854 TRIBUNAL CANTONAL AJ23.042952-240336 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Paris (F), requérant, contre le prononcé rendu le 19 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2
4.1L’appelant soutient en substance qu’il se justifierait de lui accorder une exonération totale des frais d’avocat, dès lors qu’il vivrait en- dessous du seuil de pauvreté en raison notamment de problèmes de santé. Il relève, pièce à l’appui, qu’il avait déjà effectué le 2 janvier 2024 un versement de 50 fr. à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, ce qui avait par ailleurs engendré des frais bancaires de 16,30 euros. 4.2 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le recours contre la décision disant que le bénéficiaire est tenu au remboursement de
4 - l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel de la disposition légale et que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée (CREC 20 juillet 2021/ 201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 17 août 2017/305 consid. 3.2). 4.3 4.3.1En l’espèce, la décision contestée arrête les honoraires du conseil d’office du recourant et, à juste titre, n’enjoint pas ce dernier à rembourser cette indemnité. La décision se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC qui prévoit le remboursement par le bénéficiaire dès qu’il sera en mesure de le faire. A ce stade, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à une décision qui ne fait que mentionner la réserve de l’art. 123 CPC et qui reconnaît son indigence. Quant aux conditions d’amortissement éventuel de la dette, par paiement de mensualités de 50 fr., la décision attaquée ne les mentionne pas. Le recours s’avère ainsi irrecevable également sur ce point. C’est le lieu de préciser que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le recourant peut dès lors s’adresser à celle-ci, qui lui a vraisemblablement fait parvenir une demande de paiement de mensualités, et à lui exposer ses arguments concernant sa situation financière. Partant, ce grief est irrecevable. 4.3.2Même s’il était recevable, ce grief serait de toute manière rejeté. Le recourant semble en effet méconnaître le mécanisme de l’assistance judiciaire. Le moyen qu’il soulève à l’appui de son recours n’est pas propre à conduire à l’inapplication de la règle prévue par l’art. 123 al. 1 CPC, qui ne prévoit aucune exception (CREC 13 juin 2022/144
5 - consid. 4.2 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.2.3). Comme on l’a déjà relevé, la décision querellée ne lui impose toutefois pas, en l’état, le remboursement de cette indemnité qui a été mise à la charge de l’Etat. Quant à sa critique au sujet de la qualité du travail de son conseil d’office, il est sans pertinence ici.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 5.2L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Me Maëlle Le Boudec n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :