.________ sur les questions complémentaires étaient incomplètes et erronées. e) Le 28 avril 2023, M.________ a indiqué qu’il contestait fermement les critiques émises par le recourant sur le montant de sa note d’honoraires du 25 novembre 2022 et a confirmé que celle-ci était en adéquation avec ses travaux d’expertise. Il a en substance indiqué que le courrier du 7 février 2022 du recourant avait été pris en compte et que toutes les questions avaient été traitées de manière complète. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).

  • 9 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad. art. 321 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 c. 6.1 ; Colombini, op. cit., n.7.2 ad art. 321 CPC). Si les conclusions d’un mémoire de recours sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC. En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées).

  • 10 - 1.2L’acte a été déposé en temps utile contre un prononcé statuant sur les honoraires d’un expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Malgré l’absence de conclusion claire en ce sens, on comprend à sa lecture que le recours, déposé par une personne non assistée en deuxième instance, tend à l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle concerne les honoraires alloués à l’expert M.________. Le recourant n’indique toutefois pas ce qu’il devrait advenir de ces honoraires, notamment s’il conclut à leur suppression ou à leur réduction et, dans ce dernier cas, quel devrait en être le montant. Dans ces conditions, la recevabilité du recours est douteuse. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

  • 11 - 3.2En l’espèce, le recourant développe une argumentation pléthorique comprenant notamment des extraits de pièces. Il produit en outre sept pièces à l’appui de son écriture. Dans la mesure où il n’est ni allégué ni démontré que ces pièces ont été produites devant l’autorité de première instance, elles sont irrecevables. Quant aux extraits de pièces cités dans le recours (cf. pp. 5 à 7, 9 à 17, 19 et 22 à 25), ils valent allégations. Toutefois, à nouveau, le recourant n’expose pas avoir présenté ces faits en première instance, si bien qu’ils sont irrecevables. Les extraits du complément d’expertise (pp. 3, 18 et 21) et du courrier du recourant du 7 février 2022 (p. 4), cités dans le recours et valant également allégations, ressortent quant à eux du dossier de première instance, de sorte qu’ils sont recevables. Par ailleurs, des allégations de fait sont dispersées dans l’acte du recourant, sans que l’on puisse déterminer si elles sont nouvelles. Elles sont dès lors irrecevables.

4.1Le recourant soutient en substance que les experts n’ont pas tenu compte des griefs formulés à l’encontre du rapport d’expertise principal, qu’ils ont effectué des appréciations erronées qui n’auraient pas tenu compte de ses demandes et que, dès lors, les opérations du complément d’expertise facturées par l’expert M.________ auraient dû faire partie du premier rapport. 4.2 4.2.1Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn.10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-

  • 12 - CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1 er novembre 2021/293). 4.2.2Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, s’il n’a pas motivé ses réponses, s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 22 juin 2023/125 précité ; CREC 11 novembre 2022/258 ; CREC 5 mars 2020/68). 4.2.3L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c, JdT 1994 IV 95 ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse, Lausanne 2006, p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de

  • 13 - rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 précité consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 6.1 et les réf. citées), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95 ; CREC 13 juin 2022/143 précité et les réf. citées). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 11 novembre 2022/258 précité ; CREC 7 novembre 2022/250 précité ; CREC 1 er novembre 2021/293 et les réf. citées). 4.3Tout d’abord, on comprend de l’acte du recourant que celui-ci reproche à l’expert M.________ d’avoir considéré que l’arbre n° 12 ne se situait pas sur la parcelle n° [...], élément qui rendrait le rapport inutilisable. Il soutient que l’expert a appliqué des « repères arbitraires » sans tenir compte de ses indications, notamment celles contenues dans son courrier du 7 février 2022 selon lesquelles sa parcelle serait délimitée par des piliers en béton. Le président a considéré dans son prononcé que le rapport de l’expert était complet, précis et qu’il répondait aux questions complémentaires soumises par le recourant dans son courrier du 7 février

  1. Il a retenu que le temps consacré paraissait adéquat compte tenu des problématiques évoquées et de la complexité du cas et que la note
  • 14 - d’honoraire facturée – qui correspondait au surplus au devis soumis préalablement par l’expert – n’était dès lors pas excessive L’appréciation de l’autorité précédente doit être suivie. En effet, l’expert M.________ a répondu aux deux questions relatives à l’arbre n° 12 posées par le recourant dans son courrier du 7 février 2022 de façon complète et compréhensible, en expliquant dans son complément d’expertise de quelle façon il avait délimité la parcelle n° [...] appartenant au recourant et pour quelles raisons il estimait que l’arbre n° 12 était situé sur dite parcelle, photographies et schémas à l’appui. A cet égard, il convient de rappeler que l’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement et qu’il n’est pas le mandataire des parties (cf. consid. 4.2.3 supra). Le fait que l’expert soit arrivé à un autre résultat que celui attendu par le recourant ne saurait suffire à remettre en cause le travail de l’expert ou à démontrer que le complément d’expertise est inutilisable, totalement ou partiellement, étant rappelé que la présente procédure porte exclusivement sur la rémunération de l’expert. Ainsi, le recourant échoue à démontrer que le travail de l’expert serait inachevé au point que la rémunération de celui-ci devrait être supprimée ou même réduite. Au surplus, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, les honoraires de l’expert relatifs au complément d’expertise n’auraient pas pu faire partie du premier rapport dans la mesure où les experts ont répondu à des questions complémentaires posées par le recourant dans son courrier du 7 février 2022. En tous les cas, il n’est pas démontré que celles-ci auraient déjà été formulées dans le cadre de l’expertise principale. Partant, le grief doit être rejeté. 4.4Ensuite, on perçoit de l’argumentation du recourant qu’il reproche aux experts M.________ et R.________ d’avoir, malgré ses explications, retenu que l’arbre n° 6 présentait un danger pour la parcelle

  • 15 - n° [...] appartenant à l’intimé. Il soutient à ce titre que les experts n’auraient notamment pas tenu compte de la taille qu’il a fait réaliser sur cet arbre en mars 2022, ce qui rendrait le rapport inutilisable. La critique du recourant ne convainc pas. En effet, l’expert arboriste R.________ a relevé qu’un élagage en lieu et place d’un abattage de l’arbre n° 6 n’était pas suffisant, celui-ci supportant mal les élagages importants qui seraient par ailleurs nécessaires pour réduire le risque de rupture. A cet égard, R.________ a précisément mentionné l’écimage réalisé par le recourant sur l’arbre n° 6 avant la visite des experts du 21 octobre 2022 en indiquant que M.________ et lui-même le jugeaient insuffisant. De plus, R.________ ne s’est pas limité à formuler de simples appréciations, contrairement à ce que prétend le recourant, mais a étayé son rapport de manière claire au niveau dendrologique en l’accompagnant d’une photographie de l’arbre litigieux. A nouveau, les griefs du recourant relèvent essentiellement du résultat de l’expertise et non du travail de l’expert, ce qui les rend irrecevables à ce stade. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas pour quelle raison les honoraires alloués à l’expert seraient injustifiés. Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant soutient que la rémunération de l’expert M.________ aurait été arrêtée de manière arbitraire, étant rappelé qu’il demeure libre de critiquer la valeur probante du complément d’expertise dans le cadre de la procédure au fond. Le grief doit donc être également écarté.

5.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel. Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens

  • 16 - soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 24 juillet 2023/150 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées). 5.2Compte tenu de la formulation particulièrement confuse de son acte, on ne parvient pas à déterminer si le recourant énonce d’autres griefs tirés d’une quelconque violation du droit contre le prononcé attaqué. En tout état de cause, ces éventuels griefs ne sont ni clairement ni suffisamment motivés au regard des exigences relatives au contenu de l’acte de recours et sont dès lors irrecevables.

6.1En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, ni les intimés ni l’expert n’ayant été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 17 - II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont l’arrêt a été approuvé à huis clos, est notifié par l’envoi de photocopies, à : -M. B.E., personnellement, -Me Daniel Schafer (pour A.E.), -Me Laurent Gilliard (pour D.), -M. M.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 18 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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Gesetze

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CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 132 CPC
  • Art. 184 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC
  • art. 91 TFJC

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