Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ24.011598
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ24.011598-240929 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 août 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. von der Weid


Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre le prononcé rendu le 27 juin 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale fixant l’indemnité finale de Me Samuel THÉTAZ, dans la cause divisant le recourant d’avec E. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a, dans la cause en réclamation pécuniaire opposant O.________ à E.________ SA, relevé Me Samuel Thétaz de sa mission de conseil d’office d’O.________ (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’O., allouée à Me Samuel Thétaz, à 766 fr. 15, débours et TVA compris, pour la période du 8 au 17 mai 2024 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a désigné en remplacement Me Frédéric Isler comme conseil d’office d’O. (IV). En droit, le premier juge, au vu du courrier du 7 mai 2024 de Me Samuel Thétaz sollicitant d’être relevé de sa mission de conseil d’office d’O.________ en raison de divergences insurmontables rencontrées avec celui-ci et du courrier du 28 mai 2024 d’O.________ requérant qu’un nouvel avocat lui soit nommé en remplacement de Me Samuel Thétaz, a considéré que ce dernier devait en conséquence être relevé de sa mission de conseil d’office et a désigné Me Frédéric Isler en remplacement. Le premier juge a retenu que les opérations effectuées par Me Samuel Thétaz pour la période du 8 au 17 mai 2024 étaient justifiées et a donc fixé son indemnité finale à hauteur de 766 fr. 15. B.Par acte du 7 juillet 2024, O.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité finale allouée à Me Samuel Thétaz soit réduite à une heure et qu’un autre avocat lui soit désigné comme conseil d’office, à la place de Me Frédéric Isler. Il a produit deux pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure du nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.Par prononcé du 28 mars 2024, le juge délégué a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Michaël Geiger en qualité de conseil d’office, dans la cause en réclamation pécuniaire opposant le recourant à E.________ SA. 2.Par prononcé du 7 mai 2024, le juge délégué a désigné Me Samuel Thétaz comme conseil d’office du recourant, en remplacement de Me Michaël Geiger. 3.Par courrier du 17 mai 2024, Me Samuel Thétaz a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office du recourant en raison de divergences insurmontables rencontrées avec ce dernier. 4.Me Samuel Thétaz a déposé sa liste d’opérations finale le 17 mai 2024. 5.Par courrier du 28 mai 2024, le recourant a requis qu’un nouvel avocat lui soit nommé en remplacement de Me Samuel Thétaz. E n d r o i t :

1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par

  • 4 - analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

  • 5 -

3.1Le recourant fait valoir que le montant de 766 fr. 15, correspondant à l’indemnité finale allouée à Me Thétaz, ne serait pas justifié pour un quart d’heure d’entretien qui s’est terminé par une mise à la porte du recourant par l’avocat. Le recourant indique qu’il est exclu qu’il paye davantage qu’une heure d’avocat et demande une liste détaillée du travail effectué dans cette affaire par Me Thétaz. Le recourant évoque aussi une faute professionnelle grave qui aurait été commise par Me Thétaz en raison du non-respect d’un délai. Enfin, le recourant demande que Me Isler soit remplacé, dès lors que celui-ci ne pourrait pas accepter le mandat pour des raisons professionnelles évidentes, à savoir son statut de vice-président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. 3.2 3.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels

  • 6 - arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.2.2Le Tribunal fédéral considère que lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 159 ; cf. également CREC 15 août 2023/163). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le fait de fixer une indemnité d’office sur la base d’une liste des opérations qui n’a pas été communiquée au bénéficiaire de l’assistance judiciaire est constitutif d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé (CREC 6 mars 2024/61 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 24 mai 2022/129 ; CREC 11 mars 2022/72). 3.3

  • 7 - 3.3.1En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que la liste des opérations de Me Thétaz ait été communiquée au recourant avant que le prononcé querellé ne soit rendu. Cela ressort d’ailleurs aussi du recours dans lequel le recourant demande une liste détaillée du travail accompli par Me Thétaz dans l’affaire l’opposant à E.________ SA. Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que le recourant est tenu de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu du recourant et conduit donc à l’admission du recours. Même si le recourant a pu faire valoir ses griefs devant la Chambre de céans, la cause doit être renvoyée en première instance. La Chambre de céans ne dispose en effet pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Le prononcé entrepris doit en conséquence être annulé. Le juge délégué devra notifier la liste des opérations de Me Thétaz au recourant, en lui impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de l'indemnité. 3.3.2Au surplus, on relèvera, s’agissant de Me Isler, que celui-ci a écrit à l’autorité de première instance le 1 er juillet 2024 pour indiquer, ce que relève aussi le recourant, qu’il ne pouvait pas accepter le mandant, qui est incompatible avec sa fonction de vice-président. Compte tenu de cette incompatibilité constatée tant par le recourant que par Me Isler, il conviendra pour le juge délégué de nommer un autre mandataire.

4.1En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au juge délégué afin qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 8 - Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au juge délégué sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 15 août 2023/163). 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC). L’avance de frais versée par le recourant par 100 fr. lui sera ainsi restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________, -Me Samuel Thétaz. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

18