855 TRIBUNAL CANTONAL AJ25.018650- 250880
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2025
Composition : MmeCOURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Umulisa Musaby
Art. 85 al. 1, 117 let. b, 121, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...] (France), contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 19 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Les décisions refusant ou retirant totalement ou
3 - partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 ; RO 2023 491]) auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 3.1.2Pour satisfaire à son devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 3.1.3Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée.
4 - Il ressort de l’ATF 148 III 322 que, compte tenu de l’importance fondamentale – à divers égards – de chiffrer les conclusions dès le début de la procédure, il y a lieu d’exiger de la partie demanderesse qu’elle justifie dans l’acte introductif d’instance – et non pas dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles d’elle (ATF 148 III 322 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 25 mars 2024/136 ; Juge unique CACI 26 septembre 2023/390 ; voir ég. note Grobéty, Motivation insuffisante des conditions de recevabilité d’une action en paiement non chiffrée, in Newsletter CPC Online 2022-N13). La simple indication d’un manque d’informations ne suffit pas. La partie demanderesse doit au contraire exposer les raisons concrètes et objectives pour lesquelles il est impossible ou, à tout le moins, déraisonnable de chiffrer d’entrée de cause ses conclusions en paiement d’une somme d’argent (ATF 148 III 322 précité consid. 3.8 ; CACI 10 juillet 2023/285 précité ; voir ég. note Grobéty, ibidem). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai de rectification selon l'art. 132 CPC (TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.1.4En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Lorsque ces conditions sont cumulativement remplies, une partie peut être notamment exonérée du paiement de l’avance de frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC ; TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 4). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources
5 - financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2 ; TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.2 ; TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). Le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.2 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.3). 3.2 3.2.1En l’espèce, le président a d’abord considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire. Il a constaté que le recourant n’avait pas chiffré ses conclusions et s’était contenté d’indiquer que la valeur litigieuse serait déterminée avec l’assistance de l’avocat à mandater. Il n’était dès lors pas démontré que le tribunal d’arrondissement ou son président était compétent pour statuer au fond et, partant, sur la requête préalable d’assistance judiciaire. A supposer
6 - que la compétence du président à raison de la valeur litigieuse fût donnée, la requête devait être rejetée pour d’autres motifs. En effet, s’il n’était pas douteux que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC fût réalisée, tel n’était en revanche pas le cas s’agissant de celle de l’existence des chances de succès de la demande au fond selon l’art. 117 let. b CPC. A cet égard, le président a relevé que le recourant reprochait à son ex-épouse d’avoir commis plusieurs actes illicites (violation de l’autorité parentale du requérant, de ses relations personnelles avec sa fille [...], née le 18 novembre 2003, de son droit d’assurer une formation adéquate à sa fille, de son droit à l’information sur sa fille, de son droit à poursuivre une procédure de divorce en Suisse, violations répétées de l’intérêt de l’enfant) et réclamait « une indemnité pour dommage et tort moral à la suite du non-respect de l’autorité parentale et d’une décision instaurant un droit de visite et autres ». Il a retenu qu’en tant que l’action du recourant concernait un éventuel dommage subi par sa fille, celui-là n’avait pas la légitimation active. Il eût appartenu à sa fille, désormais majeure, d’agir. En outre, une action pécuniaire fondée sur des faits dont la compétence appartient au juge du divorce avait très peu de chances d’aboutir et les références citées par le recourant ne concernaient pas une telle action. Enfin, si un tribunal devait tout de même entrer en matière sur l’action pécuniaire et considérer les faits comme avérés, il devrait constater que la prescription de 3 ans de l’art. 60 al. 1 CO était acquise, dès lors que les dernières violations éventuelles de l’autorité parentale, respectivement du droit de visite – à supposer qu’elles aient eu lieu le dernier jour de la minorité de [...] –, étaient prescrites depuis le 18 novembre 2024. En conséquence, la demande au fond du recourant était dénuée de chance de succès, ce qui justifiait de lui refuser l’assistance judiciaire. 3.2.2En deuxième instance, le recourant soutient que l’action n’est pas prescrite avant fin 2027, puisqu’il n’aurait eu connaissance du fait que c’était son ex-épouse qui était responsable du dommage qu’en novembre et décembre 2024. Force est de relever qu’indépendamment de la
7 - prescription, l’action du recourant était de toute manière irrecevable, ce que le président devait constater d’office. Comme en première instance, on ne discerne pas si le recourant a agi pour lui-même, pour sa fille majeure ou pour les deux. Or, comme le président l’a retenu, le recourant n’a pas la qualité pour agir en réparation du dommage prétendument subi par son enfant majeure. A supposer que le recourant agisse en réparation du préjudice qu’il aurait subi lui-même, il n’explique pas en quoi la violation répétée des droits parentaux par son ex-épouse lui aurait concrètement causé un préjudice appréciable en argent. Il n’a pas chiffré – en première instance – son préjudice matériel ou le tort moral allégué ni n’a motivé l’absence de conclusion chiffrée à satisfaction de droit. En effet, il n’a pas prétendu être dans l’impossibilité de chiffrer ses conclusions avant le résultat d’une telle ou telle mesure d’instruction. Il s’est contenté d’indiquer que la valeur litigieuse serait déterminée avec l’assistance de l’avocat à mandater, ce qui n’est pas suffisant au regard de l’art. 85 al. 1 CPC. En l’absence de conclusion chiffrée, la demande devait être déclarée irrecevable. Faute de chance de succès de la demande, c’est à bon droit que la requête d’assistance judiciaire a été rejetée. En outre, le recourant ne parvient pas à remettre en cause l’appréciation du premier juge selon lequel la compétence à raison de la valeur litigieuse faisait défaut. Sous cet angle, le recours s’avère irrecevable faute de motivation. Il s’ensuit que le recours dirigé contre le rejet de la requête d’assistance judiciaire, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.Conformément à l’art. 119 al. 5 CPC, le requérant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Or, comme on vient de le voir (cf. consid. 3.2.2), sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former un
8 - recours. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la situation financière du requérant. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________ Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :